3. Commentaires sur les Règles

1. Cette section précise les critères en vertu desquels un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est soumis aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III en/au [Juridiction].

2. Le paragraphe A contient quatre critères distincts permettant de relier un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant à [Juridiction] :

  • L’Entité ou la personne physique est résidente à des fins fiscales en/au [Juridiction] ;

  • L’Entité est (a) constituée en société ou régie en vertu des lois de [Juridiction], et (b) dotée de la personnalité juridique en/au [Juridiction] ou tenue de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations de renseignements fiscaux auprès des autorités fiscales de [Juridiction] au titre des revenus perçus par l’Entité. À ce titre, ce critère vise les situations dans lesquelles un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant opte pour la législation d’une certaine juridiction aux fins d’établir son activité, y compris en se constituant en société. Toutefois, outre le fait d’être constituée en société ou régie en vertu des lois de [Juridiction], l’Entité doit aussi être dotée de la personnalité juridique en/au [Juridiction] ou tenue de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations de renseignements fiscaux auprès des autorités fiscales de [Juridiction] au titre des revenus perçus par l’Entité. Cette condition vise à garantir que l’administration fiscale de [Juridiction] sera en mesure de faire respecter les obligations déclaratives. Aux fins de l’alinéa A(2), une déclaration de renseignements fiscaux désigne toute déclaration utilisée pour informer l’administration fiscale d’une partie ou de la totalité des revenus perçus par l’Entité, sans nécessairement préciser le montant de l’impôt dû par l’Entité ;

  • L’Entité est gérée depuis [Juridiction]. Ce critère vise les situations dans lesquelles un trust (ou une Entité fonctionnellement similaire) qui est un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est géré par un trustee (ou un représentant fonctionnellement similaire) qui est résident fiscal de [Juridiction], et englobe le siège de direction effective, ainsi que tout autre siège de direction de l’Entité ; ou

  • L’Entité ou la personne physique possède une installation d’affaires habituelle en/au [Juridiction]. À cet égard, toute Succursale doit être considérée comme une installation d’affaires habituelle. Ce critère englobe l’établissement principal, ainsi que les autres installations d’affaires habituelles.

3. Le paragraphe B stipule qu’une Entité est également soumise aux obligations de diligence raisonnable et de déclaration en/au [Juridiction] au titre des Transactions concernées effectuées par l’intermédiaire d’une Succursale basée en/au [Juridiction].

4. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit communiquer les informations à chaque juridiction pour laquelle il remplit les critères visés aux paragraphes A et B, sous réserve des règles énoncées aux paragraphes C à H, afin d’éviter les doubles déclarations. À cette fin, les paragraphes C à F établissent une hiérarchie entre les quatre critères énoncés au paragraphe A qui relient un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant à [Juridiction]. Cette hiérarchie fait en sorte que les obligations de diligence raisonnable et de déclaration en vigueur en/au [Juridiction] ne s’appliquent pas dans les cas où il existe un lien plus étroit avec une autre juridiction.

5. À ce titre, le paragraphe C prévoit qu’une Entité qui est un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ayant des liens avec [Juridiction] en vertu des critères énoncés aux alinéas A(2), (3) ou (4) (à savoir être constituée en société, ou régie conformément au droit de [Juridiction], être dotée de la personnalité juridique ou tenue de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations de renseignements fiscaux auprès des autorités fiscales de [Juridiction] au titre des revenus perçus par l’Entité, ou être gérée depuis [Juridiction], ou posséder une installation d’affaires habituelle en/au [Juridiction]), n’est pas soumise aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III en/au [Juridiction] si elle réside fiscalement dans une Juridiction partenaire, et remplit les obligations de déclaration et de diligence raisonnable dans ladite Juridiction partenaire.

6. En outre, le paragraphe D prévoit qu’une Entité qui est un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas tenue de s’acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III en/au [Juridiction] auxquelles elle est soumise en vertu des alinéas A(3) ou (4) (à savoir être gérée depuis [Juridiction], ou posséder une installation d’affaires habituelle en/au [Juridiction]), pour autant qu’elle soit dotée de la personnalité juridique ou qu’elle soit tenue de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations de renseignements fiscaux auprès des autorités fiscales de [Juridiction] au titre des revenus perçus par l’Entité, et qu’elle soit constituée en société, ou régie en vertu des lois de cette Juridiction partenaire, et s’acquitte des obligations de déclaration et de diligence raisonnable dans cette Juridiction partenaire.

7. Le paragraphe E prévoit qu’une Entité qui est un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas tenue de s’acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III en/au [Juridiction] auxquelles elle est soumise en vertu de l’alinéa A(4) (à savoir que son installation d’affaires habituelle se situe en/au [Juridiction]), pour autant que ces obligations de déclaration et de diligence raisonnable soient remplies par ledit Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant dans une Juridiction partenaire, du fait qu’il est géré à partir de cette Juridiction partenaire.

