2. Règles

  1. A. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est soumis aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III en/au [Juridiction] s’il est :

    1. 1. Une Entité ou une personne physique résidente à des fins fiscales en/au [Juridiction] ;

    2. 2. Une Entité qui (a) est constituée en société ou régie en vertu des lois de [Juridiction], et (b) dotée de la personnalité juridique en/au [Juridiction] ou tenue de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations de renseignements fiscaux auprès des autorités fiscales de [Juridiction] au titre des revenus perçus par l’Entité ;

    3. 3. Une Entité gérée depuis [Juridiction] ; ou

    4. 4. Une Entité ou une personne physique qui possède une installation d’affaires habituelle en/au [Juridiction].

  2. B. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est soumis aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III en/au [Juridiction] au titre des Transactions concernées effectuées par l’intermédiaire d’une Succursale basée en/au [Juridiction].

  3. C. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui est une Entité n’est pas tenu de s’acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III auxquelles il est soumis en/au [Juridiction] en vertu des alinéas A(2), (3) ou (4), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant dans une Juridiction partenaire du fait qu’il réside à des fins fiscales dans cette Juridiction partenaire.

  4. D. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui est une Entité n’est pas tenu de s’acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III auxquelles il est soumis en/au [Juridiction] en vertu des alinéas A(3) ou (4), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant dans une juridiction partenaire, du fait qu’il est une Entité qui a) est constituée en société ou régie en vertu des lois de cette Juridiction partenaire, et b) est dotée de la personnalité juridique dans la Juridiction partenaire ou est tenue de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations de renseignements fiscaux auprès des autorités fiscales de la Juridiction partenaire au titre des revenus perçus par l’Entité.

  5. E. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui est une Entité n’est pas tenu de s’acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III auxquelles il est soumis en/au [Juridiction] en vertu de l’alinéa A(4), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant dans une juridiction partenaire du fait qu’il est géré à partir de cette Juridiction partenaire.

  6. F. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui est une personne physique n’est pas tenu de s’acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III auxquelles il est soumis en/au [Juridiction] en vertu de l’alinéa A(4), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant dans une juridiction partenaire du fait qu’il réside à des fins fiscales dans cette Juridiction partenaire.

  7. G. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas tenu de s’acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III en/au [Juridiction] au titre des Transactions concernées qu’il effectue par l’intermédiaire d’une Succursale basée dans une Juridiction partenaire, si ces obligations sont remplies par cette Succursale dans cette Juridiction partenaire.

  8. H. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas tenu de s’acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III auxquelles il est soumis en/au [Juridiction] en vertu des alinéas A(1), (2), (3) ou (4), s’il a adressé une notification à [Juridiction] dans un format spécifié par [Juridiction], confirmant que ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant en vertu des règles en vigueur dans une Juridiction partenaire, au titre d’un lien sensiblement semblable à celui auquel il est soumis en/au [Juridiction].

  1. A. Chaque Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit, pour chaque année civile considérée ou toute autre période de référence adéquate, et sous réserve des obligations lui incombant en vertu de la section I et des procédures de diligence raisonnable visées par la section III, communiquer les renseignements suivants concernant ses Utilisateurs de Crypto-actifs qui sont des Utilisateurs soumis à déclaration ou dont les Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration :

    1. 1. Le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le NIF, la date et le lieu de naissance (pour une personne physique) de chaque Utilisateur soumis à déclaration et, dans le cas d’une Entité pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et le NIF de cette Entité et le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le NIF et les date et lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que la ou les fonction(s) au titre de la/desquelles chacune des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité ;

    2. 2. Le nom, l’adresse et le numéro d’identification (éventuel) du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ;

    3. 3. Pour chaque type de Crypto-actif concerné pour lequel il a effectué des Transactions concernées au cours de l’année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate :

      1. a) Le nom complet du type de Crypto-actif concerné ;

      2. b) Le montant brut total agrégé acquitté, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions concernées portant sur des acquisitions en contrepartie de Monnaies fiduciaires ;

      3. c) Le montant brut total agrégé reçu, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions concernées portant sur des cessions en contrepartie de Monnaies fiduciaires ;

