3. Les lois en vigueur dans les pays de l’OCDE favorisent-elles l’intégration des personnes LGBTI ?

Les rapports homosexuels consentants ont été légalisés dans tous les pays de l’OCDE où ils étaient auparavant pénalisés, de même que les traitements et/ou interventions chirurgicales de changement de sexe pour les personnes transgenres. Néanmoins, la moitié seulement des pays de l’OCDE ont légalisé le mariage homosexuel sur l’ensemble de leur territoire national, et moins d’un tiers autorisent les personnes transgenres à modifier leur état civil afin de le mettre en conformité avec leur identité de genre sans les obliger à subir une stérilisation, une intervention chirurgicale de changement de sexe, des traitements hormonaux ou des examens psychiatriques. Un recul des droits a également été observé. En effet, certains pays de l’OCDE ont inscrit l’interdiction du mariage homosexuel dans leur constitution, et d’autres remettent en question la possibilité même de reconnaître légalement une personne comme étant transgenre (OCDE, 2019[1])1. Enfin, les droits des personnes intersexes sont généralement ignorés.

À partir d’une analyse des lois nationales et de leurs amendements qui a été contrôlée par une grande majorité des pays couverts dans le présent rapport (33 sur 35)2, le chapitre 3 examine en profondeur lesquelles, parmi les lois indispensables pour assurer l’égalité des personnes LGBTI, étaient en vigueur dans les pays de l’OCDE au 30 juin 2019. Cet ensemble de lois est très complet : il comprend quasiment toutes les dispositions juridiques jugées indispensables par les trois principaux indices internationaux relatifs à l’intégration des personnes LGBTI, et contient en outre des critères essentiels non couverts par ces derniers (Encadré 3.1).

La section 3.1 explique comment est mesurée l’intégration juridique des personnes LGBTI, définie comme le pourcentage de lois en vigueur parmi l’ensemble des dispositions présenté au chapitre 2. La section 3.2 analyse le niveau d’intégration juridique de cette population et son évolution, pour la zone OCDE et par pays, et examine notamment comment l’intégration des personnes LGBTI est liée à leur acceptation sociale, à l’égalité femmes-hommes et au développement économique. La section 3.3 se penche sur les moyens d’améliorer l’intégration juridique de cette population. Elle propose une série d’actions concrètes tenant compte de la situation actuelle de chaque pays de l’OCDE et, selon cette dernière, de la possibilité pour le pays considéré d’adopter des dispositions qui ne seraient pas encore en vigueur sur son territoire national. La section 3.3 présente aussi des lignes directrices pour adopter au mieux certaines lois en faveur de l’intégration des personnes LGBTI, à partir des bonnes pratiques dans la zone OCDE et au-delà.

L’intégration juridique des personnes LGBTI est définie comme le pourcentage de lois visant l’égalité de traitement de cette population parmi l’ensemble de dispositions présenté au chapitre 2. La section 3.1.1 présente dans un premier temps le questionnaire de l’OCDE sur les lois et mesures favorisant l’intégration des personnes LGBTI sur lequel repose le calcul de l’intégration juridique des personnes LGBTI. La section 3.1.2 explique ensuite comment les réponses ont été traitées pour calculer l’intégration juridique de cette population.

Le questionnaire de l’OCDE sur les lois et mesures favorisant l’intégration des personnes LGBTI a été conçu aux fins du présent rapport, à la demande de 12 pays membres3 qui ont signé un appel à l’action demandant à l’OCDE d’examiner, entre autres travaux, dans quelle mesure les lois et politiques en vigueur dans les pays membres assurent l’égalité de traitement des minorités sexuelles et de genre. Il examine si les pays de l’OCDE avaient adopté les dispositions énumérées au chapitre 2 au 30 juin 2019 et, pour celles qui sont en vigueur, précise l’année où elles ont pris effet. Ces informations ont été recueillies par l’OCDE, à partir d’une analyse des lois nationales et de leurs amendements qui a été contrôlée par une grande majorité des pays couverts dans le présent rapport (33 sur 35)4.

Suivant le chapitre 2, le questionnaire s’articule en deux parties. La première porte sur les dispositions générales qui présentent un intérêt pour l’intégration de l’ensemble des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes. La seconde traite des dispositions catégorielles qui visent à combattre les difficultés spécifiques auxquelles se heurtent des sous-groupes de cette population. Elle se compose de deux sous-parties : l’une portant sur les dispositions spécifiques aux personnes lesbiennes, gays et bisexuelles (LGB), l’autre sur les dispositions spécifiques aux personnes transgenres et intersexes.

Les dispositions générales, les dispositions spécifiques aux personnes LGB et les dispositions spécifiques aux personnes transgenres et intersexes sont elles-mêmes divisées, chacune, en cinq composantes, comme l’illustre le Graphique 3.2 :

  • Dispositions générales : i) protection des personnes LGBTI contre la discrimination ; ii) protection des libertés publiques des personnes LGBTI ; iii) protection des personnes LGBTI contre la violence ; iv) protection des personnes LGBTI fuyant à l’étranger les persécutions dont elles sont victimes dans leur pays ; v) existence d’un organisme de promotion de l’égalité, d’un médiateur ou d’une commission des droits de l’homme protégeant explicitement les personnes LGBTI;

  • Dispositions catégorielles :

    • Dispositions spécifiques aux personnes LGB : i) égalité de traitement des rapports sexuels consentants entre personnes de même sexe et entre personnes de sexe opposé; ii) interdiction des thérapies de conversion ; iii) reconnaissance juridique des couples homosexuels ; iv) égalité des droits à l’adoption ; v) égalité d’accès à la procréation médicalement assistée;

    • Dispositions spécifiques aux personnes transgenres et intersexes : i) le fait d’être transgenre n’est pas classé au nombre des maladies mentales dans la nomenclature clinique nationale ; ii) reconnaissance juridique du genre ; iii) la reconnaissance juridique du genre n’est assujettie à aucune exigence d’ordre médical ; iv) existence d’un choix de genre non binaire sur les actes de naissance et autres documents d’identité ; v) report des traitements ou interventions chirurgicales de conformation sexuée médicalement non nécessaires sur les mineurs intersexes.

Les questions rattachées à chacune des 15 (3x5) composantes figurent à l’Annexe 3.B.

L’intégration juridique des personnes LGBTI est calculée à partir des réponses au questionnaire de l’OCDE décrit ci-dessus. La composante « Protection des personnes LGBTI contre la violence » est utilisée à titre d’illustration. Comme le montre l’Annexe 3.B, l’application des normes internationales en matière de droits de l’homme à cette question supposerait l’adoption de six dispositions juridiques : trois pour protéger les personnes LGBTI contre les crimes de haine (une fondée sur l’orientation sexuelle pour les personnes LGB, une fondée sur l’identité de genre pour les personnes transgenres, et une fondée sur les caractéristiques sexuelles pour les personnes intersexes), et trois pour les protéger contre les discours de haine (une pour chaque sous-catégorie également). Imaginons un pays où les crimes et les discours de haine explicitement fondés sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre sont pénalisés et/ou jugés constituer une circonstance aggravante par le droit national, mais où aucune disposition n’existe concernant les caractéristiques sexuelles. Dans ce cas, l’intégration juridique des personnes LGBTI associée à la composante « Protection des personnes LGBTI contre la violence » sera de 2/3 dans ce pays puisque quatre des six dispositions nécessaires pour atteindre cet objectif y sont en vigueur.

Une fois calculée l’intégration juridique des personnes LGBTI liée à chacune des 15 composantes, on peut établir la moyenne arithmétique pour chaque catégorie de dispositions. Plus précisément :

  • l’intégration juridique des personnes LGBTI associée aux « dispositions générales » est la moyenne arithmétique de l’intégration juridique de ces personnes liée à chacune des cinq composantes de ces dispositions;

  • l’intégration juridique des personnes LGBTI associée aux « dispositions catégorielles » est la moyenne arithmétique de l’intégration juridique de ces personnes liée à chacune des dix composantes de ces dispositions, sachant qu’elle peut également être calculée pour des sous-catégories. Dans ce cas :

    • l’intégration juridique des personnes LGBTI associée aux « dispositions spécifiques aux personnes LGB » est la moyenne arithmétique de l’intégration juridique de ces personnes liée à chacune des cinq composantes de ces dispositions ;

    • l’intégration juridique des personnes LGBTI associée aux « dispositions spécifiques aux personnes transgenres et intersexes » est la moyenne arithmétique de l’intégration juridique de ces personnes liée à chacune des cinq composantes de ces dispositions.

À ce stade, il est possible de calculer l’intégration juridique des personnes LGBTI pour l’ensemble des dispositions, générales et catégorielles. Ce chiffre correspond simplement à la moyenne arithmétique de l’intégration juridique des personnes LGBTI liée aux « dispositions générales » et de celle associée aux « dispositions catégorielles ». En effet, comme les deux catégories de dispositions sont indispensables à l’intégration de cette population, on leur affecte le même coefficient de pondération dans la moyenne. Par conséquent, un coefficient de pondération de 10 % est attribué à chacune des cinq composantes des dispositions générales, et un coefficient de pondération de 5 % à chacune des dix composantes des dispositions catégorielles (Encadré 3.2).

Dans certains pays fédéraux, ou dans des pays dont le système de gouvernance est décentralisé, une partie des questions abordées dans le questionnaire de l’OCDE ne sont réglementées qu’à l’échelon infranational5. Il s’agit des pays suivants : Australie, Autriche, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, Mexique et Royaume-Uni. Dans ce cas, les informations concernant l’existence de lois qui favorisent l’intégration des personnes LGBTI sont recueillies pour chacune des quatre régions les plus peuplées. Dans ce contexte :

  • Si la loi visant l’égalité de traitement des personnes LGBTI considérée n’est en vigueur dans aucune de ces quatre régions, elle sera considérée inexistante au niveau national ;

  • Si elle est en vigueur dans une, deux ou trois de ces quatre régions, elle sera considérée en vigueur sur 25 %, 50 % ou 75 %, respectivement, du territoire national ;

  • Si elle est en vigueur dans les quatre régions, elle sera considérée en vigueur sur l’ensemble du territoire national.

Cette démarche présente l’avantage de couvrir la totalité, ou une grande majorité, de la population dans la plupart des pays où les questions relatives aux personnes LGBTI sont réglementées à l’échelon infranational :

  • les États des Nouvelles-Galles du Sud, de Victoria, du Queensland et d’Australie occidentale accueillent 85 % de la population australienne

  • Vienne, la Basse-Autriche, la Haute-Autriche et la Styrie représentent 71 % de la population autrichienne

  • la région de Bruxelles-Capitale, la Flandre et la Wallonie englobent la totalité de la population belge

  • l’Ontario, le Québec, la Colombie britannique et l’Alberta comptent pour 85 % de la population canadienne

  • l’Andalousie, la Catalogne, la Communauté de Madrid et Valence représentent 60 % de la population espagnole

  • l’Angleterre, l’Irlande du Nord, l’Écosse et le Pays de Galles recouvrent l’ensemble de la population britannique.

Les deux exceptions sont le Mexique et les États-Unis. L’État de Mexico, la ville de Mexico, et les États de Veracruz et de Jalisco ne comptent que pour 35 % de la population mexicaine, tandis que la Californie, le Texas, la Floride et New York ne représentent que 33 % de la population des États-Unis. Cela dit, les quatre régions les plus peuplées de ces deux pays semblent représentatives de l’existence de lois en faveur de l’intégration des personnes LGBTI à l’échelle nationale. Ainsi, deux des quatre régions les plus peuplées du Mexique avaient légalisé le mariage homosexuel au 30 juin 2019, proportion proche de celle des régions qui l’ont fait au niveau national (18 sur 32). De même, deux des quatre États les plus peuplés des États-Unis font partie de ceux qui, selon le Movement Advancement Project6, se situent au-dessus de la moyenne nationale en ce qui concerne la mise en application de lois et mesures favorisant l’intégration des personnes LGBTI aux États-Unis, ce qui coïncide exactement avec le pourcentage des États les mieux placés à cet égard sur l’ensemble des territoires des États-Unis (25 sur 50).

La section 3.2 analyse l’intégration juridique des personnes LGBTI et son évolution dans la zone OCDE (section 3.2.1) et par pays (section 3.2.2). Elle examine en conclusion dans quelle mesure cette intégration est corrélée aux indicateurs d’inclusion sociale et de développement économique (section 3.2.3).

Les pays de l’OCDE ont accompli un peu plus de la moitié du chemin vers l’acceptation juridique complète des personnes LGBTI : l’intégration juridique de ces personnes s’élevait à 53 % en 2019. Cette intégration progresse cependant fortement : elle a quasiment sextuplé depuis la fin des années 70, quand moins de 10 % des lois indispensables à l’intégration des personnes LGBTI avaient été adoptées. L’essentiel de cette progression est intervenue au cours des 20 dernières années, suite à l’adoption de dispositions générales aussi bien que catégorielles (Graphique 3.1).

Le Graphique 3.2 fournit d’autres renseignements. Il rend compte de l’intégration juridique des personnes LGBTI associée à chacune des 15 composantes du questionnaire de l’OCDE sur les lois et mesures favorisant l’intégration des personnes LGBTI en 2019, et de ses variations entre 1999 et 20197 (voir l’Annexe 3.C pour une analyse détaillée des niveaux d’intégration juridique des personnes LGBTI et de leur évolution par composante, pour la zone OCDE et par pays).

Le Graphique 3.2 révèle que la composante qui contribue le plus à l’intégration juridique des personnes LGBTI en 2019 concerne la protection de leurs libertés publiques. Aucune disposition juridique ne limite explicitement les droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion et d’association pacifiques des minorités sexuelles et de genre dans les pays de l’OCDE. Mais la partie est loin d’être gagnée s’agissant des libertés publiques, et une vigilance constante s’impose pour éviter des reculs. Certains pays de l’OCDE ont tenté de faire adopter des lois interdisant la soi-disant « propagande homosexuelle », bien que les lois de cette nature soient vigoureusement condamnées par les organismes internationaux de défense des droits de l’homme au motif qu’elles limitent la liberté d’expression sur les questions liées aux personnes LGBTI, comme le rappelle le chapitre 2. Par ailleurs, dans certains cas, les pouvoirs publics ont empêché l’organisation de manifestations LGBTI publiques pacifiques comme les marches des fiertés, ou fait planer des menaces sur l’enregistrement, le fonctionnement et l’accès aux financements des associations de défense des droits de l’homme œuvrant en faveur des personnes LGBTI (voir l’Annexe 3.D pour des précisions).

Le Graphique 3.2 montre également que les pays de l’OCDE ont le plus progressé entre 1999 et 2019 dans les cinq composantes suivantes8 :

  • Existence d’un organisme de promotion de l’égalité des personnes LGBTI, d’un médiateur ou d’une commission des droits de l’homme : en 2019, il existe un organisme de défense des droits de l’homme chargé d’aider les victimes de discrimination explicitement fondée sur l’orientation sexuelle dans 29 pays de l’OCDE, contre six en 1999 ;

  • Protection des personnes LGBTI qui fuient à l’étranger pour échapper aux persécutions dont elles font l’objet dans leur pays : les persécutions (ou une crainte justifiée des persécutions) explicitement fondées sur l’orientation sexuelle sont reconnues constituer un motif valable pour l’octroi de l’asile dans 24 pays de l’OCDE en 2019, contre quatre en 1999 ;

  • Protection des personnes LGBTI contre la discrimination : la discrimination dans l’emploi explicitement fondée sur l’orientation sexuelle, par exemple, est interdite dans 32 pays de l’OCDE en 2019, contre 11 en 1999 ;

  • Égalité des droits à l’adoption : l’adoption par le deuxième parent et l’adoption conjointe sont toutes deux légales pour les couples homosexuels dans 20 pays de l’OCDE en 2019, ce qui n’était le cas que d’un seul d’entre eux en 1999 ;

  • Reconnaissance juridique des couples de même sexe : en 2019, le mariage homosexuel est légal dans 20 pays de l’OCDE (tout au moins dans certaines parties de leur territoire national), alors qu’aucun d’eux ne l’autorisait en 1999.