8. Le paragraphe F prévoit qu’une personne physique qui est un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas tenue de s’acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III en/au [Juridiction] auxquelles elle est soumise en vertu de l’alinéa A(4) (à savoir que son installation d’affaires habituelle se situe en/au [Juridiction]), pour autant que ces obligations de déclaration et de diligence raisonnable soient remplies dans une Juridiction partenaire dans laquelle ledit Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est résident à des fins fiscales.

9. Le paragraphe G prévoit qu’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas soumis aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III en/au [juridiction], pour autant que ces obligations soient remplies dans une Juridiction partenaire, dès lors que les Transactions concernées sont effectuées pour les Utilisateurs de Crypto-actifs par l’intermédiaire d’une Succursale située dans cette Juridiction partenaire. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui possède une ou plusieurs Succursales remplit les obligations de déclaration et de diligence raisonnable concernant un Utilisateur de Crypto-actifs, si l’une de ses Succursales située en/au [Juridiction] ou dans une Juridiction partenaire remplit ces obligations.

10. Enfin, le paragraphe H prévoit qu’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas tenu de remplir les obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III en/au [Juridiction] auxquelles il est soumis en vertu des alinéas A(1), (2), (3) ou (4), dès lors qu’il a adressé une notification à [Juridiction] dans un format spécifié par [Juridiction], confirmant que ces obligations de déclaration et de diligence raisonnable sont remplies par ce Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant en vertu des règles en vigueur dans une Juridiction partenaire, au titre d’un lien sensiblement semblable à celui auquel il est soumis en/au [Juridiction].

11. Le paragraphe H s’applique uniquement aux cas où un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est soumis aux mêmes obligations déclaratives dans plus de deux juridictions. Par exemple, un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui réside fiscalement dans deux juridictions ou plus peut invoquer le paragraphe H pour sélectionner l’une des juridictions de résidence fiscale dans laquelle il s’acquitte de ses obligations de déclaration et de diligence raisonnable. De même, un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui possède une installation d’affaires habituelle dans deux juridictions ou plus peut invoquer le paragraphe H pour sélectionner l’une de ces juridictions dans laquelle il s’acquitte de ses obligations de diligence raisonnable et de déclaration ; toutefois, cette possibilité n’est pas autorisée si ledit Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a un lien avec une juridiction en vertu des alinéas A(1), (2) ou (3).

1. La section II décrit les obligations déclaratives générales incombant aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants. Le paragraphe A énumère les renseignements qui doivent, de manière générale, être communiqués concernant les Utilisateurs de Crypto-actifs et les Personnes détenant le contrôle, et qui sont soumis aux procédures de diligence raisonnable visées à la section III ; les paragraphes B et C prévoient des exceptions concernant le NIF et le lieu de naissance. Les paragraphes D et E contiennent les règles de valorisation et de conversion monétaire. Le paragraphe F précise l’obligation d’indiquer la Monnaie fiduciaire dans laquelle est déclaré le montant d’une Transaction concernée. Le paragraphe G précise les délais applicables à l’obligation déclarative à laquelle est tenu le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant.

2. La/les juridictions de résidence à communiquer concernant une Personne devant faire l’objet d’une déclaration est/sont la/les juridiction(s) de résidence identifiée(s) par le Prestataire de services sur Crypto-actifs selon les procédures de diligence raisonnable visées par la section III. Dans le cas d’une Personne devant faire l’objet d’une déclaration dont il apparaît qu’elle a plus d’une juridiction de résidence, les juridictions de résidence à communiquer sont toutes celles indiquées par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant pour cette Personne.

3. Le NIF à communiquer est le NIF attribué à la Personne devant faire l’objet d’une déclaration par sa juridiction de résidence (et non par une juridiction de la source). Dans le cas d’une Personne devant faire l’objet d’une déclaration dont il apparaît qu’elle a plus d’une juridiction de résidence, le NIF à communiquer est le NIF qui lui a été attribué pour chaque Juridiction soumise à déclaration. À cet égard, le terme « NIF » désigne tout équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale.

4. L’alinéa A(2) dispose que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit communiquer son nom, son adresse et son numéro d’identification (s’il en possède un). Le fait de se procurer les éléments d’identification sur le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a pour but de permettre l’identification de la source des renseignements communiqués et, par la suite, échangés afin de permettre à la juridiction déclarante de pouvoir, par exemple, revenir sur une erreur qui aurait pu entraîner la communication de renseignements inexacts ou incomplets. Le « numéro d’identification » d’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est l’un des numéros suivants qui lui sont attribués à des fins d’identification : un NIF ou, à défaut, un code/numéro d’inscription de l’entreprise/la société ou un identifiant mondial de l’entité juridique (IME). Si aucun numéro d’identification n’est attribué au Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, seuls son nom et son adresse doivent être communiqués.

5. L’alinéa A(3) énonce les obligations de communication financière applicables aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants, en vertu desquelles ceux-ci doivent communiquer certains éléments d’information concernant les Transactions concernées effectuées pour chaque année civile considérée ou pour toute autre période de déclaration pertinente et pour chaque Utilisateur soumis à déclaration. À cet égard, l’alinéa A(3) précise les informations à déclarer, tandis que les paragraphes D et E contiennent les règles applicables en matière de valorisation et de conversion monétaire.

