5. Commentaire sur l’Addendum

1. L’Addendum à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (« l’Addendum ») se compose des éléments suivants :

  • Une déclaration à signer par les signataires de l’AMAC NCD indiquant leur intention de mettre en œuvre la NCD modifiée et de procéder aux échanges en se fondant sur les exigences déclaratives renforcées. Pour devenir signataire de l’Addendum, l’Autorité compétente de la Juridiction ou son représentant désigné doit signer la Déclaration et la transmettre, accompagnée du texte de l’Addendum, au Secrétariat de l’Organe de coordination.

  • Un préambule qui explique la finalité de l’Addendum ; et

  • Deux sections qui contiennent les dispositions convenues de l’Addendum. La section 1 précise les renseignements supplémentaires à échanger qui résultent de la NCD modifiée. Le premier paragraphe de la section 2 précise que l’Addendum prendra effet pour les signataires de l’Addendum, qu’il fera partie intégrante de l’AMAC NCD et que les dispositions de l’AMAC NCD s’appliqueront mutatis mutandis à l’Addendum. Le deuxième paragraphe de la section 2 présente la procédure de notification applicable aux Autorités compétentes en vertu de l’Addendum, qui est décrite plus en détail ci-après.

2. L’alinéa 2(a)(i) prévoit que les Autorités compétentes s’informent mutuellement que leurs Juridictions respectives se sont dotées de la législation nécessaire pour mettre en œuvre l’Addendum, en adressant une notification mise à jour conformément à l’alinéa 1a) de la section 7 de l’AMAC NCD au moment de la signature du présent Addendum ou le plus rapidement possible par la suite, et précisant les dates d’effet pertinentes. Celle-ci pourrait également préciser les exigences qui en vertu des procédures législatives nationales pourraient nécessiter l’application provisoire de l’Addendum pendant une période limitée.

3. Il est admis qu’il ne sera peut-être pas possible à certaines Juridictions, en particulier à celles qui ont récemment mis en œuvre la Norme commune de déclaration, ou qui sont sur le point de le faire, de donner effet aux exigences déclaratives supplémentaires visées à la section 1 de l’Addendum à la même date. Dans de tels cas, la notification prévue à l’alinéa 2(a)(ii) permet à une Juridiction d’indiquer qu’elle ne s’est pas encore dotée de la législation nécessaire pour mettre en œuvre la mise à jour 2023 de la Norme commune de déclaration et, de demander par conséquent l’autorisation de pouvoir continuer à envoyer des renseignements sans avoir à appliquer ou à achever les procédures renforcées de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la mise à jour 2023 de la Norme commune de déclaration pendant une période transitoire déterminée. Corollaire de la notification prévue à l’alinéa 2(a)(ii), la notification visée à l’alinéa 2(b) permet alors aux Autorités compétentes d’accepter les demandes d’autres Autorités compétentes relatives aux périodes transitoires mentionnées dans leurs notifications formulées en vertu de l’alinéa 2(a)(ii) en adressant une notification mise à jour conformément à l’alinéa 1(f) de la section 7 de l’AMAC NCD.

4. Dans les cas où un délai, conformément au mécanisme ci-dessus, n’est pas accordé ou lorsque cette période transitoire a expiré, l’Autorité compétente dont la Juridiction s’est dotée de la législation nécessaire pour mettre en œuvre la mise à jour 2023 de la Norme commune de déclaration peut, s’il y a lieu et en application du paragraphe 1 de la section 2 de cet Addendum, se fonder sur les dispositions existantes en vertu du paragraphe 3 de la section 3, et des paragraphes 3 et 4 de la section 7 de l’AMAC NCD, afin de ne plus transmettre les renseignements ou de suspendre ou de dénoncer la relation d’échange avec une autre Autorité compétente qui n’a pas mis en œuvre la mise à jour 2023 de la Norme commune de déclaration.

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