      4. d) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions concernées portant sur des acquisitions en contrepartie d’autres Crypto-actifs concernés ;

      5. e) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions concernées portant sur des cessions en contrepartie d’autres Crypto-actifs concernés ;

      6. f) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre des Opérations de paiement au détail déclarables ;

      7. g) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions concernées portant sur les Transfferts vers l’Utilisateur soumis à déclaration non couvert par les alinéas A(3) (b) et (d), réparties par type de transfert dès lors que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a connaissance de cette information ;

      8. h) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions concernées portant sur des Transferts par l’Utilisateur soumis à déclaration non couvert par les alinéas A(3)(c), (e) et (f), réparties par type de Transfert dès lors que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a connaissance de cette information ;

      9. i) La valeur de marché totale, ainsi que le nombre total d’unités correspondant aux Transferts de l’Utilisateur de Crypto-actifs soumis à déclaration effectués par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant vers des adresses de portefeuille dont le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’a pas connaissance de ce qu’elles sont associées à un prestataire de services liés aux actifs virtuels ou à une Institution financière.

  2. B. Nonobstant l’alinéa A(1), le NIF n’a pas à être communiqué si (i) la Juridiction soumise à déclaration concernée n’a pas émis de NIF ou si (ii) le droit interne de la Juridiction soumise à déclaration concernée n’impose pas le recueil des NIF émis par cette Juridiction soumise à déclaration.

  3. C. Nonobstant l’alinéa A(1), le lieu de naissance n’a pas à être communiqué sauf si le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est par ailleurs tenu, en vertu de son droit interne, de se procurer et de communiquer ce renseignement.

  4. D. Aux fins des alinéas A(3)(b) et (c), le montant payé ou perçu doit être déclaré dans la Monnaie fiduciaire dans laquelle il a été payé ou reçu. Dès lors que les montants payés ou reçus sont libellés dans plusieurs Monnaies fiduciaires, ils doivent être déclarés dans une seule Monnaie fiduciaire, convertie lors de chaque Transaction concernée, selon une approche appliquée de manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant.

  5. E. Aux fins des alinéas A(3)(d) à (i), la valeur de marché doit être déterminée et déclarée dans une seule Monnaie fiduciaire, déterminée lors de chaque Transaction concernée selon une approche appliquée de manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant.

  6. F. Les renseignements communiqués doivent indiquer la Monnaie fiduciaire dans laquelle chaque montant est déclaré.

  7. G. Les renseignements visés au paragraphe A doivent être transmis au plus tard le xx/xx de l’année civile qui suit l’année à laquelle se rattachent ces renseignements.

Un Utilisateur de Crypto-actifs est considéré comme un Utilisateur soumis à déclaration à compter de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable décrites dans la présente section.

Les procédures suivantes s’appliquent afin de déterminer si un Utilisateur individuel de Crypto-actifs est un Utilisateur soumis à déclaration.

  1. 1. Lorsqu’il établit la relation avec l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs ou des Utilisateurs individuels de Crypto-actifs préexistants dans les 12 mois suivant la date de prise d’effet des présentes règles, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit obtenir une auto-certification lui permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs et de confirmer la vraisemblance de l’auto-certification en s’appuyant sur les renseignements que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a obtenus, y compris les documents recueillis en application des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.

  2. 2. Si, à un stade quelconque, un changement de circonstances concernant un Utilisateur individuel de Crypto-actifs se produit et a pour conséquence que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant sait ou a tout lieu de savoir que l’auto-certification initiale est inexacte ou n’est pas fiable, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ne peut utiliser cette auto-certification et doit obtenir une auto-certification valable ou une justification plausible assortie, le cas échéant, de documents appuyant la validité de l’auto-certification initiale.

Les procédures suivantes s’appliquent pour déterminer si une Entité utilisatrice de Crypto-actifs est un Utilisateur soumis à déclaration ou une Entité, autre qu’une Personne exclue ou une Entité active, dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration.

  1. 1. Déterminer si l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration.