Bien que les dispositions générales et catégorielles contribuent à part quasiment égale aux progrès de l’intégration juridique des personnes LGBTI, les pays de l’OCDE sont moins avancés en ce qui concerne les secondes. Le Graphique 3.3 ventile les dispositions catégorielles selon qu’elles concernent spécifiquement les personnes LGB ou les personnes transgenres et intersexes, et rend compte de leur évolution dans le temps. Il révèle une pénurie de lois favorisant l’égalité de traitement des personnes transgenres et intersexes. En 2019, 59 % des dispositions spécifiques aux personnes lesbiennes, gays et bisexuelles étaient en vigueur, ce qui n’était le cas que de 38 % des dispositions essentielles à l’intégration des personnes transgenres et intersexes. Les pays de l’OCDE comblent toutefois leur retard : ces dix dernières années, le rythme auquel les dispositions en faveur des personnes transgenres et intersexes ont été adoptées s’est accéléré. Des progrès particulièrement sensibles sont observables en ce qui concerne la dépathologisation du fait d’être transgenre. En 2019, 15 pays de l’OCDE autorisent les personnes transgenres à modifier leur marqueur de genre sur l’acte de naissance et d’autres documents d’identité sans assortir ce processus d’une obligation d’ordre médical (tout au moins sur certaines parties de leur territoire national), alors qu’aucun d’entre eux n’autorisait la reconnaissance juridique du genre sans exigence de stérilisation, de chirurgie et/ou de traitement de changement de sexe, ou de diagnostic psychiatrique en 2009.

L’intégration juridique des personnes LGBTI varie sensiblement d’un pays à l’autre, de 25 % dans les trois pays les moins actifs – Japon, Turquie et Corée – à 79 % dans les trois pays les plus actifs – Canada, Portugal et France (Graphique 3.4). Cette disparité tient principalement aux dispositions catégorielles : l’intégration juridique des personnes LGBTI est, dans ce cas, près de huit fois plus élevée au Canada (78 %) qu’en Lituanie (10 %). À l’intérieur de cette catégorie, en revanche, elle ne varie guère d’un pays à l’autre selon que l’on considère les dispositions spécifiques aux personnes LGB ou celles concernant les personnes transgenres et intersexes (Graphique 3.5). Quasiment toutes les dispositions essentielles à l’intégration des personnes lesbiennes, gays et bisexuelles sont en vigueur en Espagne (95 %), contre 20 % seulement en Corée, en Lettonie et en Lituanie. De même, environ trois quarts des dispositions nécessaires à l’intégration des personnes transgenres et intersexes sont en vigueur au Danemark (73 %), contre 20 % seulement dans près d’un tiers des pays de l’OCDE9 – aucune d’entre elles n’a encore été adoptée en Lituanie.

Les pays membres de l’UE sont surreprésentés parmi les pays de l’OCDE où l’intégration juridique des personnes LGBTI est supérieure à la moyenne de l’OCDE en 2019, ce qui tient au cadre normatif solide en faveur de l’égalité de ces personnes qu’exigent les institutions de l’UE (Chapitre 2)10. En particulier, tous avaient transposé la Directive sur l’égalité en matière d’emploi qui interdit la discrimination au motif, entre autres, d’orientation sexuelle en 2019 (interdiction en vigueur dans trois quarts des pays de l’OCDE non-membres de l’UE seulement). De surcroît, plus de 80 % des pays membres de l’UE reconnaissent que les persécutions (ou une crainte justifiée des persécutions) explicitement fondées sur l’orientation sexuelle constituent un motif valable pour l’octroi de l’asile suivant la Directive 2011/95/UE (ce qui n’est le cas que d’une minorité de pays de l’OCDE non-membres de l’UE).

Globalement, l’analyse du degré d’intégration juridique des personnes LGBTI et de son évolution permet de classer les pays de l’OCDE en trois niveaux de performance, du plus bas au plus élevé (Encadré 3.3). Néanmoins, malgré ces fortes variations d’un pays à l’autre, tous les pays de l’OCDE enregistrent des progrès (Graphique 3.4). La plus forte hausse est intervenue au Portugal (+63 points de pourcentage, de 13 % à 76 %), la plus faible en Turquie (+5 points de pourcentage, de 18 % à 23 %).

La dépendance historique est substantielle ; autrement dit, les pays qui se situaient au-dessus (au-dessous) de la moyenne de l’OCDE en 1999 sont plus susceptibles de se situer au-dessus (au-dessous) de cette moyenne en 2019 : 13 des 20 pays qui affichent une performance supérieure à la moyenne en 2019 s’inscrivaient déjà au-dessus en 199911, tandis que 13 des 15 pays qui enregistrent une performance inférieure à cette moyenne en 2019 se situaient déjà en-deçà en 199912.

Pour autant, le bilan antérieur des pays de l’OCDE en matière d’intégration juridique des personnes LGBTI n’est pas entièrement prédictif de leur bilan actuel ; des évolutions positives aussi bien que négatives se sont produites entre 1999 et 2019. Sept pays qui se situaient en deçà de la moyenne de l’OCDE en 1999 sont parvenus à la dépasser en 2019 : Autriche, Belgique, États-Unis, Finlande, Grèce, Portugal, et Royaume-Uni. Le Portugal et le Royaume-Uni ont accompli des progrès véritablement spectaculaires entre 1999 et 2019. L’intégration juridique des personnes LGBTI a par exemple augmenté de 63 points de pourcentage au Portugal (passant d’un niveau inférieur de 7 points à la moyenne de l’OCDE en 1999 à un niveau supérieur de 23 points à celle-ci en 2019), et de 55 points de pourcentage au Royaume-Uni (de 16 points en-dessous de la moyenne de l’OCDE en 1999 à 6 points au-dessus en 2019). A contrario, deux pays, Israël et la Suisse, affichent un niveau inférieur à la moyenne de l’OCDE en 2019 alors qu’ils se situaient au-dessus en 1999. Leur recul est significatif. Israël, par exemple, se situait 6 points au-dessus de cette moyenne en 1999, mais 21 points en-dessous en 2019 ; la Suisse affichait un niveau supérieur de deux points en 1999, mais inférieur de 22 points en 2019. Ces baisses ne tiennent pas à une régression dans les lois visant l’égalité de traitement des personnes LGBTI, mais à ce que les progrès ont été dans ces pays beaucoup plus lents que dans d’autres pays de l’OCDE.

Des pays se situant juste au-dessous et au-dessus de la moyenne de l’OCDE suivent des évolutions qui permettent de penser que leur position par rapport à celle-ci pourrait changer prochainement – dans un sens ou dans l’autre. La Slovénie, qui affiche une évolution positive, est près de passer au-dessus de la moyenne de l’OCDE. Dans ce pays, l’intégration juridique des personnes LGBTI est passée de 15 % en 1999 à 49 % en 2019, soit seulement 4 points de pourcentage en-dessous de la moyenne de l’OCDE (52 %). À l’inverse, le Danemark et la Nouvelle-Zélande risquent de passer en dessous de la moyenne de l’OCDE. Malgré une performance constamment supérieure à celle-ci, leur avantage relatif diminue : l’intégration juridique des personnes LGBTI était de 11 à 12 points de pourcentage au-dessus de la moyenne de l’OCDE en 1999, mais ne la dépassait plus que de 4 à 5 points en 2019.

La section 3.2.3 étudie la corrélation entre l’intégration juridique des personnes LGBTI et deux indicateurs de l’inclusion sociale : i) l’acceptation sociale des personnes LGBTI ; et ii) l’égalité femmes-hommes. Elle analyse aussi son lien avec le développement économique.

Alors que les pays où les minorités sexuelles et de genre sont mieux acceptées sont plus susceptibles d’adopter des lois promouvant l’égalité de traitement des personnes LGBTI, il apparaît que les réformes juridiques en faveur de cette population suscitent à leur tour des changements d’attitude. En effet, les citoyens perçoivent les changements légaux comme des changements de normes sociales et sont pour beaucoup disposés à s’y conformer (Tankard et Paluck, 2017[2]). Ainsi, dans les pays européens où le mariage homosexuel est légal, l’acceptation de l’homosexualité a progressé beaucoup plus rapidement après que ces pays ont adopté des mesures reconnaissant les relations entre personnes de même sexe (Aksoy et al., 2020[3]). De même, la légalisation du mariage homosexuel dans les différents États des États-Unis s’est traduite par une hausse du taux d’emploi des personnes de même sexe vivant en couple, évolution qui tient au changement positif d’attitude envers l’homosexualité et, partant, à un recul de la discrimination à l’encontre des lesbiennes, gays et bisexuels (Sansone, 2019[4]).

Le Graphique 3.6 et le Graphique 3.7 confirment une corrélation positive significative entre l’intégration juridique des personnes LGBTI et leur acceptation sociale. Une augmentation de l’intégration juridique des personnes LGBTI de son niveau moyen (25 %) dans les trois pays de l’OCDE les moins performants (Turquie, Japon et Corée) à son niveau moyen (79 %) dans les trois pays de l’OCDE les plus performants (Canada, Portugal et France) est associée à :

  • une hausse de 2.5 points de l’acceptation de l’homosexualité sur une échelle comprise entre 1 et 10 (de 3 à 5.5) (Graphique 3.6, partie gauche) ;

  • un quasi triplement du pourcentage de répondants estimant que leur lieu de résidence offre un cadre de vie accueillant aux lesbiennes et aux gays (de 28 % à 75 %) (Graphique 3.6, partie droite)13 ;

  • une progression de plus de 25 % de la proportion d’enquêtés favorables aux personnes transgenres (de 34 % à 43 %) (Graphique 3.7, partie gauche)14 ;

  • une hausse de plus de 50 % de la proportion d’enquêtés favorables aux personnes intersexes (de 28 % à 43 %) (Graphique 3.7, partie droite)15.

L’exclusion des personnes LGBTI et l’adhésion aux normes de genre traditionnelles dérivent toutes deux de l’idée erronée selon laquelle i) les individus appartiennent à la naissance à l’un ou l’autre de deux sexes biologiques distincts (masculin et féminin), qui correspondent parfaitement à leur identité de genre ; ii) les deux sexes ressentent clairement une attirance sexuelle l’un pour l’autre ; iii) au sein de ces couples, hommes et femmes assument des rôles biologiquement déterminés. On peut donc s’attendre à une forte corrélation entre l’intégration juridique des personnes LGBTI et l’égalité femmes-hommes.

Le Graphique 3.8 fait en effet apparaître une corrélation positive significative entre l’intégration juridique des personnes LGBTI et l’égalité femmes-hommes. Une hausse de la première, de son niveau moyen parmi les trois pays de l’OCDE les moins performants (25 %) à son niveau moyen parmi les trois plus performants (79 %), va de pair avec :

  • une augmentation d’un point, sur une échelle comprise entre 1 et 4, du soutien à l’égalité femmes-hommes (de 2 à 3) (Graphique 3.8, partie supérieure gauche) ;

  • une multiplication par deux de la proportion de femmes dans les parlements (de 15 % à 34 %) (Graphique 3.8, partie supérieure droite) ;

  • une hausse d’un tiers du taux d’activité des femmes (de 64 % à 85 %) (Graphique 3.8, partie inférieure gauche) ;

  • une diminution de 30 % de l’écart salarial entre hommes et femmes (de 22 % à 15 %) (Graphique 3.8, partie inférieure droite).

Le développement économique favorise l’éducation (Chevalier et al., 2013[5]), et donc l’intégration juridique des personnes LGBTI. L’éducation explique en grande partie les différences de comportement à l’égard des minorités sexuelles et de genre. Ainsi, sur une échelle de 1 à 10 mesurant l’acceptation de l’homosexualité, la note des personnes qui ont suivi des études post-secondaires (6.1) est supérieure de deux points à celle des personnes ayant tout au plus suivi le premier cycle de l’enseignement secondaire (4.1) (OCDE, 2019[1]). Il se peut que ce résultat tienne en partie à la corrélation entre l’éducation et le raisonnement complexe, qui accroît la tolérance des individus envers la non-conformité (Ohlander, Batalova et Treas, 2005[6]).

L’intégration juridique des personnes LGBTI favorise également le développement économique en ce qu’elle réduit le coût monumental de la discrimination envers cette population (Carcillo et Valfort, 2018[7]). La discrimination a pour effet de diminuer la demande pour la main d’œuvre LGBTI, ce qui entraîne une baisse de la rémunération et de l’accès à l’emploi des minorités sexuelles et de genre, et les confine à des postes moins qualifiés que ceux auxquels elles pourraient prétendre. Les réactions du côté de l’offre accentuent ces conséquences négatives. Les faibles salaires diminuent l’incitation à travailler. La baisse de la demande de main d’œuvre induite par la discrimination réduit également la productivité des personnes LGBTI qui investissent moins dans l’éducation et la formation continue puisqu’elles n’en attendent que de faibles retombées. Cette spirale négative se solde par des pertes de production qui se répercutent sur les finances publiques. En effet, la baisse de la production et des salaires diminue d’autant les recettes publiques dérivant de l’impôt sur le revenu des particuliers, de l’impôt sur les sociétés et des cotisations au régime de sécurité sociale. En parallèle, la discrimination dans l’accès à l’emploi augmente les dépenses publiques compte tenu des prestations de chômage et des transferts sociaux versés aux personnes qui en sont victimes.

Pour autant, ces retombées négatives immédiates ne représentent qu’une infime partie des effets préjudiciables de l’exclusion des personnes LGBTI du marché du travail et de la société en général. Des données d’enquêtes représentatives mettent notamment en évidence la détresse psychologique dont souffre la majorité de ces personnes en raison – en partie tout du moins – de la stigmatisation dont elles sont victimes (OCDE, 2019[1]). Les minorités sexuelles et de genre vivent pour la plupart dans des milieux sociaux qui, pour l’essentiel, voient dans l’hétérosexualité et l’identité cisgenre – l’adéquation entre le sexe assigné à la naissance et l’identité de genre – la seule normalité. Les personnes LGBTI sont donc exposées à un stress que ne connaissent pas les personnes hétérosexuelles et cisgenres, ce qu’on appelle le « stress minoritaire » (Meyer, 2003[8]). Compte tenu des effets qu’il induit – anxiété, dépression, idées suicidaires, consommation abusive d’alcool et de drogues – il est avéré que ce stress compromet gravement la santé mentale. Aux États-Unis, par exemple, le resserrement de l’écart entre les tentatives de suicide des jeunes LGB et celles des jeunes hétérosexuels est nettement plus prononcé dans les États qui ont voté le mariage homosexuel avant sa légalisation par la Cour suprême en 2015 que dans les autres - tendance qui n’était pas observable avant la mise en application des mesures favorisant l’intégration des personnes LGB. Au total, la légalisation du mariage homosexuel aurait diminué de près de 15 % les tentatives de suicide chez les adolescents qui se reconnaissent gays, lesbiennes ou bisexuels (Raifman et al., 2017[9]). Une dégradation de la santé mentale risque à son tour de nuire à la santé physique des personnes LGBTI car elle crée un terrain fertile à d’autres pathologies, comme les maladies cardiovasculaires. Globalement, l’effet néfaste de la discrimination sur la santé mentale des personnes LGBTI concourt à l’érosion du capital humain d’un pays, ainsi qu’à celle de ses finances publiques compte tenu des dépenses considérables consacrées aux services sanitaires et sociaux pour remédier aux conséquences de cette marginalisation.

Confirmant ces mécanismes, le Graphique 3.9 révèle une corrélation positive entre l’intégration juridique des personnes LGBTI et le développement économique. Une hausse de l’intégration juridique des personnes LGBTI de son niveau moyen dans les trois pays de l’OCDE les moins performants à son niveau moyen dans les trois pays de l’OCDE les plus performants est associée à une progression du PIB réel par habitant d’environ 3 200 USD.

Pour définir les mesures envisageables, il convient de tenir compte de la situation actuelle de chaque pays de l’OCDE et, selon cette dernière, de la possibilité pour le pays considéré d’adopter des dispositions favorisant l’intégration des personnes LGBTI qui ne seraient pas encore en vigueur sur son territoire national. Un moyen simple d’évaluer cette possibilité consiste à examiner la prévalence des dispositions de cette nature dans les différents niveaux de performance de l’OCDE. Plus précisément, il est possible d’établir une distinction entre :

  • les dispositions juridiques majoritairement adoptées : les dispositions juridiques votées par une majorité de pays dans tous les niveaux de performance, y compris le niveau inférieur ;

  • les dispositions juridiques moyennement adoptées : les dispositions juridiques votées par une majorité de pays, mais seulement dans les niveaux intermédiaire et supérieur;

  • les dispositions juridiques peu adoptées : les dispositions juridiques votées par une majorité de pays, mais seulement dans le niveau supérieur ;

  • les dispositions juridiques d’avant-garde : les dispositions juridiques adoptées par une minorité de pays seulement, dans tous les niveaux de performance, y compris le niveau supérieur.