6. Compte tenu des différentes catégories de Transactions concernées, les Prestataires de services de Crypto-actifs déclarants doivent, pour chaque type de Crypto-actif concerné, déclarer :

  • Le nom complet du type de Crypto-actif concerné en vertu de l’alinéa A(3)(a) ;

  • Les acquisitions et cessions de Crypto-actifs concernés en contrepartie de Monnaies fiduciaires en vertu des alinéas A(3)(b) et A(3)(c), respectivement ;

  • Les acquisitions et cessions de Crypto-actifs concernés en contrepartie d’autres Crypto-actifs concernés, en vertu respectivement des alinéas A(3)(d) et A(3)(e) ;

  • Les Opérations de paiement au détail déclarables, conformément au paragraphe A(3)(f) ; et

  • Les autres Transferts de Crypto-actifs concernés effectués vers et par l’Utilisateur soumis à déclaration, en vertu des alinéas A(3)(g) et A(3)(h) et A(3)(i), respectivement.

7. Les Transferts effectués vers et par des Utilisateurs soumis à déclaration, notifiés conformément aux alinéas A(3)(g), A(3)(h) et A(3)(i), comprennent les acquisitions et cessions pour lesquelles le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’a pas réellement connaissance de la contrepartie payée ou reçue, ainsi que les Transferts qui ne sont ni des acquisitions ni des cessions (par exemple, un Transfert de Crypto-actifs effectué par un utilisateur vers son portefeuille privé ou le compte qu’il détient auprès d’un autre Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant).

8. Les règles de valorisation applicables varient selon les catégories de déclaration. Dans le cas des transactions entre Crypto-actifs et Monnaies fiduciaires visées aux alinéas A(3)(b) et A(3)(c), les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants doivent déclarer le montant payé ou reçu par l’Utilisateur soumis à déclaration, net des frais de transaction. Le paragraphe D prévoit que ces montants doivent être déclarés dans la Monnaie fiduciaire dans laquelle ils ont été payés ou reçus. Toutefois, si des montants ont été payés ou reçus dans plusieurs Monnaies fiduciaires, ils doivent être déclarés dans une seule monnaie, convertie lors de chaque Transaction concernée selon une approche appliquée de manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant.

9. En ce qui concerne les transactions entre Crypto-actifs visées aux alinéas A(3)(d) et A(3)(e), les Opérations de paiement au détail déclarables visées à l’alinéa A(3)(f), les autres Transferts visés aux alinéas A(3)(g) et A(3)(h), ainsi que la déclaration de Transferts vers des portefeuilles dont le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’a pas connaissance qu’ils sont associés à des prestataires de services liés aux actifs virtuels ou à des institutions financières (tels que définis dans les Recommandations du Groupe d’action financière, mises à jour en juin 2019, applicables aux prestataires de services liés aux actifs virtuels), visés à l’alinéa A(3)(i), et en l’absence de contrepartie (connue), les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants sont tenus de déclarer la valeur de marché des Crypto-actifs concernés acquis et cédés ou transférés, déduction faite des frais de transaction. Le paragraphe E prévoit que ces montants doivent être déterminés et déclarés dans une Monnaie fiduciaire, valorisée lors de chaque Transaction concernée selon une approche appliquée de manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. Aux fins des paragraphes D et E, une juridiction peut exiger une déclaration dans une Monnaie fiduciaire particulière, comme sa monnaie locale par exemple.

10. Pour toutes les catégories de déclarations visées aux alinéas A(3)(b) à A(3)(i), les règles imposent l’agrégation, c’est-à-dire la somme, de toutes les transactions attribuables à chaque catégorie de déclaration pour chaque type de Crypto-actif concerné, telle que convertie et valorisée conformément aux paragraphes D et E. Par exemple, si des unités d’un Crypto-actif concerné peuvent être remplacées par des unités correspondantes du même Crypto-actif concerné et réciproquement, elles doivent toutes être traitées comme le même type de Crypto-actif concerné aux fins de l’agrégation. Si, toutefois, un Crypto-actif concerné n’est pas fongible, et si différentes variantes du Crypto-actif concerné n’ont pas la même valeur parmi les unités fixes, chaque unité doit être considérée comme un type distinct de Crypto-actif concerné.

11. Les renseignements visés aux alinéas A(3)(b) à A(3)(i) doivent être déclarés par type de Crypto-actif concerné. À cette fin, il convient de déclarer le nom complet du type de Crypto-actif concerné conformément à l’alinéa A(3)(a), et non d’indiquer simplement le code ou le symbole abrégé que le Prestataire de services sur Crypto-actifs utilise pour identifier un type spécifique de Crypto-actif concerné.

12. L’alinéa A(3)(b) prévoit que, en cas d’acquisition de Crypto-actifs concernés en contrepartie de Monnaies fiduciaires, les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants doivent déclarer le montant total net des frais de transaction payés par l’Utilisateur soumis à déclaration pour chaque type de Crypto-actifs concernés acquis par ledit Utilisateur.