    1. a) Lorsqu’il établit la relation avec l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs ou des Entités utilisatrices de Crypto-actifs préexistantes dans les 12 mois suivant la date de prise d’effet des présentes règles, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit obtenir une auto-certification lui permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs et de confirmer la vraisemblance de l’auto-certification en s’appuyant sur les renseignements que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a obtenus, y compris les documents recueillis en application des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment. Si l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs certifie ne pas avoir de résidence fiscale, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut se fonder sur le siège de direction effective ou sur l’adresse de l’établissement principal pour déterminer la résidence de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs.

    2. b) Si l’auto-certification indique que l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs a sa résidence dans une Juridiction soumise à déclaration, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu de considérer l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs comme un Utilisateur soumis à déclaration, sauf s’il établit avec une certitude suffisante, sur la base de l’auto-certification ou de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que l’Entité est une Personne exclue.

  2. 2. Déterminer si une ou plusieurs Personnes détenant le contrôle de l’Entité sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration. Le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu de déterminer si une ou plusieurs Personnes détenant le contrôle d’une Entité utilisatrice de Crypto-actifs autre qu’une Personne exclue sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, sauf s’il établit que l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs, sur la base d’une auto-certification fournie par cette dernière, est une Entité active.

    1. a) Déterminer les Personnes détenant le contrôle de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs, un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut se fonder sur les renseignements recueillis et collectés en application des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment pour autant que ces procédures soient conformes aux Recommandations du GAFI adoptées en 2012 (et mises à jour en juin 2019, applicables aux prestataires de services sur actifs virtuels). Si le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas légalement tenu d’appliquer des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment conformes aux Recommandations du GAFI adoptées en 2012 (et mises à jour en juin 2019, applicables aux prestataires de services sur actifs virtuels), il est tenu d’appliquer des procédures sensiblement similaires afin de déterminer les Personnes détenant le contrôle.

    2. b) Déterminer si une Personne détenant le contrôle d’une Entité utilisatrice de Crypto-actifs est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu de se fonder sur une auto-certification émanant de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs ou de la Personne détenant le contrôle qui permet au Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant de déterminer la ou les résidences fiscales de la Personne détenant le contrôle et de confirmer la vraisemblance de l’auto-certification en s’appuyant sur les renseignements qu’il a obtenus, y compris les documents recueillis en application des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.

  3. 3. Si, à un stade quelconque, un changement de circonstances concernant une Entité utilisatrice de Crypto-actifs ou les Personnes en détenant le contrôle se produit et a pour conséquence que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant sait ou a tout lieu de savoir que l’auto-certification initiale est inexacte ou n’est pas fiable, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ne peut utiliser cette auto-certification et doit obtenir une auto-certification valable ou une justification plausible assortie, le cas échéant, de documents appuyant la validité de l’auto-certification initiale.

  1. 1. Une auto-certification transmise par un Utilisateur individuel de Crypto-actifs ou une Personne détenant le contrôle n’est valable que si celui-ci ou celle-ci l’a signée ou authentifiée par tout autre moyen, si elle est datée au plus tard à la date de réception et si elle contient les renseignements suivants concernant l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs ou la Personne détenant le contrôle :

    1. a) Prénom et nom ;

    2. b) Adresse de résidence ;

    3. c) Juridiction(s) de résidence à des fins fiscales ;

    4. d) NIF de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration, pour chaque Juridiction soumise à déclaration ; et

    5. e) Date de naissance.

  2. 2. Une auto-certification transmise par une Entité utilisatrice de Crypto-actifs n’est valable que si celle-ci l’a signée ou authentifiée par tout autre moyen, si elle est datée au plus tard à la date de réception et si elle contient les renseignements suivants concernant l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs:

    1. a) Raison sociale ;

    2. b) Adresse ;

    3. c) Juridiction(s) de résidence à des fins fiscales ;

    4. d) NIF de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration, pour chaque Juridiction soumise à déclaration ;

    5. e) Dans les cas où l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs n’est pas une Entité active ou une Personne exclue, les renseignements décrits à l’alinéa C(1), pour chaque Personne détenant le contrôle de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs, à moins que cette Personne détenant le contrôle n’ait transmis une auto-certification au titre de l’alinéa C(1), ainsi que la ou les fonction(s) au titre de laquelle (desquelles) chacune des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité, si elles n’ont pas encore été établies sur la base des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment ; et

    6. f) En cas échéant, des renseignements relatifs aux critères justifiant de la considérer comme une Entité active ou une Personne exclue.