Cette catégorisation permet de dégager pour chaque pays une série concrète de mesures à mettre en œuvre. Pour éviter aux pays de stagner à leur niveau ou, pire, d’être rétrogradé, la première étape consisterait, pour chacun d’eux, à adopter les dispositions juridiques déjà mises en application par la majorité des pays du même niveau de performance, ou du niveau inférieur (le cas échéant). Il s’agirait ensuite de voter les dispositions juridiques déjà mises en œuvre par une majorité de pays des niveaux plus élevés, en commençant par le niveau immédiatement supérieur. Concrètement, cette approche se traduirait par une séquence de quatre étapes pour les pays les moins performants, de trois étapes pour les pays intermédiaires, et de deux étapes pour les plus performants (Encadré 3.4).

À l’évidence, cette séquence est purement indicative. Les pays sont libres de voter toutes les lois visant à améliorer l’égalité de traitement des personnes LGBTI qui ne sont pas encore en vigueur sur leur territoire national simultanément ou dans l’ordre qu’ils souhaitent. Mais les étapes suggérées peuvent être utiles à ceux qui souhaitent le faire de manière progressive et rationnelle. Pour les aider à mettre ces mesures en application, la section 3.3.1 décrit les dispositions juridiques s’inscrivant dans chacune des quatre catégories évoquées plus haut, depuis les dispositions majoritairement adoptées aux dispositions d’avant-garde, et la section 3.3.2 fournit des orientations pour leur adoption fondées sur les bonnes pratiques de pays de l’OCDE et d’autres pays.

L’analyse de la prévalence de dispositions juridiques favorisant l’intégration des personnes LGBTI dans les différents niveaux de performance de l’OCDE permet de recenser celles qui sont majoritairement adoptées, moyennement adoptées, peu adoptées ou d’avant-garde. Le Tableau 3.1 montre que la possibilité d’appliquer ces dispositions dépend en grande partie des sous-catégories de la population LGBTI qu’elles visent. En effet, si les dispositions juridiques visant à améliorer l’égalité de traitement des personnes LGB sont surreprésentées parmi les dispositions majoritairement et moyennement adoptées, celles qui promeuvent l’intégration des personnes transgenres et intersexes figurent pour la plupart parmi les dispositions peu adoptées et d’avant-garde. Cette constatation fait écho à un constat important de la section 3.2.1 selon lequel les pays de l’OCDE accusent un retard en ce qui concerne l’adoption de lois visant spécifiquement l’intégration des personnes transgenres et intersexes. Le Tableau 3.1 révèle aussi que même les pays les plus en pointe ont encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre l’intégration juridique complète des personnes LGBTI. Plusieurs n’ont pas encore voté les dispositions majoritairement et moyennement adoptées. En outre, le nombre de dispositions d’avant-garde qu’une minorité de pays seulement a mis en application est à ce stade substantiel. Parmi elles, deux catégories, à savoir les lois contre les crimes et les discours de haine fondés sur les caractéristiques sexuelles et celles interdisant les thérapies de conversion, sont particulièrement rares : les premières ne sont en vigueur sur l’ensemble du territoire national que dans un pays de l’OCDE (le Canada), et les secondes n’ont été votées que dans un nombre très restreint d’entre eux, et seulement au niveau infranational (voir l’Annexe 3.C pour des détails). Il importe que les pays les plus performants continuent de montrer la voie en votant ces dispositions d’avant-garde de manière à ce qu’elles deviennent des standards concernant l’égalité de traitement des personnes LGBTI.

Pour que les dispositions juridiques adoptées en vue d’améliorer l’égalité de traitement des personnes LGBTI soient suivies d’effet, elles doivent être compatibles avec les autres lois et être rédigées avec soin de manière à assurer la protection intégrale de cette population. L’analyse des lois visant l’intégration des personnes LGBTI en vigueur dans les pays de l’OCDE révèle que ces conditions ne sont pas toujours remplies. C’est particulièrement le cas concernant les cinq dispositions suivantes : i) non-pénalisation des pratiques homosexuelles consentantes ; ii) interdiction des thérapies de conversion ; iii) non-assujettissement de la reconnaissance juridique du genre à des exigences d’ordre médical ; iv) existence d’un choix de genre non binaire sur les actes de naissance et autres documents d’identité ; v) report des traitements ou interventions chirurgicales de conformation sexuée médicalement non nécessaires sur les mineurs intersexes.

Les rapports homosexuels consentants sont légaux dans tous les pays de l’OCDE, situation qui diffère radicalement de celle observée au niveau mondial : 68 pays continuent de pénaliser les rapports homosexuels entre adultes consentants, dont huit peuvent les sanctionner par la peine de mort (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Iran, Mauritanie, Nigéria, Somalie, Soudan, et Yémen) (ILGA World, 2019[10]). Cela dit, si, dans la plupart des pays de l’OCDE, la légalité de ces rapports n’est pas contestée par des lois concurrentes, il existe deux exceptions : les personnes ouvertement gays, lesbiennes et bisexuelles ne peuvent servir dans l’armée en Corée et en Turquie.

En Corée, l’article 92-6 du Code pénal militaire de 1962 prévoit une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison pour toute personne commettant un acte de sodomie ou tout autre acte indécent avec « un militaire ». L’armée coréenne a invoqué cet article pour sanctionner des rapports sexuels entre militaires masculins bien qu’ils aient été consentants, et qu’ils aient eu lieu à l’extérieur des établissements militaires (Human Rights Watch, 2019[11]). La disposition du Code pénal militaire qui interdit les pratiques homosexuelles dans l’armée a été récemment (en 2016) confirmée par la Cour constitutionnelle par cinq voix contre quatre.

En Turquie, le Règlement sanitaire des forces armées définit l’homosexualité comme une pathologie « psychosexuelle » et établit que les homosexuels sont inaptes au service militaire (Commission of the European Communities, 2009[12]). Or, le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens turcs de sexe masculin âgés de 18 à 41 ans. Dans ce contexte, les personnes dont l’homosexualité est découverte durant l’année de service militaire ne sont pas autorisées à l’accomplir jusqu’au bout. Au lieu de recevoir une attestation des services accomplis, ils reçoivent un certificat de libération de leur obligation de service militaire pour homosexualité (familièrement dénommé « certificat rose »). Une autre possibilité consiste pour les personnes homosexuelles à « déposer une demande » de « certificat rose » pour être exemptées de service militaire après une série d’évaluations psychologiques incluant tests de personnalité et entretiens avec les recrues et leurs familles. Un « certificat rose » est synonyme de profonde stigmatisation sociale. Celle-ci peut durer toute la vie car elle compromet gravement la possibilité de trouver un emploi, les employeurs demandant généralement aux candidats à un poste ou à leurs employés de prouver qu’ils ont effectué leur service militaire.

Les arguments en faveur de l’exclusion des personnes ouvertement gays, lesbiennes et bisexuelles de l’armée font généralement valoir que leur intégration porterait atteinte à un principe fondamental du service militaire, à savoir veiller à ce que rien ne vienne distraire les soldats de leur mission. Or, ces arguments ne sont pas fondés. Notamment, alors que plusieurs études ont analysé l’incidence du recrutement sans restriction des personnes LGBTI dans les forces armées (en Allemagne, en Australie, au Canada, en Israël, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni), aucune n’a constaté que cette politique portait préjudice aux résultats des unités militaires (Rostker et al., 2011[13]). Le constat selon lequel une armée ouverte aux personnes LGBTI ne présente aucun risque pour l’efficacité militaire a favorisé l’abrogation de la politique « ne rien demander, ne rien révéler » aux États-Unis en 2011 (Encadré 3.5). Plus fondamentalement, l’exclusion des personnes gays, lesbiennes et bisexuelles de l’armée viole le droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination, et constitue une infraction inadmissible au droit à la vie privée, comme en a jugé par deux fois la Cour européenne des droits de l’homme en 1999 (Encadré 3.6).

Bien que l’interdiction des thérapies de conversion soit encore embryonnaire, le nombre de projets de lois en préparation ou en cours d’examen qui prévoient la prohibition de cette pratique à l’échelon national progresse. De tels projets ont notamment été déposés en Allemagne, en Australie, en Autriche, au Canada, en France, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, en Pologne ou en Suisse. Cette évolution tient en grande partie aux pressions croissantes exercées par les défenseurs internationaux des droits de l’homme sur leurs pays membres pour qu’ils s’opposent aux mesures visant à modifier l’orientation sexuelle et l’identité de genre (chapitre 2). La multiplication des études portant sur la nature, l’ampleur et l’incidence de ces thérapies au niveau national a également contribué à mettre cette question à l’avant-scène du débat sur les droits des personnes LGBTI. Ces études montrent clairement que les thérapies de conversion visant cette population sont préjudiciables et demeurent très répandues. En Australie, par exemple, même si les autorités sanitaires s’opposent fermement à toute forme de pratique en santé mentale qui traite l’homosexualité comme un trouble ou vise à modifier l’orientation sexuelle d’une personne, un rapport de 2018 indique que pas moins de 10 % des Australiens LGBTI demeurent exposés à des thérapies de conversion préjudiciables, l’Australie et la Nouvelle-Zélande comptant au moins dix organismes qui préconisent ces pratiques (Jones et al., 2018[14]). Confirmant cette observation, une enquête menée en 2018 sur les mesures à prendre pour renforcer l’intégration des personnes LGBTI a constaté que l’interdiction nationale des thérapies de conversion pour cette population figurait au premier rang des priorités des Australiens LGBTI (Just.Equal and Pflag Australia, 2018[15]).

Néanmoins, la réglementation de ces pratiques peut être compliquée par son interférence avec le droit à la liberté de religion. La législation maltaise est la seule au monde qui accorde aux personnes LGBTI une protection intégrale contre les thérapies de conversion en visant à la fois les professionnels (médecins et spécialistes en santé mentale agréés par l’État par exemple) et les non-professionnels (organismes religieux) (Encadré 3.7). Dans d’autres pays le champ des interdictions est limité aux professionnels, à moins que des non-professionnels ne perçoivent une rémunération pour un « traitement », auquel cas ils peuvent être condamnés pour violation de la protection des consommateurs contre la fraude puisqu’ils font de la publicité pour un service qu’ils ne peuvent assurer (publicité mensongère)16.

Malte pourrait servir d’exemple aux pays de l’OCDE qui n’ont pas encore voté l’interdiction des thérapies de conversion au niveau national. Dans ceux où des interdictions sont déjà en vigueur à l’échelon infranational, les autorités pourraient envisager des mesures complémentaires visant les non-professionnels qui offrent gratuitement ces thérapies aux mineurs, comme les organismes religieux. Une possibilité consiste à renforcer les organismes confessionnels LGBT qui mènent des activités de sensibilisation auprès des jeunes exposés au risque d’être assujettis à des traitements de conversion licites par des groupes religieux anti-LGBT. Cette approche globale est indispensable pour que les gouvernements fassent comprendre aux jeunes LGBTI qu’ils les soutiennent et défendent leur droit à être ce qu’ils sont.

Parmi les 14 pays de l’OCDE où la modification du marqueur de genre sur l’acte de naissance et les autres documents d’identité est légale et non assujettie à des exigences d’ordre médical, la majorité (9) a fondé cette modification sur l’auto-détermination, à savoir le principe selon lequel la déclaration par les personnes transgenres de leur identité de genre aux fins de reconnaissance du genre ne requiert pas la validation d’une tierce partie, un expert ou un juge par exemple. Il s’agit de la Belgique, du Chili, du Danemark, de l’Irlande, de l’Islande, du Mexique (Mexico), de la Norvège, des Pays-Bas et du Portugal17.

En revanche, dans les cinq autres pays où la reconnaissance juridique du genre est formellement démédicalisée, la procédure ne se fonde pas sur cette bonne pratique : elle exige la validation d’un tiers. Cette condition entraîne un risque de remédicalisation de la reconnaissance juridique du genre car les demandeurs sont tentés d’accompagner leur requête d’évaluations médicales pour augmenter les chances que celle-ci soit validée. En Allemagne, bien que l’obligation de stérilisation et de chirurgie de changement de sexe ait été retirée en 2011 de la loi relative aux personnes transsexuelles suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle, la procédure mobilise encore la participation de deux experts qui sont notamment tenus de déterminer si le sentiment d’appartenance des demandeurs à un genre qui ne correspond pas au sexe qui leur a été assigné à la naissance est irréversible. Aux États-Unis (Californie), en France, en Grèce ou au Luxembourg, les demandeurs doivent soumettre à un tribunal ou à un organisme administratif une requête dans laquelle ils doivent établir la preuve, « par n’importe quel moyen », qu’ils sont publiquement connus comme vivant selon un autre genre que celui mentionné sur leur acte de naissance original. Bien que la loi dispose explicitement que « l’absence de traitement, d’opération ou de stérilisation ne peut motiver un refus », ces interventions peuvent consolider le dossier et, partant, convaincre le juge et les autres tiers chargés d’avaliser le changement de marqueur de genre18.

Pour éviter une remédicalisation de facto de la reconnaissance juridique du genre, les pays de l’OCDE qui souhaitent démédicaliser pleinement cette procédure sont encouragés à éviter l’intervention d’un tiers et à fonder plutôt la reconnaissance juridique du genre sur l’autodétermination. Le chapitre 4 présente des exemples de pratiques optimales sur la façon d’anéantir les mythes entourant l’autodétermination et d’assurer ainsi un soutien populaire aux lois de cette nature.

Huit pays de l’OCDE autorisent le choix d’un genre non binaire sur les actes de naissance et autres documents d’identité, tout au moins sur certaines parties de leur territoire national : l’Allemagne, l’Australie (Nouvelles-Galles du Sud19), l’Autriche, le Canada (Alberta, Colombie britannique et Ontario)20, les États-Unis (Californie et ville de New York), l’Islande, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas).

La majorité de ces collectivités territoriales réservent cependant cette possibilité aux personnes intersexes (Allemagne, Autriche, Nouvelle-Zélande et Pays-Bas). Or, pour être universel, ce choix doit également être offert aux personnes transgenres non binaires, autrement dit celles qui ne s’identifient ni au sexe masculin ni au sexe féminin, ou s’identifient aux deux sexes à la fois, comme c’est le cas en Alberta (2018), en Colombie britannique (2018), en Californie (2019), en Islande (2019), aux Nouvelles-Galles du Sud (2014), à New York (ville) (2018), et en Ontario (2018).

Deux pays de l’OCDE seulement ont voté des lois interdisant explicitement les traitements ou interventions chirurgicales de conformation sexuée médicalement non nécessaires sur les mineurs intersexes, tout au moins sur certains de leurs territoires. Il s’agit du Portugal (loi n° 38/2018 sur le droit à l’autodétermination de l’identité de genre et de l’expression de genre et la protection des caractéristiques sexuelles de chaque personne) et l’Espagne, où plusieurs régions autonomes ont voté des lois sur les « droits, l’égalité de traitement et la non-discrimination des personnes LGBTI » qui portent notamment sur la situation des mineurs intersexes. Ces lois sont cependant nettement moins claires et complètes que la législation maltaise, dans laquelle les défenseurs des droits de l’homme voient une pratique optimale (Encadré 3.8). Ainsi, au lieu d’interdire les traitements et interventions chirurgicales médicalement non nécessaires qui pourraient être différés jusqu’à ce que le mineur concerné soit en mesure de décider et de donner son consentement éclairé, certaines disposent que ces interventions peuvent être réalisées lorsque l’identité de genre du mineur intersexe « se manifeste ». Or, cette expression est ambiguë et ne précise pas dans quelle mesure la manifestation de l’identité de genre coïncide avec la capacité du mineur à donner son consentement éclairé.

Les pays qui ne sont pas prêts à interdire légalement les traitements ou interventions chirurgicales de conformation sexuée médicalement non nécessaires sur les mineurs intersexes disposent d’un éventail d’options qui sont dûment prises en compte dans le calcul de l’intégration juridique des personnes LGBTI, comme le montre l’Annexe 3.C. Ils peuvent par exemple publier des lignes directrices incitant les médecins à s’abstenir de procéder à des interventions de cette nature. Ils doivent également prendre des dispositions préparatoires en vue de mobiliser un soutien à des directives ou des lois interdisant les interventions médicales non vitales et non consenties de manière à garantir l’application effective de ces interdictions. Ces dispositions sont les suivantes : i) enquêter sur le traitement des mineurs intersexes pour définir dans quelle mesure ceux-ci sont assujettis à des traitements ou interventions chirurgicales de conformation sexuée non nécessaires sur le plan médical et non consentis ; ii) renforcer l’acceptation des personnes intersexes dans la population de manière à atténuer les pressions sociales en faveur de la catégorisation binaire des nouveau-nés ; iii) consulter l’ensemble des parties intéressées, tout particulièrement les personnes intersexes, les parents et les médecins, pour bâtir un consensus autour d’une série de recommandations qui servira de point de départ à une approche nationale uniforme, fondée sur les droits de l’homme, concernant les décisions relatives aux interventions médicales sur les mineurs intersexes.