13. Une acquisition désigne toute transaction effectuée par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant par laquelle l’Utilisateur soumis à déclaration obtient un Crypto-actif concerné, que cet actif ait été obtenu auprès d’un vendeur tiers ou auprès du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant lui-même.

14. Dans le cas de cessions de Crypto-actifs concernés en contrepartie de Monnaies fiduciaires, l’alinéa A(3)(c) prévoit que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit déclarer le montant total reçu en Monnaie fiduciaire net des frais de transaction pour tout Crypto-actif concerné cédé par l’Utilisateur soumis à déclaration.

15. Une cession désigne toute transaction effectuée par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant par laquelle l’Utilisateur soumis à déclaration cède un Crypto-actif concerné, que cet actif ait été fourni à un acheteur tiers ou au Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant lui-même.

16. Il peut arriver qu’un Utilisateur soumis à déclaration acquière ou cède un Crypto-actif concerné en contrepartie d’une Monnaie fiduciaire sans que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’ait réellement connaissance de la contrepartie en Monnaie fiduciaire sous-jacente. Tel serait le cas, par exemple, si le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant se contentait de transférer des Crypto-actifs concernés vers ou depuis l’Utilisateur soumis à déclaration, sans avoir réellement connaissance du volet de la transaction libellé en Monnaie fiduciaire. Ces transactions doivent être notifiées en tant que Transferts envoyés à ou par un Utilisateur soumis à déclaration en vertu des alinéas A(3)(g) et A(3)(h), respectivement.

17. Une transaction entre Crypto-actifs qui est effectuée par un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant donnera lieu à une déclaration au titre des alinéas A(3)(d) et A(3)(e). À cet égard, l’alinéa A(3)(d) prévoit que, dans le cas d’acquisitions de Crypto-actifs en contrepartie d’autres Crypto-actifs concernés, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit déclarer la valeur de marché des Crypto-actifs concernés acquis après déduction des frais de transaction. De même, l’alinéa A(3)(e) prévoit que, dans le cas de cessions de Crypto-actifs en contrepartie d’autres Crypto-actifs concernés, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit déclarer la valeur de marché des Crypto-actifs concernés cédés, déduction faite des frais de transaction.

18. À titre d’exemple, dans le cadre d’un échange d’un Crypto-actif concerné A en contrepartie d’un Crypto-actif concerné B, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit déclarer à la fois la valeur de marché du Crypto-actif A concerné, c’est-à-dire du Crypto-actif concerné cédé, en vertu du paragraphe A(3)(e), et la valeur de marché du Crypto-actif B concerné, c’est-à-dire du Crypto-actif concerné acquis, en vertu du paragraphe A(3)(d), tel que valorisés au moment de la Transaction concernée, déduction faite dans les deux cas des frais de transaction.

19. Toutes les transactions entre Crypto-actifs effectuées par le même Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant sont soumises aux obligations déclaratives prévues aux alinéas A(3)(d) et A(3)(e). Comme pour les transactions entre Crypto-actifs et Monnaies fiduciaires, il peut arriver qu’un Utilisateur soumis à déclaration effectue une transaction entre Crypto-actifs sans que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’ait réellement connaissance des Crypto-actifs concernés acquis ou cédés. Tel serait le cas, par exemple, lorsque le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant se contente de procéder au transfert des Crypto-actifs concernés cédés ou acquis, sans avoir réellement connaissance de l’autre volet de la transaction. En fonction du volet de la transaction dont a effectivement connaissance le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, ces transactions doivent être déclarées comme des Transferts envoyés à ou par un Utilisateur soumis à déclaration en vertu des paragraphes A(3)(g) et A(3)(h), respectivement.

20. Exemple : un Utilisateur soumis à déclaration acquiert le Crypto-actif concerné D en échange du Crypto-actif concerné C. Le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant procède au transfert du Crypto-actif concerné C vers le portefeuille du vendeur du Crypto-actif concerné D. En contrepartie, le vendeur du Crypto-actif concerné D transfère le Crypto-actif concerné D directement vers un portefeuille de stockage à froid contrôlé par l’Utilisateur soumis à déclaration. À moins que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’ait une connaissance réelle de la contrepartie, c’est-à-dire du Transfert du Crypto-actif concerné D, il doit déclarer la transaction comme un Transfert par un Utilisateur soumis à déclaration du Crypto-actif concerné C en vertu de l’alinéa A(3)(h).