  3. 3. Nonobstant les alinéas C(1) et (2), le NIF n’a pas à être communiqué si la juridiction de résidence de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration n’en a pas délivré à cette dernière ou si le droit interne de la Juridiction soumise à déclaration concernée n’impose pas le recueil des NIF délivrés par cette Juridiction soumise à déclaration.

1. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui est également une Institution financière au sens de la Norme commune de déclaration peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre conformément aux sections IV et VI de la Norme commune de déclaration aux fins des procédures de diligence raisonnable prévues par la présente section. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut également s’appuyer sur une auto-certification déjà collectée à d’autres fins fiscales pour autant que celle-ci réponde aux exigences du paragraphe C de la présente section.

2. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut avoir recours à un tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable visées dans la présente section, étant toutefois entendu que le respect desdites obligations demeure sa responsabilité.

3. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu de conserver l’ensemble des documents et des données concernés durant une période d’au moins cinq ans à compter de la fin de la période pendant laquelle il lui incombe de déclarer les informations visées à la section II.

  1. 1. L’expression « Crypto-actif » désigne une représentation numérique d’une valeur qui s’appuie sur un registre distribué sécurisé par des moyens cryptographiques ou une technologie similaire employée pour valider et sécuriser des transactions.

  2. 2. L’expression « Crypto-actif concerné » désigne tout Crypto-actif qui n’est pas une Monnaie numérique de Banque centrale, un Produit de monnaie électronique spécifique ou un Crypto-actif pour lequel le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu’il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement.

  3. 3. L’expression « Monnaie numérique de Banque centrale » désigne toute Monnaie fiduciaire numérique émise par une Banque centrale.

  4. 4. L’expression « Produit de monnaie électronique spécifique » désigne tout Crypto-actif qui est :

    1. a) Une représentation numérique d’une Monnaie fiduciaire unique ;

    2. b) Émis à réception de fonds aux fins de procéder à des transactions de paiement ;

    3. c) Représenté par une créance sur l’émetteur libellée dans la même Monnaie fiduciaire ;

    4. d) Accepté en paiement par une personne morale ou physique autre que l’émetteur ; et

    5. e) En vertu d’obligations réglementaires applicables à l’émetteur, remboursable à tout moment et à sa valeur nominale pour la même Monnaie fiduciaire sur demande du détenteur du produit.

      L’expression « Produit de monnaie électronique spécifique » n’inclut pas un produit créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds d’un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n’est pas créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l’Entité à l’origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l’absence d’instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après leur réception.

1. L’expression « Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant » désigne toute personne physique ou Entité qui, en qualité d’entreprise, rend un service sous la forme de Transactions d’échange pour ou au nom de clients, y compris en agissant en tant que contrepartie ou intermédiaire de ces Transactions d’échange, ou en mettant à disposition une plateforme d’échange.

  1. 1. L ’expression « Transaction concernée » désigne :

    1. a) Toute Transaction d’échange ; et

    2. b) Tout Transfert de Crypto-actifs concernés.

  2. 2. L’expression « Transaction d’échange » désigne :

    1. a) Tout échange entre Crypto-actifs concernés et Monnaies fiduciaires ; et

    2. b) Tout échange entre une ou plusieurs formes de Crypto-actifs concernés.

  3. 3. L’expression « Opération de paiement au détail déclarable » désigne un Transfert de Crypto-actifs concernés en contrepartie de biens ou de services d’une valeur supérieure à 50 000 USD.

  4. 4. Le terme « Transfert » désigne une transaction qui déplace un Crypto-actif concerné depuis ou vers l’adresse ou le compte d’un Utilisateur de Crypto-actifs, autre que l’adresse ou le compte maintenu par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant au nom du même Utilisateur de Crypto-actifs, lorsque, sur la base des connaissances que détient le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant au moment de la transaction, celui-ci ne peut pas conclure que la transaction est une Transaction d’échange.