Près d’un tiers des pays de l’OCDE (14) s’efforcent de reporter les traitements ou interventions chirurgicales de conformation sexuée médicalement non nécessaires sur les mineurs intersexes :

  • Six ont publié des lignes directrices invitant les médecins à s’abstenir d’effectuer ces interventions, par l’intermédiaire de la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine (Suisse), du ministère de la Santé (Chili, Danemark, Israël et Mexique) ou de la Cour constitutionnelle (Autriche) ;

  • Huit mettent en place des dispositions préparatoires en vue de mobiliser un soutien à des directives ou des lois interdisant les interventions médicales non vitales et non consenties sur des mineurs intersexes :

    • Une enquête sur le traitement de ces mineurs a été menée ou est en cours en Allemagne, en Finlande, en France et au Royaume-Uni ;

    • En 2018, le Luxembourg a lancé une campagne de sensibilisation nationale intitulée « Féminin ? Masculin ? Intersexe ? Gardons l’esprit ouvert » qui vise à promouvoir l’acceptation des personnes intersexes et, partant, à réduire la pression sociale exercée sur les individus pour qu’ils se conforment au système binaire féminin-masculin (Encadré 3.9) ;

    • Une consultation de grande envergure des principales parties prenantes a été conduite en Australie, aux Pays-Bas et en Nouvelle-Zélande.

Références

[3] Aksoy, C. et al. (2020), « Do laws shape attitudes? Evidence from same-sex relationship recognition policies in Europe », European Economic Review, vol. 124, p. 103399, https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2020.103399.

[26] Amnesty International (2018), Weathering the Storm. Defending human rights in Turkey’s climate of fear.

[17] Cámara de Diputados de Chile (2009), Deroga el artículo 365 del Código Penal igualando derechos de las personas, al margen de su orientación sexual, https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=7081&prmBoletin=6685-07 (consulté le 4 décembre 2019).

[5] Chevalier, A. et al. (2013), « The impact of parental income and education on the schooling of their children », IZA Journal of Labor Economics, vol. 2/1, p. 8, https://doi.org/10.1186/2193-8997-2-8.

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[16] CoE Parliamentary Assembly (2017), Resolution 2191 on Promoting the human rights of and eliminating discrimination against intersex people, https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24232&lang=en (consulté le 25 novembre 2019).

[12] Commission of the European Communities (2009), Turkey 2009 Progress Report.

[23] European Parliament (2017), European Parliament resolution of 15 November 2017 on the situation of the rule of law and democracy in Poland, http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0442_EN.html (consulté le 4 décembre 2019).

[20] European Parliament (2009), European Parliament resolution of 17 September 2009 on the Lithuanian Law on the Protection of Minors against the Detrimental Effects of Public Information, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52009IP0019%2801%29 (consulté le 4 décembre 2019).

[11] Human Rights Watch (2019), HRW Amicus Brief: Repealing Article 92-6 of the Republic of Korea’s Military Criminal Act, http://www.hani.co.kr/arti/society/rights/795759.html. (consulté le 4 décembre 2019).

[22] ILGA EUROPE (2018), Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex People in Poland covering the period of January to December 2018.

[10] ILGA World (2019), State-Sponsored Homophobia.

[14] Jones, T. et al. (2018), Preventing Harm, Promoting Justice. Responding to LGBT conversion therapy in Australia, http://www.hrlc.org.au (consulté le 4 décembre 2019).

[15] Just.Equal and Pflag Australia (2018), National LGBTIQ Survey: Future Priorities, https://drive.google.com/file/d/0By3DdgT9hS6WVDE0TWx0amc5dE1seHFqaEN4Z2xtaU1kR3lV/view (consulté le 4 décembre 2019).

[19] Messina, R. et S. D’Amore (2018), « Adoption by Lesbians and Gay Men in Europe: Challenges and Barriers on the Journey to Adoption », Adoption Quarterly, vol. 21/2, pp. 59-81, https://doi.org/10.1080/10926755.2018.1427641.

[8] Meyer, I. (2003), « Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. », Psychological Bulletin, vol. 129/5, pp. 674-697, https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.5.674.

[1] OCDE (2019), Panorama de la société 2019 : Les indicateurs sociaux de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/e9e2e91e-fr.

[6] Ohlander, J., J. Batalova et J. Treas (2005), « Explaining educational influences on attitudes toward homosexual relations », Social Science Research, vol. 34/4, pp. 781-799, https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2004.12.004.

[18] OutRight Action International (2019), Harmful Treatment. The Global Reach of So-Called Conversion Therapy, http://www.OutRightInternational.org (consulté le 26 novembre 2019).

[9] Raifman, J. et al. (2017), « Difference-in-Differences Analysis of the Association Between State Same-Sex Marriage Policies and Adolescent Suicide Attempts », JAMA Pediatrics, vol. 171/4, p. 350, https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2016.4529.

[13] Rostker, B. et al. (2011), RAND Review: Vol. 35, No. 1, Spring 2011, RAND Corporation, https://doi.org/10.7249/cp22-2011-04.

[4] Sansone, D. (2019), « Pink work: Same-sex marriage, employment and discrimination », Journal of Public Economics, vol. 180, p. 104086, https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2019.104086.

[7] Sciences Po Les Presses (dir. pub.) (2018), Les discriminations au travail : Femmes, ethnicité, religion, âge, apparence, LGBT, Presses de Sciences Po.

[2] Tankard, M. et E. Paluck (2017), « The Effect of a Supreme Court Decision Regarding Gay Marriage on Social Norms and Personal Attitudes », Psychological Science, vol. 28/9, pp. 1334-1344, https://doi.org/10.1177/0956797617709594.

[21] UN Human Rights Committee (2016), Concluding observations on the third periodic report of Lithuania.

Les trois principaux indices internationaux de l’intégration des personnes LGBTI sont : i) l’indice de l’homophobie d’État établi par l’Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes (ILGA) ; ii) l’indice des droits transgenres pour l’Europe et l’Asie centrale (Trans Rights Europe & Central Asia Index) de Transgender Europe ; iii) l’indice arc-en-ciel d’ILGA Europe, la branche européenne de l’ILGA.

Créée en 1978, l’ILGA est une fédération mondiale rassemblant 1 614 ONG de 158 pays qui milite pour les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes. L’organisation soutient la société civile LGBTI par le biais d’actions de sensibilisation, de projets de recherche et de partenariats au niveau local.

L’ILGA publie l’Indice de l’homophobie d’État chaque année depuis 2006. Le rapport 2019 propose notamment une analyse mondiale, régionale et nationale portant sur trois thèmes, dont chacun est divisé en sous-thèmes :

  • Pénalisation et restrictions : dépénalisation des rapports sexuels consentants et d’autres pratiques sexuelles entre personnes de même sexe ; obstacles juridiques à la liberté d’expression sur les questions d’orientation sexuelle ; obstacles juridiques à l’enregistrement ou au fonctionnement d’organisations de la société civile s’intéressant aux questions liées à l’orientation sexuelle (liberté d’association et de réunion pacifiques) ;

  • Protection : protection constitutionnelle contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ; protections générales (c’est-à-dire dans de nombreux domaines) contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ; protection contre les discriminations dans le domaine de l’emploi fondées sur l’orientation sexuelle ; responsabilité pénale pour les délits commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime (crimes de haine) ; interdiction de l’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle (discours de haine) ; interdiction des « thérapies de conversion » ;

  • Reconnaissance : mariage homosexuel ; reconnaissance des couples homosexuels (unions civiles par exemple) ; adoption conjointe par des couples homosexuels ; adoption par le deuxième parent pour les couples homosexuels.

Pour d’autres informations, voir https://ilga.org/state-sponsored-homophobia-report.

Fondée en 2005, Transgender Europe est une fédération regroupant 112 ONG de 44 pays qui milite en faveur des droits des personnes transgenres. Depuis 2013, elle publie chaque année le Trans Rights Europe & Central Asia Index, qui examine l’intégration juridique de cette population dans 53 pays d’Europe et d’Asie centrale.

L’indice est publié tous les ans depuis 2013. L’édition de 2019 couvre notamment six thèmes eux-mêmes divisibles en sous-thèmes :

  • Reconnaissance juridique du genre : existence de procédures de reconnaissance juridique du genre ; changement de nom ; changement de genre sur les documents officiels de manière à le faire correspondre à l’identité de genre ; autodétermination ; pas d’exigence de diagnostic de « trouble de l’identité de genre » ; pas d’intervention médicale obligatoire ; pas d’intervention chirurgicale obligatoire ; pas de stérilisation obligatoire ; pas de divorce obligatoire ; pas d’âge minimum (accessible aux mineurs) ; reconnaissance non binaire du genre ;

  • Asile : loi portant sur la protection internationale au motif de l’identité de genre ; politiques/autres mesures favorables ;

  • Propos et violences motivés par des préjudices : loi sur les crimes de haine ; loi sur les discours de haine ; politique de lutte contre la haine ;

  • Non-discrimination : emploi ; santé ; éducation ; biens et services ; thérapies de conversion ; autres sphères de la vie ; mandat de l’organisme chargé de promouvoir l’égalité ; plan d’action en faveur de l’égalité ; loi (protections de l’expression de genre) 

  • Santé : soins médicaux ; dépathologisation ; interdiction des thérapies de conversion ;

  • Droits de la famille : reconnaissance de la parentalité.

Pour d’autres informations, voir https://tgeu.org/trans-rights-europe-central-asia-map-index-2019/.

Les quatre critères du Trans Rights Europe & Central Asia Index qui sont implicitement couverts par l’ensemble de lois visant l’intégration des personnes LGBTI défini au chapitre 2 sont les suivants : i) le droit des personnes transgenres à modifier leur prénom au registre de l’état civil de manière à le faire correspondre à leur marqueur de genre (implicitement abordé dans la composante spécifique aux personnes transgenres et intersexes « Reconnaissance juridique du genre ») ; ii) le fait que la reconnaissance juridique du genre ne soit pas assujettie à une obligation de divorce (implicitement abordé dans la composante spécifique aux personnes LGB « Reconnaissance juridique des couples homosexuels ») ; iii) le fait que les thérapies de conversion visant à « traiter » les personnes transgenres soient interdites (implicitement abordé dans la composante spécifique aux personnes LGB « Interdiction des thérapies de conversion ») ; iv) la reconnaissance de la transparentalité, à savoir le fait que l’identité de genre légale des parents soit reconnue sur l’acte de naissance de leur enfant, une femme transgenre y étant désignée comme « mère », un homme transgenre comme « père », et un parent transgenre non binaire comme « parent » (implicitement couvert par les composantes spécifiques aux personnes transgenres et intersexes « Reconnaissance juridique du genre » et « Existence d’un choix de genre non binaire sur les actes de naissance »).

Constituée en 1996 et couvrant les 47 pays membres du Conseil de l’Europe, ainsi que la Belarus et le Kosovo, ILGA-Europe préconise, suit et influence l’adoption de législations et politiques visant à promouvoir les droits des personnes LGBTI. L’organisation travaille en collaboration avec les États européens et de nombreuses institutions européennes.

ILGA-Europe publie l’indice arc-en-ciel chaque année depuis 2009. L’édition 2019 couvre plus particulièrement six thèmes, eux-mêmes divisibles en sous-thèmes :

  • Égalité et non-discrimination : protections constitutionnelles contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et les caractéristiques sexuelles, et dans les domaines de l’emploi, des biens et services, de l’éducation, de la santé (thérapies de conversion comprises), mandat de l’organisme chargé de promouvoir l’égalité, plan d’action en faveur de l’égalité, et lois sur l’expression de genre et les dons de sang ;

  • Famille : égalité matrimoniale ; pacte enregistré (droits similaires au mariage) ; pacte enregistré (droits limités) ; concubinage ; pas de limitation constitutionnelle au mariage ; adoption conjointe ; adoption par le deuxième parent ; reconnaissance automatique des coparents ; insémination artificielle (couples) ; insémination artificielle (célibataires) ; reconnaissance de la transparentalité ;

  • Crimes et discours de haine : lois sur les crimes de haine, lois sur les discours de haine, politiques de lutte contre la haine fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et lois sur les crimes de haine et politiques de lutte contre la haine envers les personnes intersexes ;

  • Reconnaissance juridique du genre et intégrité corporelle : existence de mesures légales ; existence de procédures administratives ; changement de nom ; changement de nom non soumis à des restrictions d’âge ; autodétermination ; pas d’obligation de diagnostic de trouble de l’identité de genre / avis psychologique ; pas d’intervention médicale obligatoire ; pas d’intervention chirurgicale obligatoire ; pas de stérilisation obligatoire ; pas d’obligation de divorce ; aucune restriction d’âge ; interdiction des interventions médicales sur un enfant intersexe avant qu’il ne soit en mesure de donner son consentement éclairé ; dépathologisation ;

  • Espace de la société civile : manifestation publique organisée sans entrave de l’État à la liberté de réunion ; manifestation publique bénéficiant d’une protection suffisante ; les associations fonctionnent sans entrave de l’État à la liberté d’association ; les défenseurs des droits LGBTI ne courent aucun risque ; pas de lois limitant les financements extérieurs ; pas de lois limitant la liberté d’expression ;

  • Asile : loi, politique ou autre mesure positive portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et le statut intersexe.

Pour d’autres informations, voir https://rainbow-europe.org/.

Une série de 25 questions a été établie pour vérifier si les dispositions générales définies au chapitre 2 sont en vigueur dans les pays de l’OCDE.

Trois catégories de questions sont utilisées pour évaluer la protection des personnes LGBTI contre les discriminations dans un pays membre, dont chacune peut s’articuler en trois parties.

Parce que « le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail » est un élément central de la Charte internationale des droits de l’homme, la première catégorie de questions examine si la discrimination envers les personnes LGBTI est explicitement interdite dans le domaine de l’emploi :

  • la discrimination dans l’emploi fondée sur l’orientation sexuelle est-elle explicitement interdite par la législation nationale ?

  • la discrimination dans l’emploi fondée sur l’identité de genre est-elle explicitement interdite par la législation nationale ?

  • la discrimination dans l’emploi fondée sur les caractéristiques sexuelles et/ou le statut intersexe est-elle explicitement interdite par la législation nationale ?

La deuxième catégorie va plus loin et examine si la discrimination envers les personnes LGBTI est explicitement interdite dans un pays membre dans de nombreux autres domaines que l’emploi (à savoir la fourniture de biens et de services et l’accès à ces derniers, notamment le logement, l’éducation, la santé, les prestations sociales et l’aide sociale).

  • La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est-elle explicitement interdite dans de nombreux domaines par la législation nationale ?

  • La discrimination fondée sur l’identité de genre est-elle explicitement interdite dans de nombreux domaines par la législation nationale ?

  • La discrimination fondée sur les caractéristiques sexuelles et/ou le statut intersexe est-elle explicitement interdite dans de nombreux domaines par la législation nationale ?

La troisième catégorie approfondit l’étude en examinant si la discrimination envers les personnes LGBTI est interdite dans la Constitution, qui consacre les principes juridiques les plus fondamentaux d’un pays :

  • La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est-elle explicitement interdite par la Constitution ?

  • La discrimination fondée sur l’identité de genre est-elle explicitement interdite par la Constitution ?

  • La discrimination fondée sur les caractéristiques sexuelles et/ou le statut intersexe est-elle explicitement interdite par la Constitution ?

Les trois questions suivantes évaluent la protection des libertés publiques des personnes LGBTI dans un pays membre :

  • Est-on dans le cas où la législation nationale ne contient pas de disposition négative concernant la communication sur les questions relatives aux personnes LGBTI (mesures anti-propagande par exemple) ?

  • Est-on dans le cas où la législation nationale ne contient pas de disposition négative concernant le droit de réunion des personnes LGBTI (les obstacles à l’organisation de manifestations LGBTI publiques par exemple) ?

  • Est-on dans le cas où la législation nationale ne contient pas de disposition négative concernant le droit d’association des personnes LGBTI (obstacles à l’enregistrement ou au financement d’associations LGBTI par exemple) ?

Deux catégories de questions évaluent la protection des personnes LGBTI contre la violence dans un pays membre. La première catégorie vérifie si ces personnes sont protégées contre les crimes de haine :

  • Les crimes de haine fondés sur l’orientation sexuelle sont-ils explicitement pénalisés et/ou considérés par la législation nationale comme une circonstance aggravante ?

  • Les crimes de haine fondés sur l’identité de genre sont-ils explicitement pénalisés et/ou considérés par la législation nationale comme une circonstance aggravante ?