21. Conformément à l’alinéa A(3)(f), les informations agrégées sur les Transferts qui constituent des Opérations de paiement au détail déclarables doivent être notifiées en tant que catégorie distincte de Transactions concernées. En ce qui concerne ces Opérations de paiement au détail déclarables, le client du commerçant pour lequel, ou pour le compte duquel, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant fournit un service en effectuant des Opérations de paiement au détail déclarables doit être considéré comme l’Utilisateur des Crypto-actifs (sous réserve des conditions énoncées dans la définition de l’Utilisateur de Crypto-actifs), et donc comme l’Utilisateur soumis à déclaration, en plus du commerçant. Les informations agrégées relatives aux Opérations de paiement au détail déclarables effectuées par le client du commerçant ne doivent pas être incluses dans les informations agrégées relatives aux Transferts en vertu de l’alinéa A(3)(h). Les informations agrégées relatives aux Transferts qui ne constituent pas des Opérations de paiement au détail déclarables du seul fait qu’elles ne respectent pas le seuil de minimis doivent être incluses dans les informations agrégées relatives aux Transferts visées aux alinéas A(3)(g) et (h). Les exemples suivants illustrent l’application des alinéas A(3)(f) et A(3)(g).

22. Exemple 1 : (Opération de paiement au détail déclarable) – Afin de faciliter l’utilisation par des clients de Crypto-actifs pour l’achat de biens, un commerçant a conclu un accord, avec un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, portant sur le traitement des paiements effectués par ses clients sous forme de Crypto-actifs. Le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’entretient pas de relation distincte avec les clients du commerçant.

Le client effectue un paiement sous forme de Crypto-actifs pour des biens acquis auprès du commerçant d’une valeur supérieure à 50 000 USD. Cette transaction est une Opération de paiement au détail déclarable. Le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit traiter le client du commerçant comme l’Utilisateur de Crypto-actifs, et déclarer le paiement en Crypto-actifs concernés comme indiqué à l’alinéa (3)(f) (Opération de paiement au détail déclarable), si tant est que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant soit tenu de vérifier l’identité de ce client au titre de l’Opération de paiement au détail déclarable, en vertu de règles nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux. Le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit également traiter le commerçant comme l’Utilisateur des Crypto-actifs de cette transaction, et la transaction doit être notifiée comme un Transfert au commerçant en vertu de l’alinéa A(3)(g).

23. Exemple 2 : (opération qui n’est pas une Opération de paiement au détail déclarable en vertu du seuil de minimis) – Le client conclut avec le commerçant une autre opération identique à celle décrite dans l’exemple 1, à ceci près que le montant de l’opération est inférieur à 50 000 USD. L’opération n’est pas une Opération de paiement au détail déclarable. Le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit donc traiter le commerçant comme l’Utilisateur des Crypto-actifs de cette transaction, et la transaction doit être notifiée comme un Transfert au commerçant en vertu de l’alinéa A(3)(g).

24. Les alinéas A(3)(g) et A(3)(h) prévoient que les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants notifient la valeur de marché des autres Transferts envoyés à, et par, un Utilisateur soumis à déclaration, respectivement. En outre, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit répartir la valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transferts effectués pour le compte d’un Utilisateur soumis à déclaration au cours de la Période de déclaration, par types de transfert sous-jacents, lorsque cette information est connus du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. Par exemple, lorsqu’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant sait que les Transferts pour le compte d’un Utilisateur soumis à déclaration sont effectués sur la base d’un airdrop résultant d’un hard fork, d’un airdrop pour des raisons autres qu’un hard-fork, de revenus générés grâce au staking ou au décaissement, au remboursement ou au rendement associés d’un prêt, ou en contrepartie de biens ou de services, il doit indiquer la valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transferts effectués pour chaque type de transfert.

25. L’alinéa A(3)(i) impose au Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant de déclarer, par type de Crypto-actif concerné, le nombre total d’unités, ainsi que la valeur de marchée totale, en Monnaie fiduciaire, des Transferts qu’il effectue pour le compte d’un Utilisateur soumis à déclaration vers toute adresse de portefeuille (y compris d’autres identifiants équivalents utilisés pour décrire la destination d’un Transfert) dont il n’a pas connaissance de ce qu’elle est associée à un prestataire de services sur actifs virtuels ou à une institution financière, au sens des Recommandations du GAFI. Le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas tenu de déclarer le nombre total d’unités ou la valeur de marché totale des Transferts, en vertu du paragraphe A(3)(i), si le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a connaissance de ce que l’adresse du portefeuille vers lequel le Crypto-actif concerné est transféré est associée à un prestataire de services sur actifs virtuels ou à une institution financière, au sens des Recommandations du GAFI.

26. Cette règle n’impose pas la déclaration des adresses de portefeuille associées à des Transferts de Crypto-actifs concernés. Toutefois, en vertu de l’alinéa D(3) de la section III et pour faire en sorte que les administrations fiscales aient accès aux informations nécessaires dans le cadre des demandes de suivi, un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu de collecter et conserver dans ses registres, durant une période d’au moins cinq ans, toute adresse de portefeuille externe (y compris tout autre identifiant équivalent) associée à des Transferts de Crypto-actifs concernés qui font l’objet d’une déclaration en vertu de l’alinéa A(3)(i).

27. Les renseignements à communiquer en vertu des paragraphes A(1) et A(3) doivent être ceux arrêtés à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate. Pour déterminer ce que l’on entend par « période de référence adéquate », il faut se référer au sens donné à cette expression à la date considérée en vertu des règles en vigueur en la matière dans chaque juridiction.