  5. 5. L’expression « Monnaie fiduciaire » désigne la monnaie officielle d’une juridiction, émise par une juridiction, par la Banque centrale ou l’autorité monétaire désignée d’une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l’argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des Monnaies numériques de Banque centrale. Elle englobe également l’argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique (y compris les Produits de monnaie électronique spécifiques).

  1. 1. L’expression « Utilisateur soumis à déclaration » désigne un Utilisateur de Crypto-actifs qui est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration.

  2. 2. L’expression « Utilisateur de Crypto-actifs » désigne une personne physique ou une Entité qui est un client d’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant aux fins d’effectuer des Transactions concernées. Une personne physique ou une Entité, autre qu’une Institution financière ou un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, qui agit en qualité d’Utilisateur de Crypto-actifs au bénéfice ou pour le compte d’une autre personne physique ou Entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n’est pas considérée comme un Utilisateur de Crypto-actifs, et cette autre personne physique ou Entité est considérée comme l’Utilisateur de Crypto-actifs. Lorsqu’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant rend un service de Opérations de paiement au détail déclarables pour ou au nom d’un commerçant, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit aussi considérer le client qui est la contrepartie du commerçant pour ces Opérations de paiement au détail déclarables comme étant l’Utilisateur de Crypto-actifs au titre de ces Transactions, si tant est que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant soit tenu de vérifier l’identité de ce client au titre de la Opération de paiement au détail déclarables, en vertu de règles nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux.

  3. 3. L’expression « Utilisateur individuel de Crypto-actifs » désigne un Utilisateur de Crypto-actifs qui est une personne physique.

  4. 4. L’expression « Utilisateur individuel de Crypto-actifs préexistant » désigne un Utilisateur individuel de Crypto-actifs qui a noué une relation avec le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant au [xx/xx/xxxx].

  5. 5. L’expression « Entité utilisatrice de Crypto-actifs » désigne un Utilisateur de Crypto-actifs qui est une Entité.

  6. 6. L’expression « Entité utilisatrice de Crypto-actifs préexistante » désigne une Entité utilisatrice de Crypto-actifs qui a noué une relation avec le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant au [xx/xx/xxxx].

  7. 7. L’expression « Personne devant faire l’objet d’une déclaration » désigne une Personne d’une Juridiction soumise à déclaration autre qu’une Personne exclue.

  8. 8. L’expression « Personne d’une Juridiction soumise à déclaration » désigne une Entité ou une personne physique établie dans une Juridiction soumise à déclaration en vertu du droit fiscal de cette juridiction, ou la succession d’un défunt qui résidait dans une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, une Entité telle qu’une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n’a pas de résidence à des fins fiscales doit être considérée comme établie dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.

  9. 9. L’expression « Juridiction soumise à déclaration » désigne une juridiction (a) avec laquelle un accord ou un arrangement est conclu qui prévoit que la [Juridiction] a l’obligation de fournir les renseignements indiqués à la section II concernant les Personnes devant faire l’objet d’une déclaration établies dans cette juridiction, et (b) qui est identifiée en tant que telle dans une liste publiée par la [Juridiction].

  10. 10. L’expression « Personnes détenant le contrôle » désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d’un trust, cette expression désigne le(s) constituant(s), le(s) trustee(s), le(s) protecteur(s) du trust le cas échéant, le(s) bénéficiaire(s) ou la(es) catégorie(s) de bénéficiaires, et toute(s) autre(s) personne(s) physique(s) exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d’une construction juridique qui n’est pas un trust, l’expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L’expression « Personnes détenant le contrôle » doit être interprétée conformément aux Recommandations de 2012 du Groupe d’action financière (GAFI), mises à jour en juin 2019, applicables aux prestataires de services sur actifs virtuels.