  • Les crimes de haine fondés sur les caractéristiques sexuelles et/ou le statut intersexe sont-ils explicitement pénalisés et/ou considérés par la législation nationale comme une circonstance aggravante ?

La deuxième catégorie évalue si les personnes LGBTI dans un pays membre sont protégées contre les discours de haine :

  • Les discours de haine fondés sur l’orientation sexuelle sont-ils explicitement pénalisés et/ou considérés par la législation nationale comme une circonstance aggravante ?

  • Les discours de haine fondés sur l’identité de genre sont-ils explicitement pénalisés et/ou considérés par la législation nationale comme une circonstance aggravante ?

  • Les discours de haine fondés sur les caractéristiques sexuelles et/ou le statut intersexe sont-ils explicitement pénalisés et/ou considérés par la législation nationale comme une circonstance aggravante ?

Trois questions mesurent la protection assurée par un pays membre aux personnes LGBTI qui fuient à l’étranger les persécutions dont elles sont victimes dans leur pays :

  • La législation nationale et/ou une politique officielle reconnaissent-elles explicitement les persécutions (ou une crainte justifiée des persécutions) fondées sur l’orientation sexuelle comme un motif valable d’octroi de l’asile ?

  • La législation nationale et/ou une politique officielle reconnaissent-elles explicitement les persécutions (ou une crainte justifiée des persécutions) fondées sur l’identité de genre comme un motif valable d’octroi de l’asile ?

  • La législation nationale et/ou une politique officielle reconnaissent-elles explicitement les persécutions (ou une crainte justifiée des persécutions) fondées sur les caractéristiques sexuelles et/ou le statut intersexe comme un motif valable d’octroi de l’asile ?

Trois questions portent sur l’existence d’une telle institution dans un pays membre :

  • Existe-t-il dans le pays un organisme de promotion de l’égalité, un médiateur ou une commission des droits de l’homme officiellement chargé de prêter assistance aux victimes de discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ?

  • Existe-t-il dans le pays un organisme de promotion de l’égalité, un médiateur ou une commission des droits de l’homme officiellement chargé de prêter assistance aux victimes de discriminations fondées sur l’identité de genre ?

  • Existe-t-il dans le pays un organisme de promotion de l’égalité, un médiateur ou une commission des droits de l’homme officiellement chargé de prêter assistance aux victimes de discriminations fondées sur les caractéristiques sexuelles et/ou le statut intersexe ?

Une série de 16 questions a été établie pour vérifier si les dispositions catégorielles définies au chapitre 2 sont en vigueur dans les pays de l’OCDE.

La partie du questionnaire qui porte sur les dispositions concernant spécifiquement les personnes LGB dans les pays membres comprend 11 questions.

Égalité de traitement des rapports sexuels consentants entre personnes de même sexe et entre personnes de sexe opposé

L’égalité de traitement des rapports sexuels consentants entre personnes de même sexe et entre personnes de sexe opposé fait l’objet des deux questions suivantes :

  • Les rapports sexuels consentants entre personnes de même sexe sont-ils légaux ?

  • Dans l’affirmative, l’âge de consentement pour ce type de rapports est-il le même que pour les rapports sexuels consentants entre personnes de sexe opposé ?

Interdiction des thérapies de conversion

La question concernant la politique d’un pays membre en matière de thérapies de conversion est la suivante : « les thérapies de conversion sur mineurs sont-elles interdites ? (L’expression « thérapies de conversion » se rapporte aux pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle d’un individu de l’homosexualité ou de la bisexualité à l’hétérosexualité) ».

Reconnaissance juridique des couples homosexuels

Trois questions portent sur la reconnaissance juridique des couples homosexuels :

  • Le concubinage ou la vie commune de facto sont-ils légaux ? (L’expression « concubinage ou vie commune de facto » se rapporte à un régime de portée juridique généralement plus limitée qu’un pacte enregistré/civil/domestique ou qu’une union civile, et donc que le mariage ». On entend par « légaux » le fait que les couples homosexuels vivant en concubinage ou ayant une vie commune de facto bénéficient d’au moins certains des droits accordés aux couples hétérosexuels dans la même situation).

  • Les pactes enregistrés/civils/domestiques ou les unions civiles sont-ils légaux ? (L’expression « pactes enregistrés/civils/domestiques ou unions civiles » correspondent à un régime plus large que le concubinage. Ces pactes et unions civiles ressemblent au mariage sans en être l’équivalent).

  • Le mariage homosexuel est-il légal ?

Égalité des droits à l’adoption

Deux questions portent sur l’égalité des droits à l’adoption pour les couples hétérosexuels et homosexuels :

  • La loi autorise-t-elle les conjoints d’un couple homosexuel à adopter conjointement un enfant ? (L’expression « adoption conjointe » se réfère à un processus en vertu duquel i) le lien juridique entre un enfant et ses parents biologiques est éteint ; ii) les conjoints adoptants deviennent les deux parents légaux de l’enfant).

  • Lorsque l’un des conjoints d’un couple homosexuel est le parent légal, l’autre peut-il devenir le deuxième parent légal moyennant une procédure d’adoption (adoption par le deuxième parent), à supposer qu’il n’y ait pas de deuxième parent légal enregistré ?

Égalité d’accès à la procréation médicalement assistée

Les trois questions suivantes portent sur l’égalité d’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples hétérosexuels et homosexuels :

  • Un conjoint d’un couple homosexuel bénéficie-t-il d’un traitement égal à celui d’un conjoint d’un couple hétérosexuel en ce qui concerne l’accès à l’insémination artificielle (qui fait appel au sperme d’un donneur) ou à la fécondation in vitro (qui fait appel à un don de sperme et/ou d’ovule) ?

  • Lorsqu’un conjoint d’un couple homosexuel met un enfant au monde dans le cadre d’une procédure d’insémination artificielle ou de fécondation in vitro, l’autre peut-il devenir le deuxième parent légal sans avoir à suivre une procédure d’adoption (autrement dit, y a-t-il reconnaissance automatique du coparent) ? (Veuillez répondre « sans objet » si les conjoints homosexuels n’ont pas légalement accès à la PMA).

  • Les conjoints de couples homosexuels sont-ils traités de la même manière que ceux de couples hétérosexuels en ce qui concerne l’accès à la gestation pour autrui, à savoir une technique de procréation médicalement assistée en vertu de laquelle une femme (mère porteuse) porte un enfant dans son utérus pour le compte d’une autre personne ?

La partie du questionnaire qui porte sur les dispositions concernant spécifiquement les personnes transgenres et intersexes dans les pays membres comporte cinq questions.

Le fait d’être transgenre n’est pas classé au nombre des maladies mentales dans la nomenclature clinique nationale

Cette composante fait l’objet de la question suivante : « Le fait d’être transgenre a-t-il été retiré de la liste des troubles mentaux dans la nomenclature clinique nationale ? »

Reconnaissance juridique du genre

Cette composante fait l’objet de la question suivante : « La modification du marqueur de genre au registre de l’État civil (acte de naissance, numéro de sécurité sociale, etc.) est-elle légale ? (On entend par « marqueur de genre » les éléments qui révèlent le genre d’un individu. Il s’agit généralement du sexe assigné à la naissance et du prénom). »

La reconnaissance juridique du genre n’est assujettie à aucune exigence d’ordre médical

Cette composante fait l’objet de la question suivante : « Confirmez-vous que la modification du marqueur de genre au registre de l’État civil n’est assujettie à aucune exigence d’ordre médicale (stérilisation, traitements ou interventions chirurgicales de changement de sexe, y compris ceux qui entrainent une stérilisation, et/ou un diagnostic psychiatrique) ? (Veuillez répondre « sans objet » si la modification du marqueur de genre n’est pas légale). »

Existence d’un choix de genre non binaire sur les actes de naissance et autres documents d’identité

Cette composante fait l’objet de la question suivante : « Existe-t-il un choix de genre non binaire sur les actes de naissance, outre « masculin » et « féminin » ?

Report des traitement ou interventions chirurgicales de conformation sexuée médicalement non nécessaires sur les mineurs intersexes

Cette composante fait l’objet de la question suivante : « Des mesures significatives, autres que l’existence d’un choix de genre non binaire, ont-elles été prises en vue de reporter les traitements ou interventions chirurgicales de conformation sexuée médicalement non nécessaires sur les mineurs intersexes jusqu’à ce que ceux-ci soient en mesure de donner leur consentement éclairé (campagne de sensibilisation sur l’intersexuation, enquête sur le traitement des mineurs intersexes, lignes directrices destinées aux médecins, interdiction légale des traitements ou interventions chirurgicales de conformation sexuée non vitales sur les mineurs intersexes, etc.) ? »

Dans l’ensemble, 57 % des dispositions générales définies au chapitre 2 étaient en vigueur en 2019 dans les pays de l’OCDE (Graphique d’annexe 3.C.1). Si aucune loi ne limite formellement les libertés publiques des personnes LGBTI dans ces pays, un tiers seulement des dispositions juridiques visant à protéger cette population contre les crimes et les discours de haine a été voté. Les pays de l’OCDE ont pourtant réalisé d’immenses progrès depuis 1999 ; à cette époque, moins d’un quart des dispositions générales essentielles à l’intégration des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes étaient en application. Ces avancées ont été principalement obtenues dans les domaines suivants : mise en place d’un organisme de défense des droits de l’homme œuvrant à l’intégration des personnes LGBTI, protection des demandeurs d’asile LGBTI, et protection des personnes LGBTI contre les discriminations.

La protection des personnes LGBTI contre les discriminations suppose l’adoption de neuf dispositions juridiques (Annexe 3.B) :

  • Trois visant à protéger formellement les personnes LGBTI contre les discriminations sur le marché du travail (une pour les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle pour les personnes LGB, une pour les discriminations fondées sur l’identité de genre pour les personnes transgenres, et une pour les discriminations fondées sur les caractéristiques sexuelles pour les personnes intersexes) ;

  • Trois visant à protéger formellement les personnes LGBTI contre les discriminations dans un plus grand nombre de domaines (autres que l’emploi), qui couvrent généralement la fourniture de biens et de services et l’accès à ces derniers (logement compris), l’éducation, la santé, les prestations sociales et l’aide sociale (dans ce cas également, une pour les personnes LGB, une pour les personnes transgenres et une pour les personnes intersexes) ;

  • Trois visant à inscrire explicitement la protection des personnes LGB, transgenres et intersexes dans la Constitution.

Près de quatre (40 %) de ces neuf dispositions juridiques étaient en vigueur dans les pays de l’OCDE en 2019, au lieu d’une (8 %) environ en 1999. Trois pays de l’OCDE seulement (Japon, Suisse et Turquie) n’offrent aucune protection juridique explicite contre les discriminations aux personnes LGBTI (Tableau d’annexe 3.C.1). En revanche, une forte majorité de pays interdisent les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle dans l’emploi (32 pays) et dans d’autres secteurs (30). Une majorité (22) protège aussi formellement les personnes transgenres contre les discriminations dans ces domaines, mais seule une petite minorité (9) vise à protéger explicitement les personnes intersexes contre les traitements inéquitables dans l’emploi et dans d’autres secteurs. Le nombre de pays de l’OCDE qui assurent aux personnes LGBTI une protection constitutionnelle contre les discriminations est encore plus faible (5) ; il convient de noter que cette protection, lorsqu’elle existe, porte sur les discriminations au motif de l’orientation sexuelle, mais pas de l’identité de genre ni des caractéristiques sexuelles.

Suivant la résolution de 2017 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, la protection explicite des personnes intersexes contre les discriminations revêt deux formes (CoE Parliamentary Assembly, 2017[16]) :

  • Certains pays inscrivent le « statut intersexe » ou les « caractéristiques sexuelles » parmi les motifs spécifiquement interdits dans la législation antidiscrimination : c’est le cas de l’Australie, de l’Espagne, de la Grèce, de l’Islande, des Pays-Bas et du Portugal ;

  • D’autres établissent explicitement dans la législation antidiscrimination que la protection contre les discriminations fondées sur une caractéristique existante, comme le « sexe », ou « l’identité et l’expression de genre », s’étend aux personnes intersexes : c’est le cas de l’Allemagne, du Canada ou de la Finlande.

Au sein de l’Union européenne (UE), des lois contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ont été adoptées à partir des années 2000, lorsque la directive dite « Directive sur l’égalité en matière d’emploi » (Directive 2000/78/CE) a contraint les pays membres à interdire formellement les discriminations fondées sur ce motif, dans le domaine de l’emploi tout au moins. En conséquence, tous les pays de l’OCDE qui sont aussi membres de l’UE ont voté des lois en ce sens. En dehors de l’UE, la première interdiction explicite des discriminations à l’encontre des personnes LGB a été votée au Québec en 1977 (suivi de la Norvège en 1981), la dernière en 2012 au Chili. L’adoption de lois antidiscrimination qui protègent explicitement les personnes transgenres et intersexes est plus récente, puisqu’elles sont entrées en vigueur au milieu des années 2010. La discrimination envers les personnes transgenres a été interdite pour la première fois par le Royaume-Uni en 1999, les premières lois antidiscrimination qui protègent les personnes intersexes ayant pour leur part été votées en 2006 en Allemagne. Les Pays-Bas ont été le dernier pays de l’OCDE à voter des dispositions interdisant explicitement ces deux formes de discrimination en 2019.

En 2019, aucun pays de l’OCDE ne restreint explicitement les droits à la liberté d’expression, de réunion et d’association des minorités sexuelles et de genre : les lois nationales ne comportent pas de dispositions limitant explicitement la communication sur les questions relatives aux personnes LGBTI (lois sur la propagande homosexuelle par exemple) ou faisant obstacle à l’organisation de manifestations LGBTI publiques et à l’enregistrement ou au financement d’associations LGBTI.

La protection des libertés publiques des personnes LGBTI était déjà assurée dans la plupart des pays de l’OCDE il y a 20 ans, sauf aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dans ces pays, la liberté d’expression, de réunion et d’association des minorités sexuelles et de genre n’a été pleinement reconnue par la législation nationale qu’en 2003, lorsque l’article 28 du Local Government Act qui interdisait la promotion intentionnelle de l’homosexualité par les autorités locales a été entièrement abrogé (Royaume-Uni), et lorsque la Cour suprême a invalidé les lois sur la sodomie dans son arrêt Lawrence v. Texas (États-Unis).

Il n’en demeure pas moins qu’une vigilance constante s’impose pour éviter tout recul, comme le montre l’Annexe 3.D.

La protection des personnes LGBTI contre la violence suppose l’adoption de six dispositions juridiques (Annexe 3.B) :

  • Trois pour protéger explicitement cette population contre les crimes de haine (une fondée sur l’orientation sexuelle des personnes LGB, une sur l’identité de genre pour les personnes transgenres, et une sur les caractéristiques sexuelles pour les personnes intersexes) ;

  • Trois pour protéger explicitement les personnes LGBTI contre les discours de haine (là encore, une pour les personnes LGB, une pour les personnes transgenres et une pour les personnes intersexes).

De ces six dispositions, 33 % (c’est-à-dire deux) étaient en vigueur dans les pays de l’OCDE en 2019, contre 6 % en 1999. Le Tableau d’annexe 3.C.2 montre qu’un quart des pays de l’OCDE n’offre aux personnes LGBTI aucune protection juridique explicite contre la violence (Allemagne, Corée, Italie, Japon, Lettonie, Pologne, République tchèque, Suisse et Turquie). Dans d’autres, des lois relatives aux crimes et/ou aux discours de haine ont été votées de manière à assurer la protection explicite des personnes LGB (26 pays), transgenres (14) et intersexes (5 pays, à savoir l’Australie, le Canada, l’Espagne, la Grèce, et le Royaume-Uni).

L’orientation sexuelle a été ajoutée aux motifs de protection de la législation contre les crimes et/ou les discours de haine au cours des années 2000, environ dix ans avant l’identité de genre ou les caractéristiques sexuelles. Dans plusieurs pays, les lois de cette nature ont été adoptées à la suite de meurtres motivés par l’appartenance des victimes, réelle ou présumée, à la population LGBTI. Cela a été le cas aux États-Unis, où le Hate Crimes Prevention Act entré en vigueur en 2009 porte le nom de Matthew Shepard et James Byrd Jr., tous deux assassinés en 1998. Matthew Shepard, un étudiant américain, a été battu et torturé à mort parce qu’il était homosexuel ; James Byrd Jr., un afro-américain, a été enchaîné à un camion par deux suprémacistes blancs, traîné sur la route, et décapité. Le Hate Crimes Prevention Act élargit la loi fédérale des États-Unis relative aux crimes de haine de 1969 de manière à i) y intégrer les crimes motivés par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelles ou présumées, de la victime, et ii) à supprimer, dans le cas des crimes de haine liés à la race, à la couleur de peau, à la religion ou à l’origine nationale de la victime, la condition que la victime se livre à une activité protégée au niveau fédéral, comme voter ou aller à l’école. Au Chili également, la loi sur les crimes de haine de 2012 qui protège les personnes LGB et transgenres a été votée suite au décès, cette même année, de Daniel Zamudio, un homme de 25 ans battu et torturé pendant plusieurs heures après que ses agresseurs ont appris qu’il était homosexuel.