28. Le paragraphe B contient une exception en vertu de laquelle la communication d’un NIF n’est pas requise si :

  • La Juridiction soumise à déclaration concernée n’a pas émis de NIF ; ou si

  • Le droit interne de la Juridiction soumise à déclaration concernée n’impose pas le recueil des NIF émis par cette Juridiction soumise à déclaration.

29. Un NIF est considéré comme n’ayant pas été émis par une Juridiction soumise à déclaration (i) lorsque la juridiction n’émet pas de NIF, ni d’équivalent fonctionnel en l’absence d’un NIF, ou (ii) lorsque la juridiction n’a pas attribué de NIF à une personne physique ou à une Entité en particulier. En conséquence, la communication d’un NIF n’est pas obligatoire pour une Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est résidente d’une telle Juridiction soumise à déclaration ou pour quiconque ne s’est pas vu attribuer un NIF. Néanmoins, si et lorsqu’une Juridiction soumise à déclaration commence à émettre des NIF et attribue un NIF à une Personne devant faire l’objet d’une déclaration en particulier, l’exception prévue au paragraphe B n’est plus applicable et le NIF de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration doit être communiqué si le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant obtient une auto-certification contenant le NIF, ou se procure le NIF par d’autres moyens.

30. Dans l’exception prévue à l’alinéa (ii) du paragraphe B, l’accent est placé sur le droit interne de la juridiction de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration. Lorsqu’une Juridiction soumise à déclaration a attribué un NIF à une Personne devant faire l’objet d’une déclaration et que la communication de ce NIF ne peut être exigée en vertu du droit interne de ladite juridiction (notamment parce que celui-ci prévoit que la communication du NIF par le contribuable doit être volontaire), le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas tenu de se procurer et de communiquer le NIF. Toutefois, rien n’empêche le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant de demander et de collecter le NIF de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration si cette dernière choisit de le communiquer. Dans ce cas, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit notifier le NIF. Dans la pratique, on ne dénombrera sans doute qu’un petit nombre de juridictions dans ce cas (par ex. l’Australie).

31. Les juridictions doivent communiquer aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants les renseignements concernant l’émission des numéros d’identification des contribuables, leur recueil, et, dans la mesure du possible et du raisonnable, leur structure ainsi que toute autre spécification. L’OCDE s’emploiera à faciliter la diffusion de ces renseignements.

32. Le paragraphe C prévoit une exception pour le lieu de naissance, qui n’a pas à être communiqué sauf si le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est par ailleurs tenu de se procurer et de communiquer ces renseignements en vertu de son droit interne et si le lieu de naissance figure dans les données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique conservées par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. Par conséquent, le lieu de naissance doit être communiqué si, s’agissant de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration :

  • Le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu pour d’autres motifs de se procurer le lieu de naissance et de le communiquer en vertu de son droit interne ; et

  • Le lieu de naissance figure parmi les informations/données susceptibles d’être recherchée(s) par voie électronique qui sont conservées par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant.

33. Le paragraphe D prévoit qu’aux fins des alinéas A(3)b) et A(3)c), les montants doivent être déclarés dans la Monnaie fiduciaire dans laquelle ils ont été payés. Toutefois, si des montants ont été payés ou reçus dans plusieurs Monnaies fiduciaires, ils doivent être déclarés dans une seule Monnaie fiduciaire, convertie lors de chaque Transaction concernée selon une approche appliquée de manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. Par exemple, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut appliquer le ou les taux au comptant en vigueur au moment de la ou des transaction(s) pour convertir ces montants en une Monnaie fiduciaire unique que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant aura déterminée. Les renseignements communiqués doivent indiquer la Monnaie fiduciaire dans laquelle chaque montant est déclaré.

34. En outre, aux fins de la déclaration prévue aux alinéas A(3)(b) et A(3)(c), le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit agréger, c’est-à-dire additionner, toutes les transactions attribuables à chaque catégorie de déclaration pour chaque type de Crypto-actif concerné, telles que converties conformément au paragraphe D.

35. Aux fins des alinéas A(3)(d) et A(3)(e), la valeur de marché doit être déterminée et déclarée dans une monnaie unique, valorisée lors de chaque Transaction concernée selon une approche raisonnable et appliquée de manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. À cet égard, un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut s’appuyer sur les paires de transactions entre Crypto-actifs et Monnaies fiduciaires qu’il gère pour déterminer la valeur de marché des deux Crypto-actifs concernés. Par exemple, en cas de cession du Crypto-actif concerné A en contrepartie d’un Crypto-actif concerné B, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut, au moment où la transaction est exécutée : (i) procéder à une conversion implicite du Crypto-actif concerné A cédé en Monnaie fiduciaire afin de déterminer sa valeur de marché aux fins de la déclaration prévue à l’alinéa A(3)(e) ; et (ii) procéder à une conversion implicite du Crypto-actif concerné B acquis en Monnaie fiduciaire afin de déterminer sa valeur de marché aux fins de la déclaration prévue à l’alinéa A(3)(d).