  11. 11. L’expression « Entité active » désigne toute Entité qui satisfait à l’un des critères suivants :

    1. a) Moins de 50 % des revenus bruts de l’Entité au titre de l’année civile précédente ou d’une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l’Entité au cours de l’année civile précédente ou d’une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs ;

    2. b) Les activités de l’Entité consistent pour l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les secteurs d‘activités ou d’affaires ne sont pas ceux d’une institution financière, ou à proposer à ses filiales des financements ou des services. Une Entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu’un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l’objet est d’acquérir ou de financer des sociétés puis d’y détenir des participations à des fins de placement ;

    3. c) L’Entité n’exerce pas encore d’activité et n’en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d’exercer une activité autre que celle d’une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s’appliquer à l’Entité après expiration d’un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale ;

    4. d) L’Entité n’était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d’une Institution financière ;

    5. e) L’Entité se livre principalement au financement d’Entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n’est pas celle d’une Institution financière ; ou

    6. f) L’Entité remplit toutes les conditions suivantes :

      1. i. Elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives ; ou elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être social ;

      2. ii. Elle est exonérée d’impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence ;

      3. iii. Elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs ;

      4. iv. Le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’Entité ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l’Entité soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l’Entité ou à titre de rémunération raisonnable, au prix du marché, pour les biens et services rendus, acquis ou souscrits par l’Entité ; et

      5. v. Le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’Entité ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l’Entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de l’État de résidence de l’Entité ou à l’une de ses subdivisions politiques.

  1. 1. L’expression « Personne exclue » désigne (a) une Entité dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; (b) toute Entité qui est une Entité liée à une Entité décrite au point (a) ; (c) une Entité publique ; (d) une Organisation internationale ; (e) une Banque centrale ; ou (f) une Institution financière autre qu’une Entité d’investissement décrite à la section IV E(5)(b).

  2. 2. L’expression « Institution financière » désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d’investissement ou un Organisme d’assurance particulier.

  3. 3. L’expression « Établissement gérant des dépôts de titres » désigne toute Entité dont une part substantielle de l’activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si les revenus bruts de cette Entité attribuable à la détention d’Actifs financiers et aux services financiers connexes sont supérieurs ou égaux à 20 % du revenu brut de l’Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes : (i) la période de trois ans qui s’achève le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice comptable décalé) précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué ou (ii) la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

  4. 4. L’expression « Établissement de dépôt » désigne toute Entité qui :

    1. a) Accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités semblables ;

    2. b) Détient des Produits de monnaie électronique spécifiques ou des Monnaies numériques de Banque centrale au profit de clients.

  5. 5. L’expression « Entité d’investissement » désigne toute Entité :

    1. a) Qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client :

      1. i. Transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises ;

      2. ii. Gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou

      3. iii. Autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs concernés pour le compte de tiers ; ou

    2. b) Dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs concernés, si l’Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement décrite à l’alinéa E(5)(a).

    Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités décrites à l’alinéa E(5)(a), ou les revenus bruts d’une Entité proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs concernés aux fins de l’alinéa E(5)(b) si les revenus bruts de l’Entité générés par les activités correspondantes sont supérieurs ou égaux à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes : (i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué ; ou (ii) la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. Aux fins de l’alinéa E(5)(a)(iii), l’expression « autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs concernés pour le compte de tiers » ne comprend pas la fourniture de services sous la forme de Transactions d’échange pour ou au nom de clients. L’expression « Entité d’investissement » exclut une entité qui est une Entité active parce qu’elle répond aux critères visés aux alinéas D(11)(b) à (e).

    Ce paragraphe est interprété conformément à la définition de l’expression « institution financière » qui figure dans les Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI).

  6. 6. L’expression « Organisme d’assurance particulier » désigne tout organisme d’assurance (ou la société holding d’un organisme d’assurance) qui émet un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d’effectuer des versements afférents à un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente.

  7. 7. L’expression « Entité publique » désigne le gouvernement d’une juridiction, une subdivision politique d’une juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées. Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d’une juridiction.

    1. a) Une « partie intégrante » d’une juridiction désigne toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d’une juridiction. Le revenu net de l’autorité dirigeante doit être porté au crédit de son propre compte ou d’autres comptes de la juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel.

    2. b) Une entité contrôlée désigne une Entité de forme distincte de la juridiction ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que :

      1. i. L’Entité est possédée et contrôlée exclusivement par une ou plusieurs Entités publiques, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités contrôlées ;

      2. ii. Le revenu net de l’Entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d’une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée ; et

      3. iii. Les actifs de l’Entité reviennent à une ou plusieurs Entités publiques lors de sa dissolution.