La protection des personnes LGBTI fuyant à l’étranger les persécutions dont elles sont victimes dans leur pays suppose l’adoption de trois dispositions juridiques qui reconnaissent explicitement les persécutions (ou une crainte justifiée des persécutions) fondées sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et les caractéristiques sexuelles comme motif valable pour l’octroi de l’asile (une disposition par motif) – voir l’Annexe 3.B.

De ces trois dispositions juridiques, 48 % étaient en vigueur dans les pays de l’OCDE en 2019, contre 5 % en 1999. Le Tableau d’annexe 3.C.3 montre qu’un tiers des pays de l’OCDE n’assurent pas de protection explicite des demandeurs d’asile LGBTI (Chili, Corée, Danemark, Estonie, Israël, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, République tchèque, Suisse, Turquie). D’autres offrent une protection explicite aux demandeurs d’asile LGB (24 pays), transgenres (21 pays) et, dans une moindre mesure, intersexes (5 pays, à savoir l’Australie, le Canada, la Finlande, la France et la Norvège).

Les lois et mesures en matière d’immigration visant l’égalité de traitement des personnes LGBTI sont récentes. Globalement, elles ont été adoptées en 2008 pour ce qui est de l’orientation sexuelle, en 2012 pour l’identité de genre, et en 2015 pour les caractéristiques sexuelles.

La création d’un organisme de défense des droits de l’homme œuvrant à l’intégration des personnes LGBTI suppose l’adoption de trois dispositions juridiques qui confient explicitement à cet organisme la mission d’assister les victimes de discriminations et de promouvoir l’égalité indépendamment de l’orientation sexuelle, l’identité de genre et les caractéristiques sexuelles (une disposition par motif) – voir l’Annexe 3.B.

De ces trois dispositions, 63 % (soit près de deux) étaient en vigueur dans les pays de l’OCDE en 2019, contre 5 % en 1999. Les pays de l’OCDE qui disposent d’un organisme de promotion de, d’un médiateur ou d’une commission des droits de l’homme favorisant l’intégration LGBTI sont généralement ceux où des lois antidiscrimination protégeant explicitement les minorités sexuelles et de genre sont en vigueur (Tableau d’annexe 3.C.4). En effet, ces lois désignent ou créent généralement un ou des organisme(s) chargé(s) de promouvoir l’égalité et de lutter contre les discriminations dans les domaines et pour les motifs qu’elles visent. Elles en établissent la structure et la composition, définissent leurs fonctions et leur confèrent les pouvoirs nécessaires à l’exécution de leur mission.

Il existe toutefois des exceptions. Aucun des pays de l’OCDE dépourvus de lois antidiscrimination visant les personnes LGBTI ne dispose d’un organisme de défense des droits de l’homme œuvrant en faveur de l’égalité de traitement de cette population. Mais trois des 32 pays où de telles lois sont en vigueur ne les associent pas à la mise en place d’un organisme de promotion de l’égalité, d’un médiateur ou d’une commission des droits de l’homme protégeant explicitement les personnes LGBTI: le Chili, l’Espagne et Israël. Dans les 29 autres pays de l’OCDE, l’organisme en question couvre souvent de plus nombreux domaines que la loi antidiscrimination visant les personnes LGBTI. C’est le cas de huit d’entre eux : Corée, Estonie, France, Italie, Luxembourg, Mexique, Nouvelle-Zélande et Pologne. En France, par exemple, alors que la loi antidiscrimination ne mentionne pas formellement les personnes intersexes, celles-ci font partie des groupes explicitement soutenus par l’organisme national de défense des droits de l’homme.

Dans l’ensemble, 59 % des dispositions concernant spécifiquement les personnes LGB définies au chapitre 2 étaient en vigueur en 2019 dans les pays de l’OCDE, contre 23 % en 1999 (Graphique d’annexe 3.C.2). Si la législation nationale de tous les pays traite de manière égale (ou presque) les rapports sexuels consentants entre personnes de sexe opposé et entre personnes de même sexe, trois pays seulement interdisent les thérapies de conversion. Des progrès spectaculaires ont été réalisés dans les domaines suivants : reconnaissance juridique des couples homosexuels, égalité des droits à l’adoption et égalité d’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples hétérosexuels et homosexuels.

Deux sortes de lois violent le principe de l’égalité de traitement des rapports homosexuels et hétérosexuels consentants : celles qui pénalisent les pratiques homosexuelles entre adultes consentants et celles qui fixent pour les rapports homosexuels un âge de consentement plus élevé que pour les rapports hétérosexuels. Ces deux catégories de lois ont été abrogées dans la quasi-totalité des pays couverts par le présent rapport (ou, dans quelques cas, n’ont jamais été adoptées). Le Chili est une exception. Dans ce pays, la section de l’article 365 du Code pénal qui pénalisait les rapports homosexuels a été abrogée en 1999, mais elle prévoit toujours pour les rapports homosexuels un âge de consentement minimum (18 ans) qui diffère de celui établi pour les rapports hétérosexuels (14 ans). Un projet de loi est à l’examen qui autoriserait l’abrogation pure et simple de l’article 365 et égaliserait ainsi l’âge de consentement quelle que soit l’orientation sexuelle (Cámara de Diputados de Chile, 2009[17]).

Le Tableau d’annexe 3.C.5 indique où et quand i) les rapports homosexuels consentants ont été dépénalisés dans les pays où ils étaient auparavant explicitement considérés illégaux ; ii) le même âge de consentement a été instauré pour les rapports homosexuels que pour les rapports hétérosexuels. Les rapports homosexuels consentants n’ont jamais été explicitement pénalisés dans quatre pays (Corée, Italie, Mexique et Turquie). La majorité des pays où ils étaient auparavant illégaux ont dépénalisé cette pratique après 1970, la date variant toutefois sensiblement d’un pays à l’autre. La France a été le premier pays au monde à légaliser les rapports homosexuels entre adultes consentants. Avant la Révolution française, la sodomie était une infraction grave. Jean Diot et Bruno Lenoir ont été les dernières personnes homosexuelles condamnées au bûcher le 6 juillet 1750. La Révolution française a dépénalisé l’homosexualité en omettant toute mention des relations homosexuelles privées dans le Code pénal de 1791. Les États-Unis ont été le dernier pays de l’OCDE à légaliser l’homosexualité au niveau national, suite à l’arrêt historique de la Cour suprême dans l’affaire de droits civils Lawrence v. Texas (2003). À cette occasion, la Cour a invalidé la loi texane sur la sodomie et, par extension, les lois à ce sujet dans 13 autres États, légalisant ainsi les pratiques homosexuelles dans tous les États et territoires des États-Unis.

Dans les pays de l’OCDE, l’instauration du même âge de consentement pour les rapports homosexuels que pour les rapports hétérosexuels est intervenue entre 30 et 40 ans après la dépénalisation de l’homosexualité. Le Canada a été le dernier pays à le faire. Jusqu’en 2019, l’article 159 du Code pénal fixait l’âge de consentement pour les relations sexuelles anales à 18 ans, et à 16 ans pour les autres pratiques sexuelles. Il a été abrogé le 30 juin 2019, plusieurs Cours provinciales l’ayant toutefois indépendamment déclaré inconstitutionnel avant cette date.

Des quatre pays qui ont interdit les thérapies de conversion pour les mineurs sur l’ensemble de leur territoire national (Brésil, Équateur, Malte et Taïwan), aucun ne fait partie de l’OCDE21 (OutRight Action International, 2019[18]). Trois pays de l’OCDE interdisent toutefois ces thérapies sur certains de leurs territoires. C’est le cas de :

  • deux des quatre provinces les plus peuplées du Canada : l’Ontario depuis 2015 et la Colombie britannique (Vancouver) depuis 201822 ;

  • trois des quatre régions les plus peuplées en Espagne : la Communauté de Madrid depuis 2016, l’Andalousie depuis 2018 et Valence depuis 2019 ;

  • deux des États les plus peuplés des États-Unis : la Californie depuis 2013 et New York depuis 2019 ; on notera qu’au 30 juin 2019, 14 autres États avaient interdit les thérapies de conversion pour les mineurs23.

La reconnaissance juridique des couples homosexuels revêt trois formes différentes : reconnaissance de principe (vie commune de facto ou concubinage), reconnaissance avancée (pacte civil/enregistré/domestique ou union civile), ou reconnaissance totale (mariage homosexuel). L’intégration juridique des personnes LGBTI liée à la composante « reconnaissance juridique des couples homosexuels » est donc calculée comme suit :

  • Elle est égale à 0 si le pays ne reconnaît aucune forme de couple homosexuel ;

  • Elle est égale à 1/3 si le pays ne reconnaît que la vie commune de facto ou le concubinage ;

  • Elle est égale à 2/3 si le pays ne reconnaît que les pactes civils/enregistrés/domestiques ou l’union civile ;

  • Elle est égale à 1 si le pays reconnaît le mariage homosexuel.

Cette intégration s’établissait à 71 % en 2019, contre 15 % en 1999, une évolution qui illustre les progrès considérables accomplis (Tableau d’annexe 3.C.6). Le mariage homosexuel était légal dans 20 pays de l’OCDE (tout au moins sur certaines parties de leur territoire national) en 2019, alors qu’aucun d’eux ne l’autorisait en 1999. Les Pays-Bas ont été le premier pays à le légaliser (en 2001). Dans la plupart des autres pays, les lois relatives à l’égalité matrimoniale ont été votées après 2010. Neuf autres pays de l’OCDE ont en outre légalisé les couples homosexuels (reconnaissance de principe ou avancée), contre un seul il y a 20 ans (Israël24). Seuls six pays de l’OCDE ne reconnaissent aucune forme de couple homosexuel (Corée, Japon, Lettonie, Lituanie, République slovaque et Turquie). Hormis la Turquie, ces pays sont dotés d’une Constitution qui définit explicitement le mariage comme étant l’union d’un homme et d’une femme.

Dans tous les pays de l’OCDE, les couples hétérosexuels bénéficient de droits à l’adoption qui leur donnent accès à l’adoption conjointe, et donnent également à l’un des deux conjoints accès à l’adoption par le deuxième parent (chapitre 2). L’égalité des droits à l’adoption pour les couples hétérosexuels et homosexuels suppose donc ce qui suit :

  • lorsque l’un des conjoints d’un couple homosexuel est parent légal, l’autre est autorisé à devenir le deuxième parent légal moyennant une procédure d’adoption, à supposer l’absence de deuxième parent légal enregistré (c’est-à-dire l’adoption plénière par le deuxième parent pour les couples homosexuels) ;

  • les couples homosexuels ont le droit d’adopter conjointement un enfant (c’est-à-dire l’adoption conjointe pour les couples homosexuels, en vertu de laquelle i) le lien juridique entre l’enfant et ses parents biologiques est éteint, et ii) les conjoints du couple homosexuel adoptant deviennent les deux parents légaux de l’enfant).

Ces deux dispositions juridiques étaient en vigueur à 61 % (une environ) en 2019, contre 4 % en 1999. Si 11 pays de l’OCDE n’accordent aucun droit d’adoption aux couples homosexuels, 24 leur accordent le droit à l’adoption par le deuxième parent, et 20 leur donnent accès à l’adoption conjointe (Tableau d’annexe 3.C.7). Ces derniers pays sont ceux qui ont légalisé le mariage homosexuel, ce qui témoigne sans doute de leur forte détermination à faire progresser les droits des personnes LGB plutôt que de la nécessité de légaliser le mariage homosexuel avant de pouvoir accorder le droit à l’adoption conjointe. En effet, ce dernier n’est limité aux couples hétérosexuels et homosexuels mariés que dans une minorité de pays (Allemagne, Finlande, France et Luxembourg).

Malgré cet engagement, le processus d’adoption pour les couples de même sexe dans ces pays demeure un parcours d’obstacles caractérisé par des difficultés particulières et plus nombreuses que celles auxquelles se heurtent les couples hétérosexuels candidats à l’adoption (Encadré d’annexe 3.C.1).

L’égalité d’accès des couples hétérosexuels et homosexuels à la PMA suppose ce qui suit :

  • les conjoints homosexuels sont traités de la même manière que les conjoints hétérosexuels en ce qui concerne l’accès à l’insémination artificielle (faisant appel au sperme d’un donneur) ou à la fécondation in vitro (faisant appel à un don de sperme et/ou d’ovule) ;

  • lorsque l’insémination artificielle ou la fécondation in vitro sont légales pour les couples hétérosexuels et homosexuels, le conjoint homosexuel est automatiquement reconnu comme deuxième parent légal, comme ce serait le cas pour le conjoint de sexe masculin d’une femme procréant au moyen de l’une de ces techniques (reconnaissance automatique du coparent pour les couples homosexuels) ;

  • les conjoints homosexuels et hétérosexuels sont traités sur un pied d’égalité en ce qui concerne l’accès à la gestation pour autrui.

De ces trois dispositions juridiques, 61 % (deux environ) étaient en vigueur dans les pays de l’OCDE en 2019, contre 14 % en 1999. Malgré ces progrès, seule une minorité de pays de l’OCDE (16) accorde aux couples homosexuels des conditions d’accès à la PMA totalement identiques à celles des couples hétérosexuels (Tableau d’annexe 3.C.8), ce qui veut dire qu’ils bénéficient d’une égalité de traitement en ce qui concerne chacune des composantes suivantes : i) accès à l’insémination artificielle ou à la fécondation in vitro ; ii) reconnaissance automatique du coparent lorsque ces deux techniques sont légales ; ii) accès à la GPA. Quatre pays remplissent deux de ces trois conditions, et neuf ne satisfont qu’à l’une d’entre elles. Six pays discriminent totalement à l’encontre des couples homosexuels dans l’accès à la PMA: la Corée, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la République tchèque.

Des 21 pays qui assurent l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’insémination artificielle ou à la fécondation in vitro, un seul, la Turquie, le fait en interdisant l’accès à ces techniques aussi bien aux couples hétérosexuels qu’homosexuels (les 20 autres le font au contraire en accordant l’accès à ces techniques aux deux catégories de couples). Depuis 1987, année où la première réglementation concernant la PMA a été publiée en Turquie (Règlement relatif aux centres de procréation médicalement assistée – Journal officiel n° 19551), la procréation avec l’aide d’un tiers, à savoir le recours aux ovules d’une donneuse, au sperme d’un donneur et à la gestation pour autrui, est rigoureusement interdite.

Un schéma inverse est observable s’agissant de l’égalité de traitement pour l’accès à la GPA : les pays qui garantissent cette égalité de traitement en interdisant l’accès à la GPA aux couples hétérosexuels comme aux couples homosexuels constituent la majorité (16) des 27 pays où l’accès à la GPA n’est pas discriminatoire. La GPA n’est légale pour les deux catégories de couples que dans quatre pays : Canada, Royaume-Uni, et quelques collectivités territoriales en Australie et aux États-Unis. Dans ces pays, est généralement légale la GPA altruiste (la mère porteuse ne perçoit pas de rémunération autre que le remboursement des frais médicaux et autres dépenses raisonnables liées à la grossesse). La GPA commerciale demeure généralement interdite, sauf en Californie et au Texas (États-Unis) et au Queensland (Australie). Dans une troisième catégorie de pays, l’égalité de traitement des couples hétérosexuels et homosexuels est officiellement assurée sous réserve de deux conditions : i) la GPA, tout au moins quand elle est altruiste, n’est pas explicitement illégale ; ii) l’adoption conjointe est légale pour les couples homosexuels. L’absence d’illégalité de la GPA implique, en principe, que les parents d’intention peuvent devenir les parents légaux, mais seulement après que la mère porteuse aura renoncé à ses droits parentaux et que les parents d’intention auront adopté conjointement l’enfant – il est ainsi impossible d’annuler automatiquement les droits parentaux de la mère porteuse, ou de le faire par une simple « ordonnance parentale », comme c’est le cas dans les pays où la GPA est explicitement légale. L’adoption conjointe légale par les couples homosexuels permet cependant à ces derniers, là où la GPA n’est pas explicitement illégale, de devenir parents grâce aux services d’une mère porteuse, tout comme les couples hétérosexuels. Sept pays de l’OCDE appartiennent à cette dernière catégorie : Belgique, Irlande, Luxembourg, Mexique (Mexico), Nouvelle-Zélande, Pays-Bas et Suède.