36. Il peut arriver qu’un Crypto-actif concerné difficile à valoriser soit échangé en contrepartie d’un Crypto-actif concerné dont la valorisation est aisée. Dans ce cas, il convient de s’appuyer sur la valorisation en Monnaie fiduciaire du Crypto-actif concerné en contrepartie duquel le Crypto-actif concerné difficile à valoriser est échangé afin d’établir une valeur en Monnaie fiduciaire pour le Crypto-actif concerné difficile à valoriser, comme l’illustre l’exemple ci-dessous :

  • Exemple : un Utilisateur de Crypto-actifs fait appel à un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant pour céder le Crypto-actif A concerné en contrepartie de l’acquisition du Crypto-actif B concerné. La valeur du Crypto-actif A concerné en Monnaie fiduciaire est facile à obtenir et le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut effectuer une conversion implicite pour déterminer la valeur de marché de la cession du Crypto-actif A concerné. Cependant, le Crypto-actif B concerné est un Crypto-actif qui a été lancé récemment et le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas en mesure de déterminer une valeur de marché équivalente, car il n’existe pas de montant disponible pour la conversion en Monnaie fiduciaire. Dans ce cas, pour déterminer la valeur d’acquisition attribuable à l’acquisition du Crypto-actif B par l’Utilisateur de Crypto-actifs, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut effectuer une conversion implicite du Crypto-actif B concerné en lui attribuant le même montant en Monnaie fiduciaire que celui attribué au Crypto-actif A concerné.

37. En outre, aux fins de la déclaration prévue aux alinéas A(3)(d) et A(3)(e), le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit agréger, c’est-à-dire additionner, toutes les transactions attribuables à chaque catégorie de déclaration, telles que converties conformément au paragraphe D.

38. Aux fins des alinéas A(3)(f), A(3)(g), A(3)(h) et A(3)(i), la valeur de marché doit être déterminée et déclarée dans une monnaie unique, au moyen d’une méthode d’évaluation raisonnable tenant compte d’éléments contemporains de la valeur, lors de chaque Transaction concernée selon une approche appliquée de manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. Lors de cette valorisation, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut utiliser comme référence les valeurs des paires de transactions entre Crypto-actifs et Monnaies fiduciaires pertinentes qu’il gère pour déterminer la valeur de marché du Crypto-actif concerné au moment où il est transféré. Les renseignements communiqués doivent indiquer la Monnaie fiduciaire dans laquelle chaque montant est déclaré. L’exemple ci-après illustre cette méthode.

  • Exemple : un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant gère une plateforme d’échange et facilite les Transferts de Crypto-actifs concernés. Le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant effectue un Transfert du Crypto-actif concerné A pour l’Utilisateur de Crypto-actifs A. Le Crypto-actif  concerné A fait également l’objet, régulièrement, de transactions en Monnaie fiduciaire sur la plateforme d’échange du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. Le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant A peut s’appuyer sur ces données relatives aux échanges pour déterminer la valeur de marché du Crypto-actif concerné A lors du Transfert.

39. Lorsque le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui effectue le Transfert ne possède pas de valeur de référence applicable pour les paires de transactions entre Crypto-actifs concernés et Monnaies fiduciaires, les méthodes de valorisation suivantes doivent être appliquées :

  • Tout d’abord, il convient d’utiliser les valeurs comptables internes que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant possède pour le Crypto-actif concerné ;

  • À défaut de valeur comptable, il convient d’utiliser une valeur communiquée par des sociétés ou des sites web tiers qui agrègent les prix courants des Crypto-actifs concernés, si la méthode de valorisation employée par ce tiers est susceptible, selon toute vraisemblance, de fournir un indicateur de valeur fiable ;

  • Si aucune des deux solutions indiquées ci-dessus n’est possible, il convient d’utiliser la valorisation la plus récente du Crypto-actif concerné par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ; et

  • S’il n’est toujours pas possible d’attribuer une valeur, une estimation raisonnable peut être appliquée en dernier recours.

40. Pour chaque Crypto-actif concerné pour lequel le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a recouru à une méthode d’évaluation alternative décrite au paragraphe 39, la méthode doit être indiquée au moyen de l’élément approprié dans le schéma XML correspondant.

41. En outre, aux fins des déclarations prévues aux paragraphes A(3)(f), A(3)(g), A(3)(h) et A(3)(i), le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit agréger, c’est-à-dire additionner, toutes les transactions attribuables à chaque catégorie de déclaration, pour chaque type de Crypto-actif concerné, telles que converties conformément au paragraphe D.

42. Le paragraphe G indique les délais applicables pour la communication des renseignements visés au paragraphe A. Bien que le choix de la date à laquelle les informations doivent être communiquées par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant incombe à la juridiction qui met en œuvre les règles, cette date devrait permettre à la juridiction d’échanger les informations dans les délais prévus par l’accord entre autorités compétentes.