    3. c) Le revenu n’échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d’un programme public, et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l’intention du grand public dans l’intérêt général ou se rapportent à l’administration d’une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s’il provient du recours à une entité publique dans le but d’exercer une activité commerciale, comme une activité bancaire à but lucratif, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.

  8. 8. L’expression « Organisation internationale » désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) (a) qui se compose principalement de gouvernements ; (b) qui a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction ; et (c) dont les revenus n’échoient pas à des personnes privées.

  9. 9. L’expression « Banque centrale » désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d’une décision publique, est l’autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut inclure un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu’il soit ou non détenu en tout ou partie par cette juridiction.

  10. 10. L’expression « Actif financier » désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux ; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes à participation multiple ou cotée en bourse, ou un trust ; une autre obligation ou un autre titre de créance), un intérêt dans une société de personnes, une marchandise, un contrat d’échange (par exemple de taux d’intérêt, de devise, de taux de référence, contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrats d’échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrats sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, un Crypto-actif concerné, un intérêt dans une société de personnes, une marchandise, un contrat d’échange, un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l’emprunt ne constitue pas un « Actif financier ».

  11. 11. L’expression « Titre de participation » désigne, dans le cas d’une société de personnes qui est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d’un trust qui est une Institution financière, un « Titre de participation » est considéré comme détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d’un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’un prête-nom (nominee)], par exemple), d’une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

  12. 12. L’expression « Contrat d’assurance » désigne un contrat (à l’exception d’un Contrat de rente) dans lequel l’assureur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

  13. 13. L’expression « Contrat de rente » désigne un contrat dans lequel l’assureur s’engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l’espérance de vie d’une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et dans lequel l’assureur s’engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

  14. 14. L’expression « Contrat d’assurance avec valeur de rachat » désigne un Contrat d’assurance (à l’exclusion d’un contrat de réassurance conclu entre deux organismes d’assurance) qui possède une Valeur de rachat.

  15. 15. L’expression « Valeur de rachat » désigne la plus élevée des deux sommes suivantes : i) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances) ; ii) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, cette expression ne comprend pas une somme due dans le cadre d’un Contrat d’assurance :

    1. a) Uniquement en raison du décès d’une personne assurée en vertu d’un contrat d’assurance vie ;

    2. b) Au titre de l’indemnisation d’un dommage corporel, d’une maladie ou d’une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque assuré ;

    3. c) au titre du remboursement au souscripteur d’une prime payée antérieurement (moins les frais d’assurance, qu’ils soient ou non réellement imposés) dans le cadre d’un Contrat d’assurance (autre qu’un contrat d’assurance vie lié à des placements ou d’un contrat de rente) en raison de l’annulation ou de la résiliation du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque durant la période au cours de laquelle le Contrat d’assurance est en vigueur ou résultant d’un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d’une erreur d’écriture ou d’une autre erreur analogue ;

    4. d) Au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l’exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu’elle se rapporte à un Contrat d’assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles décrites à l’alinéa E(15)(b) ; ou

    5. e) Au titre de la restitution d’une prime anticipée ou d’un dépôt de prime pour un Contrat d’assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l’année suivante.

  1. 1. L’expression « Juridiction partenaire » désigne toute juridiction qui a mis en place des obligations juridiques équivalentes et qui figure sur une liste publiée par [Juridiction].

  2. 2. L’expression « Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment » désigne les procédures de diligence raisonnable à l’égard de ses clients qu’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu d’observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles ce Prestataire de services sur Crypto-actifs est soumis.

  3. 3. Le terme « Entité » désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.

  4. 4. Une Entité est une « Entité liée » à une autre Entité si l’une des deux Entités contrôle l’autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle commun. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d’une Entité.

  5. 5. L’expression « NIF » désigne un numéro d’identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale).

  6. 6. Le terme « Succursale » désigne une unité, un département ou un bureau d’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui est considéré comme une succursale selon le régime réglementaire d’une juridiction ou qui est réglementé selon les lois d’une juridiction en tant qu’entité distincte d’autres bureaux, unités ou succursales du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. L’ensemble des unités, départements ou bureaux d’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant sont considérés comme une seule et même succursale.

Une juridiction doit avoir mis en place les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable décrites ci-dessus.

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