Enfin, parmi les 21 pays où l’insémination artificielle et la fécondation in vitro sont légales (ou pas explicitement illégale) pour les couples hétérosexuels et homosexuels, la majorité accorde au conjoint de même sexe la reconnaissance automatique de la coparentalité. Les cinq exceptions sont l’Allemagne, le Chili, Israël, le Luxembourg et le Mexique.

Dans l’ensemble, 38 % seulement des dispositions spécifiques aux personnes transgenres et intersexes définies au chapitre 2 étaient en vigueur en 2019 dans les pays de l’OCDE, au lieu de 10 % en 1999 (Graphique d’annexe 3.C.3). Quasiment tous les pays autorisaient les personnes transgenres à modifier leur marqueur de genre sur les actes de naissance et autres documents d’identité en 2019, alors que c’était le cas de moins de la moitié d’entre eux en 1999. Des avancées substantielles ont également été réalisées concernant la suppression des exigences d’ordre médical des législations relatives à la reconnaissance du genre, sachant que toutes ces législations comportaient de telles exigences 20 ans plus tôt. En revanche, les améliorations sont très modestes dans les domaines suivants : non-inscription du fait d’être transgenre au nombre des maladies mentales dans la nomenclature clinique nationale ; existence d’un choix de genre non binaire sur les actes de naissance et autres documents d’identité ; et report des traitements ou interventions chirurgicales de conformation sexuée médicalement non nécessaires sur les mineurs intersexes.

La dépathologisation du fait d’être transgenre suppose l’application de trois mesures : i) ne pas classer le fait d’être transgenre au nombre des maladies mentales dans la nomenclature clinique nationale ; ii) autoriser les personnes transgenres à modifier leur marqueur de genre sur leur acte de naissance et d’autres documents d’identité ; iii) ne pas soumettre la reconnaissance juridique du genre à des exigences d’ordre médical.

Selon le Graphique d’annexe 3.C.3 :

  • L’intégration juridique des personnes LGBTI liée à la composante « Le fait d’être transgenre n’est pas une maladie mentale » était de 14 % en 2019, ce qui signifie que le fait d’être transgenre a été retiré de la liste des maladies mentales dans la nomenclature clinique nationale de cinq pays de l’OCDE seulement (ce qui n’était le cas dans aucun d’eux en 1999) ;

  • L’intégration juridique des personnes LGBTI liée à la composante « Reconnaissance juridique du genre » était de 95 %, ce qui indique qu’une vaste majorité des pays de l’OCDE (34 sur 35) autorisent les personnes transgenres à modifier leur marqueur de genre sur l’acte de naissance et d’autres documents d’identité sur certaines parties de leur territoire national au moins (ce qui n’était le cas que de 17 pays en 1999) ;

  • L’intégration juridique des personnes LGBTI liée à la composante « Reconnaissance juridique du genre non assujettie à des exigences d’ordre médical » était de 37 %, ce qui montre qu’une minorité de pays de l’OCDE (14 sur les 34 pays où la reconnaissance du genre est légale) ne soumettent ce processus à aucune obligation d’ordre médical, tout au moins dans certaines parties de leur territoire (aucun pays n’avait démédicalisé ce processus en 1999).

Seule une petite minorité de pays de l’OCDE (cinq) ont entièrement dépathologisé le fait d’être transgenre ; autrement dit, ils se conforment à chacun des trois critères susmentionnés, quoique pas toujours sur l’ensemble de leur territoire national (Tableau d’annexe 3.C.9). Il s’agit du Canada, du Danemark, de l’Espagne, des États-Unis et de la France. Onze pays remplissent deux de ces conditions, et 18 n’en respectent qu’une. Dans un pays, la Lituanie, le fait d’être transgenre est encore entièrement pathologisé, ce qui signifie que la loi n’autorise même pas les personnes transgenres à modifier leur marqueur de genre sur leur acte de naissance et d’autres documents d’identité. La décision d’accorder ce droit et les conditions auxquelles cette procédure est assujettie sont examinées par les tribunaux au cas par cas, une fois que la personne transgenre a déposé une demande en ce sens25.

Le fait d’être transgenre a été retiré de la liste des maladies mentales dans la nomenclature clinique nationale de cinq pays de l’OCDE26. En 2010, la France est devenue le premier pays au monde à procéder à cette déclassification (décret n°2010-125 du 8 février 2010). Elle a été suivie des États-Unis en 2013, lorsque le « trouble de l’identité de genre » a été retiré de la cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5) de l’American Psychiatric Association. Une nouvelle pathologie, dénommée « dysphorie de genre », y a été ajoutée pour diagnostiquer et traiter les personnes transgenres qui vivent mal la discordance entre leur identité et leur corps. Le nouveau diagnostic reconnaît que le décalage entre le genre assigné à la naissance et l’identité n’est pas forcément pathologique. Il a réorienté le traitement qui, au lieu de tenter de guérir un trouble, cherche à remédier aux souffrances que crée cette discordance. En 2014, l’Association des psychiatres du Canada a adopté le DSM-5. En 2016, au motif de l’absence de progrès d’une décision en instance de l’Organisation mondiale de la santé concernant le retrait de l’identité transgenre de sa liste des maladies mentales, le parlement danois a voté un changement unilatéral et supprimé cette identité de la liste des maladies mentales du Conseil national de la santé. Cette décision a pris effet en 2017. Enfin, à partir du milieu des années 2010, plusieurs régions autonomes espagnoles, dont les quatre plus peuplées, ont adopté une série de lois « garantissant les droits des personnes LGBTI » qui interdisent au système de santé d’assimiler le fait d’être transgenre à une pathologie. Cette évolution vers la suppression du fait d’être transgenre de la liste des maladies mentales dans la nomenclature clinique nationale devrait prochainement s’accélérer. En effet, en 2019, les États membres de l’Organisation mondiale de la santé ont adopté la onzième édition de la classification internationale des maladies (CIM-11) qui a retiré l’incongruence de genre de la catégorie des troubles mentaux, les États membres étant cependant libres d’adapter la CIM-11 à leur propre rythme.

La modification du marqueur de genre sur les actes de naissance et autres documents d’identité est légale dans certaines collectivités territoriales au moins de 34 des 35 pays couverts par le rapport. Dans la majorité de ces pays (21), la reconnaissance juridique du genre est assujettie à des exigences d’ordre médical sur certaines parties du territoire national au moins. Cinq exigent explicitement la stérilisation (Corée, Finlande, Japon, République tchèque et Turquie), et dix autres (Australie, Espagne, Israël, Italie, Lettonie, Nouvelle-Zélande, Pologne, République slovaque, Slovénie, et Suisse) imposent au préalable une intervention chirurgicale et/ou un traitement de changement de sexe susceptible de mener à la stérilisation. La reconnaissance juridique du genre est fondée uniquement sur un diagnostic de santé mentale ou de « dysphorie de genre » dans six pays : l’Autriche, la plupart des provinces du Canada à l’exception de l’Alberta et du Québec, où elle est basée sur l’autodétermination (voir la section 3.3.2), l’Estonie, la plupart des États des États-Unis, le Royaume-Uni et la Suède.

Dans les 13 autres pays, la reconnaissance juridique du genre n’impose aucune condition d’ordre médical. Cette situation est généralement le fruit d’amendements à la loi d’origine qui ont pour la plupart été adoptés après 2015 sous la pression des défenseurs internationaux et régionaux des droits de l’homme (chapitre 2). Dans l’ensemble, ces amendements ont été votés en 2017, plusieurs décennies après l’adoption de lois sur la reconnaissance juridique du genre dans ces pays.

L’intégration juridique des personnes LGBTI liée au critère « Existence d’un choix de genre non binaire sur les actes de naissance et autres documents d’identité » était de 19 % en 2019, ce qui indique que huit pays de l’OCDE autorisent ce choix, sur certaines partie de leur territoire national au moins (ils n’étaient que deux à le faire en 1999) : l’ Allemagne, l’Australie (Nouvelles-Galles du Sud), l’Autriche, le Canada (Alberta, Colombie britannique et Ontario), les États-Unis (Californie et ville de New York), l’Islande, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas). Dans la plupart d’entre eux, la légalisation de ce choix est intervenue récemment, après 2015.

Le recours à un choix de genre non binaire est réservé aux personnes intersexes en Allemagne, en Autriche, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas. Dans ces deux derniers pays, il est possible depuis 1995 de préciser sur l’acte de naissance « le sexe ne peut être déterminé » ou « sexe indéterminé » lorsque le sexe d’un nouveau-né est ambigu27. L’Allemagne et l’Autriche vont un pas plus loin en donnant à toutes les personnes intersexes accès à un choix de genre non binaire dénommé « divers » depuis 2018 et 2019 respectivement. Autrement dit, les adultes intersexes qui se sont vu assigner le sexe féminin ou masculin à la naissance peuvent modifier ce marqueur de genre et opter pour « divers ». Dans les autres collectivités territoriales, les personnes intersexes et les personnes transgenres non binaires ont accès à un choix de genre non binaire appelé « non spécifique » aux Nouvelles-Galles du Sud (2014), « X » dans l’Alberta (2018), en Colombie britannique (2018), dans l’Ontario (2018), en Islande (2019) et à New York (ville) (2018), et « non binaire » en Californie (2019).

Les défenseurs internationaux des droits de l’homme exercent des pressions croissantes sur leurs pays membres pour que ceux-ci reportent les traitements ou interventions chirurgicales de conformation sexuée médicalement non nécessaires sur les mineurs intersexes jusqu’à ce que ces derniers soient en mesure de donner leur consentement éclairé. Tous appellent les États à interdire ces pratiques.

Or, une interdiction légale n’est pas la seule mesure envisageable, et les pays ont toute une série de mesures à leur disposition pour s’attaquer efficacement à ce problème. Ils peuvent par exemple publier des lignes directrices incitant les médecins à s’abstenir de procéder à des interventions de cette nature. Il leur faut surtout prendre des dispositions préparatoires en vue de mobiliser un soutien à des directives ou des lois interdisant les interventions médicales non vitales et non consenties de manière à garantir l’application effective de ces interdictions. Ces dispositions sont les suivantes : i) enquêter sur le traitement des mineurs intersexes pour définir dans quelle mesure ils sont assujettis à des traitements ou interventions chirurgicales de conformation sexuée médicalement non nécessaires et non consentis ; ii) renforcer l’acceptation des personnes intersexes dans la population de manière à atténuer les pressions sociales en faveur de la catégorisation binaire des nouveau-nés ; iii) consulter l’ensemble des parties intéressées, tout particulièrement les personnes intersexes, les parents et les médecins, pour bâtir un consensus autour d’une série de recommandations qui servira de point de départ à une approche nationale uniforme, fondée sur les droits de l’homme, concernant les décisions relatives aux interventions médicales sur les mineurs intersexes.

Dans ce contexte, l’intégration juridique des personnes LGBTI correspondant au critère « Report des chirurgies de conformation sexuée médicalement non nécessaires sur les mineurs intersexes » est égale à :

  • 0 si le pays n’a pas pris de mesures significatives en ce sens ;

  • 1/3 si le pays a pris une ou plusieurs mesures préparatoires visant à mobiliser un soutien en faveur de directives ou de lois interdisant les interventions médicales non vitales et non consenties sur des mineurs intersexes ;

  • 2/3 si le pays a publié des lignes directrices incitant explicitement les médecins à s’abstenir de procéder à des interventions de cette nature ;

  • 1 si le pays a voté des lois interdisant explicitement ces pratiques.

L’intégration juridique des personnes LGBTI liée à ce critère était de 24 % en 2019, ce qui montre que la protection des mineurs intersexes est encore embryonnaire dans les pays de l’OCDE : dans l’ensemble, ceux-ci se situent à un stade compris entre l’inaction et l’adoption d’une ou plusieurs des mesures préparatoires évoquées plus haut.

Plus précisément, 16 pays de l’OCDE se sont montrés actifs (Tableau d’annexe 3.C.10). Deux d’entre eux seulement ont voté des lois interdisant expressément les traitements ou interventions chirurgicales de conformation sexuée médicalement non nécessaires sur les mineurs intersexes : l’Espagne et le Portugal.

Les libertés publiques des personnes LGBTI semblent menacées dans trois des 35 pays de l’OCDE couverts par le présent rapport :

  • En Lituanie, la loi sur la protection des mineurs contre les effets préjudiciables des informations publiques (2002) a été amendée selon une formulation ambiguë qui offre la possibilité de restreindre la liberté d’expression concernant les questions relatives aux personnes LGBTI. À l’origine, l’article 4 de la loi interdisait les informations publiques préjudiciables « au développement physique, mental ou moral des mineurs », y compris « l’incitation à la discrimination fondée sur la nationalité, la race, le genre, l’origine, le handicap, l’orientation sexuelle, la religion ou d’autres caractéristiques » (Article 4-9). En 2010, cet article a été amendé de manière à y intégrer deux clauses potentiellement incompatibles. L’une s’inscrit dans l’esprit initial de la loi puisqu’elle interdit les informations qui encouragent les brimades, surtout si elles se fondent sur l’orientation sexuelle (Article 4(12)). Ce n’est en revanche pas le cas de la seconde. Bien que l’amendement qui interdisait plus explicitement la propagande en faveur des « relations homosexuelles, bisexuelles et polygames » auprès des mineurs ait été supprimé suite aux protestations du Parlement européen (European Parliament, 2009[20]), il a été remplacé par un autre interdisant les informations qui encouragent « une conception du mariage et de la famille autres que ceux stipulés dans la Constitution et dans le Code civil de la République de Lituanie »” (Article 4(13)). Comme la Constitution (Article 38) et le Code civil (Articles 3.7 and 3.12) lituaniens définissent tous deux le mariage comme unissant un homme et une femme, ce nouveau texte législatif a été vivement critiqué par les organisations de défense des droits de l’homme qui y voient une menace aux libertés publiques. La loi sur la protection des mineurs contre les effets préjudiciables des informations publiques a été utilisée à trois reprises pour entraver la liberté d’expression concernant les thèmes LGBTI après l’amendement de 2010. En 2013, elle a été invoquée avec succès par le Bureau de l’inspecteur de l’éthique journalistique pour limiter la retransmission d’une publicité liée à la Marche des fiertés de Vilnius de 2013 aux heures de diffusion nocturne, assortie du logo signalant un contenu pour adultes : l’une des personnes figurant dans la publicité portait un T-shirt arborant une inscription rédigée en lituanien « en faveur de la diversité des familles ». En 2014, la même institution se fondait sur les mêmes motifs pour recommander la distribution restreinte d’un livre de contes pour enfants intitulé « Gintarinė širdis » (« Cœur d’ambre »), publié par l’Université lituanienne de sciences éducatives, parce que deux des contes évoquaient des relations homosexuelles. Le Bureau a ordonné qu’une étiquette « Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans » y soit apposée, ce qui a amené l’éditeur à mettre un terme à la diffusion de l’ouvrage. Le troisième cas a trait à des clips publicitaires créés par un organisme de défense des droits des personnes LGBT, la Ligue gay lituanienne. Malgré l’absence de tout contenu sexuel explicite dans les clips, le radiodiffuseur national a refusé de les diffuser en 2013 et, en 2014, les radiodiffuseurs commerciaux ont fait de même28. Dans les deux cas, la Ligue gay lituanienne a déposé plainte. Le Bureau de l’inspecteur a établi à chaque fois que les informations contenues dans les clips vidéo faisaient partie des informations jugées avoir un effet préjudiciable en vertu de la loi sur la protection des mineurs susmentionnée (UN Human Rights Committee, 2016[21]). Néanmoins, une décision récente de la Cour constitutionnelle lituanienne pourrait atténuer ces menaces pour les libertés publiques des personnes LGBTI : en janvier 2019, elle a en effet arrêté que la notion de « famille » consacrée par la Constitution est neutre sur le plan du genre ; autrement dit, des permis de séjour doivent être accordés aux conjoints étrangers de même sexe de citoyens lituaniens même si les couples homosexuels ne sont pas légalement reconnus en Lituanie.

  • En Pologne, les libertés d’expression, de réunion et d’association des personnes LGBTI sont menacées. Une évolution récente et inquiétante observée en 2019 a été l’apparition de zones déclarées « sans LGBT », surtout dans les collectivités locales du Sud-Est du pays. En décembre 2019, le Parlement européen a voté une résolution qui condamne fermement les plus de 80 administrations municipales ou locales qui se sont proclamées « sans idéologie LGBTI ». La mise en application de ces déclarations demeure ambiguë, mais la distribution d’autocollants « zone sans LGBT » a alimenté une atmosphère de haine et de violence envers la population LGBT. Le phénomène n’est cependant pas nouveau. Ainsi, après que deux participants à la Marche des égalités de 2018, à Częstochowa, ont été vus portant un drapeau arc-en-ciel décoré d’un aigle blanc, symbole de l’État polonais, une plainte a été déposée qui a amené le ministre de l’Intérieur et de l’Administration à déclarer sur les réseaux sociaux qu’une enquête officielle serait ouverte concernant le délit éventuel de profanation de symboles nationaux (ILGA EUROPE, 2018[22]). En 2016, le parlement polonais a adopté un amendement à la loi sur les assemblées publiques qui instaure le concept « d’assemblées cycliques », à savoir les célébrations d’événements importants pour l’histoire de la République polonaise et les rassemblements religieux. Selon l’amendement, les gouverneurs régionaux seront chargés de décider si l’assemblée peut être considérée comme étant cyclique ou pas. L’amendement établit en outre que des rassemblements ordinaires de citoyens ne peuvent être organisés au même moment et au même endroit que les assemblées cycliques, ce qui signifie qu’en cas de chevauchement, le rassemblement « non cyclique » doit être interdit. Malgré les protestations du médiateur polonais et de plusieurs organisations non gouvernementales, le Tribunal constitutionnel polonais a jugé l’amendement constitutionnel. Cette situation a amené le Parlement européen à publier le 15 novembre 2017 une résolution sur la situation de l’état de droit et la démocratie en Pologne. La résolution exprime son inquiétude concernant « la loi relative aux assemblées publiques, telle que modifiée en décembre 2016, qui permet de restreindre de manière excessive le droit de réunion, y compris en octroyant la priorité aux assemblées dites « régulières/cycliques » consacrées aux événements patriotiques, religieux et historiques, et la possibilité pour les autorités d’interdire les contre-manifestations ». Elle « demande au gouvernement polonais de respecter le droit à la liberté de réunion en supprimant du texte législatif applicable en matière de réunion les dispositions octroyant la priorité aux assemblées «cycliques» approuvées par le gouvernement; invite instamment les autorités à s’abstenir de sanctionner pénalement les participants à des rassemblements ou à des contre-manifestations pacifiques, et à abandonner les poursuites pénales contre des manifestants pacifiques » (European Parliament, 2017[23]). Enfin, en 2017, une loi a été votée qui donne au gouvernement le contrôle du processus d’attribution des fonds publics aux ONG. Selon cette loi, un nouvel organe désigne les ONG bénéficiaires de ces fonds. Un Conseil d’administration supervise le travail de ce dernier, mais les représentants des ONG n’en constituent qu’une minorité, les autres membres étant nommés par le gouvernement. Autrement dit, le gouvernement a le pouvoir de gravement entraver le travail des organisations dont il n’approuve pas l’activité (Civil Liberties Union for Europe, 2017[24]).

  • En Turquie, les libertés publiques des personnes LGBTI sont également mises à l’épreuve. En 2017, en application de l’état d’urgence national, le gouverneur d’Ankara a interdit pour une durée indéterminée tous les événements organisés en faveur des personnes LGBTI dans la province ; il a justifié cette mesure discriminatoire en invoquant « les sensibilités de la société » et « la protection de la santé publique et de la moralité » (CoE Parliamentary Assembly, 2018[25]). Bien que l’état d’urgence ait pris fin en juillet 2018, le gouverneur a refusé de lever l’interdiction. En 2018, les 4e et 13e tribunaux administratifs d’Ankara ont confirmé l’interdiction et, en avril, l’ONG Kaos GL, basée à Ankara, a saisi le Tribunal constitutionnel. En avril 2019, le tribunal a statué que l’interdiction était illégale et établi qu’elle restreignait les droits de manière inconditionnelle, vague et disproportionnée ; il a par ailleurs souligné qu’il incombait à l’État d’assurer le caractère pacifique des événements au lieu de simplement les interdire. À Istanbul aussi, l’organisation de manifestations publiques pacifiques en faveur des droits des personnes LGBTI se heurte à d’importants obstacles. Alors que la Marche des fiertés s’y était tenue tous les ans depuis 2003, elle a été interdite en 2015 pour des « raisons de sécurité ». Elle l’a été à nouveau en 2016, 2017, 2018 et 2019. Globalement, les organisations de défense des droits LGBTI signalent une intensification marquée des campagnes d’intimidation et de harcèlement visant des individus ou des manifestations prévues en faveur de ces droits (Amnesty International, 2018[26]).

Notes

← 1. La Constitution de la Lettonie a été amendée en 2006 et celle de la République slovaque en 2014 de manière à définir le mariage comme étant l’union entre un homme et une femme, interdisant de ce fait le mariage homosexuel. Aux États-Unis, selon un projet de note de service divulgué par le New York Times, le Department of Health ans Social Services proposerait une définition juridique très stricte de l’identité sexuelle comme étant uniquement et inaltérablement liée aux organes sexuels à la naissance.

← 2. Dans ce chapitre, les expressions « pays de l’OCDE » et « pays membres » se rapportent à 35 des 37 pays de l’OCDE, puisque la Hongrie a décidé de ne pas participer à l’analyse et que la Colombie n’était pas encore membre de l’Organisation lorsque l’étude a débuté.

← 3. Australie, Chili, Danemark, États-Unis, Finlande, France, Irlande, Islande, Norvège, Pays-Bas, Suède et Suisse.

← 4. Le questionnaire prérempli de l’OCDE sur les lois et mesures favorisant l’intégration des personnes LGBTI a été envoyé pour examen aux ministères compétents des 36 pays membres de l’OCDE en juillet 2019 (la Colombie n’était alors pas encore membre de l’Organisation). En octobre 2019, quasiment tous les pays de l’OCDE s’étaient déclarés favorables au projet et le soutenaient. La plupart des 32 pays qui ont minutieusement vérifié les réponses préremplies par l’OCDE ont apporté des informations complémentaires utiles qui ont permis de mieux comprendre les lois nationales relatives à l’intégration des personnes LGBTI. Le projet de rapport a par ailleurs été envoyé aux pays membres de l’OCDE en avril 2020 pour leur donner la possibilité de revoir, corriger et compléter son contenu. Au total, 15 pays membres ont communiqué à l’OCDE des commentaires détaillés et constructifs qui ont tous été pris en considération dans la présente publication.

← 5. Pour les questions réglementées aux niveaux national et infranational, l’analyse donne priorité au niveau national.

← 6. Le Movement Advancement Project (MAP) est un laboratoire d’idées indépendant à but non lucratif fondé en 2006 qui réalise des études rigoureuses visant à mesurer l’intégration des groupes minoritaires dans les 50 États des États-Unis. Il dresse en particulier un tableau général des lois et mesures qui favorisent l’égalité des personnes LGBT en vigueur dans chaque État. http://www.lgbtmap.org/.

← 7. Compte tenu de l’espace limité, le libellé de chacune des composantes présentées au Graphique 3.2 a été abrégé par rapport à celui du questionnaire de l’OCDE sur les lois et mesures favorisant l’intégration des LGBT, à l’exception de « Reconnaissance juridique du genre » (disposition spécifique aux personnes transgenres et intersexes). S’agissant des dispositions générales : i) « Protection contre la discrimination » correspond à « Protection des personnes LGBTI contre la discrimination » ; ii) « Protection des libertés publiques » correspond à « Protection des libertés publiques des personnes LGBTI » ; iii) « Protection contre la violence » correspond à « Protection des personnes LGBTI contre la violence » ; iv) « Protection contre les persécutions à l’étranger » correspond à « Protection des personnes LGBTI fuyant à l’étranger les persécutions dont elles sont victimes dans leur pays ; et v) « Institution de défense des droits de l’homme notamment en faveur de l’intégration LGBTI » correspond à « Existence d’un organisme de promotion de l’égalité, d’un médiateur ou d’une commission des droits de l’homme protégeant explicitement les personnes LGBTI ». Concernant les dispositions spécifiques aux personnes LGB : i) « Non-pénalisation » renvoie à « Égalité de traitement des rapports sexuels consentants entre personnes de même sexe et entre personnes de sexe opposé » ; ii) « Pas de thérapie de conversion » renvoie à « Interdiction des thérapies de conversion » ; iii) « Reconnaissance du couple » renvoie à « Reconnaissance juridique des couples homosexuels » ; iv) « Droits à l’adoption » renvoie à « Égalité des droits à l’adoption » ; et v) « Procréation médicalement assistée » renvoie à « Égalité d’accès à la procréation médicalement assistée ». Concernant les dispositions spécifiques aux personnes transgenres et intersexes : i) « Nomenclature clinique » correspond à « Le fait d’être transgenre n’est pas classé au nombre des maladies mentales dans la nomenclature clinique nationale » ; ii) « Pas d’obligations d’ordre médical » correspond à « La reconnaissance juridique du genre n’est assujettie à aucune exigence d’ordre médical » ; iii) « Genre non binaire » renvoie à « Existence d’un choix de genre non binaire sur les actes de naissance et autres documents d’identité » ; et iv) « Pas de traitement de conformation sexuée » correspond à « Report des traitements ou interventions chirurgicales de conformation sexuée médicalement non nécessaires sur les mineurs intersexes ».

← 8. La contribution de chaque composante à la hausse de l’intégration juridique des personnes LGBTI est calculée en prenant en compte leur coefficient de pondération. Par exemple, l’intégration juridique des personnes LGBTI liée à la composante « Existence d’un organisme de promotion de, d’un médiateur ou d’une commission des droits de l’homme protégeant explicitement les personnes LGBTI » a progressé de 58 points de pourcentage entre 1999 et 2019. Comme un coefficient de pondération de 10 % est assigné à cette composante (et que l’intégration juridique des personnes LGBTI associée à l’ensemble des dispositions a augmenté de 32 points), sa hausse explique (10 %*58)/32=18 % de la progression totale de l’intégration juridique des personnes LGBTI.

← 9. Corée, Estonie, Italie, Japon, Lettonie, Pologne, République slovaque, République tchèque, Slovénie, Suède et Turquie.

← 10. Les pays membres de l’Union européenne représentent environ 60 % des 35 pays de l’OCDE couverts par le rapport, mais 70 % de ceux dont l’intégration juridique des personnes LGBTI est supérieur à la moyenne.

← 11. À savoir les 13 pays suivants : Allemagne, Australie, Canada, Danemark, Espagne, France, Irlande, Islande, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas et Suède.

← 12. À savoir les 13 pays suivants : Chili, Corée, Estonie, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Mexique, Pologne, République slovaque, République tchèque, Slovénie et Turquie.

← 13. Outre les questions sur le caractère justifiable de l’homosexualité et sur la perception de l’acceptation sociale des lesbiennes et des gays au niveau local, les grandes enquêtes intercontinentales ou régionales en posaient une troisième pour évaluer les attitudes de la population envers les personnes LGB. Cette question indique si le répondant se sentirait à l’aise avec des voisins homosexuels. Son libellé varie cependant selon les enquêtes. En fait, le Baromètre des Amériques est la seule enquête où cette question fait explicitement référence aux « homosexuels » : Seriez-vous à l’aise avec des homosexuels pour voisins ? Dans les autres, les répondants doivent sélectionner des personnes qu’ils ne souhaiteraient pas avoir pour voisins sur une liste comprenant les « homosexuels » ou les « gays ». Cette question a pour autre inconvénient que les réponses en sont difficiles à interpréter. La non-sélection de « homosexuels » ou « gays » est assimilée à une acceptation des homosexuels pour voisins. Or, cette omission peut signifier que l’enquêté considère ces thèmes comme tabous, autrement dit des mots à proscrire en raison de la réalité inacceptable à laquelle ils renvoient.

← 14. Le pourcentage de répondants favorables aux personnes transgenres n’est pas disponible pour la Corée ; la moyenne des pays de l’OCDE les moins performants est donc calculée pour cette question à partir des pourcentages de deux pays (Turquie et Japon), et non trois.

← 15. Le pourcentage de répondants favorables aux personnes intersexes n’est pas disponible pour la Corée ; la moyenne des pays de l’OCDE les moins performants est donc calculée pour cette question à partir des pourcentages de deux pays (Turquie et Japon), et non trois.

← 16. Voir par exemple Ferguson v. JONAH, New Jersey Superior Court No. L-5473-12 (N.J. Super. Ct. Law. Div. 2015), une affaire de droits civiques LGBT qui a fait date, un jury du New Jersey ayant établi à l’unanimité que la thérapie de conversion constituait une fraude à la consommation.

← 17. Dans certains de ces pays, le demandeur doit cependant fournir une déclaration solennelle établissant qu’il ou elle i) a l’intention ferme et solennelle de vivre le reste de sa vie selon le genre choisi ; ii) comprend les conséquences de sa demande ; et iii) dépose la demande de son plein gré. Une période de réflexion pouvant aller jusqu’à six mois à compter de la date de dépôt de la demande est parfois requise, après quoi le demandeur doit confirmer son intention. Ces exigences s’appliquent par exemple en Belgique, au Danemark ou aux Pays-Bas, en totalité ou en partie.

← 18. Pour une critique de cette procédure en France, voir https://www.sos-homophobie.org/article/decret-sur-le-changement-d-etat-civil-des-personnes-trans-est-encore-loin-du-changement-d.

← 19. S’agissant des pays fédéraux où les questions ayant trait aux LGBTI sont réglementées à l’échelon infranational, nous rappelons que le rapport examine la situation dominante dans les quatre États les plus peuplés. Le cas des autres États n’est pas étudié.

← 20. Outre l’autorisation d’un choix de genre non binaire sur les actes de naissance et autres documents d’identité dans ces trois provinces, le Canada a inscrit en juin 2019 un choix de genre non binaire (« X » pour « autre genre ») dans les passeports, certificats de citoyenneté et cartes de séjour permanent afin de reconnaître les citoyens et résidents canadiens qui ne se reconnaissent ni exclusivement homme, ni exclusivement femme.

← 21. Au Brésil, la Résolution 1/99 publiée par le Conseil fédéral de psychologie, interdit la « pathologisation des comportement et pratiques homoérotiques » et oblige les psychologues agréés à « s’abstenir de traiter les homosexuels sous la contrainte ou contre leur gré ». Elle leur interdit également de participer à des événements ou à des services proposant « un remède pour les gays ». En Équateur, l’article 151(3) du Code pénal 2014 pénalise tout acte de torture (défini en termes généraux) perpétré dans l’intention de modifier l’orientation sexuelle d’une personne. À Malte, l’Affirmation of Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expression Act entré en vigueur en 2016 interdit aux professionnels (section 3.b) comme aux non-professionnels (section 3.a) de procéder à des thérapies de conversion. À Taïwan, le ministère de la Santé et des affaires sociales a adressé en 2018 à toutes les autorités sanitaires locales une lettre interdisant explicitement les thérapies de conversion.

← 22. Le 9 mars 2020, le ministre canadien de la Justice a présenté le projet de loi C-8, Loi modifiant le Code Pénal (thérapie de conversion), à la Chambre des Communes où il été examiné en première lecture : https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=E&billId=10686845&Parl=43&Ses=1&Mode=1&View=8. Par ailleurs, dans la province de l’Alberta, deux villes, Edmonton (St Albert) en 2019, et Calgary en 2020, ont interdit les thérapies de conversion.

← 23. Voir http://www.lgbtmap.org/equality-maps/conversion_therapy.

← 24. Le mariage civil n’existe pas en Israël. Seuls les mariages sanctionnés par les autorités religieuses peuvent être célébrés ; autrement dit, les personnes qui désirent se marier doivent faire appel à l’un des 15 tribunaux compétents pour les affaires de mariage reconnus par l’État. Or, aucun de ces tribunaux ne reconnaît le mariage homosexuel.

← 25. Cela dit, quand un tribunal lituanien accorde le droit de changer de marqueur de genre, il n’exige ni stérilisation, ni interventions chirurgicales et (ou) traitements de changement de sexe.

← 26. Depuis le 1er janvier 2020, la Norvège a également retiré le fait d’être transgenre de la liste des maladies mentales dans sa nomenclature clinique nationale.

← 27. Depuis 2013, pour donner suite à une demande du Conseil d’éthique allemand, il était possible en Allemagne de ne pas renseigner le champ relatif au sexe (donc de le laisser vide) pour les bébés dont le sexe ne pouvait être déterminé. Or, cette possibilité faisait l’objet de nombreuses critiques de la Cour constitutionnelle et des parties prenantes au niveau international. Elle suggère en effet que les plaignants se voient comme des personnes sans genre, alors qu’en réalité, elles se voient comme ayant un autre genre que masculin ou féminin.

← 28. Voir https://www.youtube.com/watch?v=3rLit2Pc3Ig&feature=youtu.be.

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