1. La section III décrit les procédures de diligence raisonnable permettant d’identifier les Personnes devant faire l’objet d’une déclaration. Ces conditions sont réparties en quatre paragraphes :

  • Le paragraphe A définit les procédures applicables aux Utilisateurs individuels de Crypto-actifs ;

  • Le paragraphe B définit les procédures applicables aux Entités utilisatrices de Crypto-actifs ;

  • Le paragraphe C précise les conditions de validité des auto-certification des Utilisateurs individuels de Crypto-actifs, des Personnes détenant le contrôle et des Entités utilisatrices de Crypto-actifs ;

  • Le paragraphe D précise les obligations générales de diligence raisonnable.

2. Le paragraphe A dispose qu’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu, pour ses Utilisateurs individuels de Crypto-actifs, d’obtenir une auto-certification et de confirmer sa vraisemblance.

3. L’alinéa A(1) précise que, lors de l’établissement d’une relation avec l’utilisateur, qui peut inclure une transaction ponctuelle, un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu:

  • D’obtenir une auto-certification permettant au Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant de déterminer la ou les résidences fiscales de l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs ; et

  • De confirmer la vraisemblance de cette auto-certification sur la base des renseignements obtenus par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant dans le cadre de l’établissement d’une relation avec l’utilisateur. Ces informations comprennent les renseignements collectés par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant au titre des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.

4. En ce qui concerne les Utilisateurs individuels de Crypto-actifs préexistants, l’alinéa A(1) précise que les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants doivent obtenir une auto-certification valable et confirmer sa vraisemblance au plus tard 12 mois après que la juridiction a mis les règles en place.

5. L’auto-certification obtenue au titre de l’alinéa A(1) doit permettre de déterminer la ou les résidences fiscales de l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs. Voir les Commentaires sur l’alinéa C(1) de la section III pour plus de détails sur les exigences, en matière de contenu, des auto-certifications applicables aux Utilisateurs individuels de Crypto-actifs. Le droit interne des diverses juridictions définit les conditions dans lesquelles une personne physique doit être considérée comme « résidente » fiscalement. Ces conditions recouvrent diverses formes de rattachement à une juridiction, lesquelles, en droit fiscal interne, constituent le socle d’une imposition systématique (assujettissement systématique à l’impôt). Elles recouvrent également les situations où une personne physique est réputée, en vertu de la législation fiscale d’une juridiction, être résidente de cette juridiction (tel est notamment le cas des diplomates et autres agents de la fonction publique). Généralement, une personne physique n’a qu’une seule juridiction de résidence. Une personne physique peut toutefois être résidente, à des fins fiscales, de deux ou plusieurs juridictions. En pareil cas, il est prévu que toutes les juridictions de résidence soient déclarées dans une auto-certification et que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant considère l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs comme un Utilisateur soumis à déclaration pour chaque Juridiction soumise à déclaration.

6. Les Juridictions soumises à déclaration sont tenues d’aider les contribuables à déterminer leur(s) résidence(s) fiscale(s) et de leur communiquer des informations à ce sujet. Pour ce faire, elles peuvent par exemple utiliser les différents canaux de transmission d’informations ou d’orientations aux contribuables sur l’application de la législation fiscale. L’OCDE s’efforcera de faciliter la diffusion de ces informations.

7. L’alinéa A(1) précise que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu de confirmer la vraisemblance de l’auto-certification.

8. On considère qu’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a confirmé la « vraisemblance » d’une auto-certification si, au cours de l’établissement d’une relation avec un Utilisateur individuel de Crypto-actifs et après examen des informations recueillies à l’occasion de l’établissement de la relation (notamment tout document recueilli en application des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment), il ne sait pas ou n’a pas lieu de savoir que l’auto-certification est inexacte ou n’est pas fiable. Les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants ne sont pas censés mener une analyse juridique indépendante de la législation fiscale applicable pour confirmer la vraisemblance d’une auto-certification.

9. Les exemples suivants illustrent l’application du critère de « vraisemblance » :

  • Exemple 1 : – Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant se voit transmettre une auto-certification par l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs lors de l’établissement de la relation. La juridiction dans laquelle se situe l’adresse de résidence figurant dans l’auto-certification n’est pas la même que celle figurant dans les documents collectés en application des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment. Comme les données sont contradictoires, l’auto-certification est inexacte ou n’est pas fiable et ne satisfait donc pas au critère de vraisemblance.

  • Exemple 2 : – Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant se voit transmettre une auto-certification par l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs lors de l’établissement de la relation. L’adresse de résidence figurant dans l’auto-certification n’est pas située dans la juridiction où l’Utilisateur déclare avoir sa résidence à des fins fiscales. Comme les données sont contradictoires, l’auto-certification ne satisfait pas au critère de vraisemblance.

10. Dans le cas d’une auto-certification qui ne satisfait pas au critère de vraisemblance, il est attendu du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qu’il obtienne (i) une auto-certification valable, ou (ii) une justification plausible et des documents (le cas échéant) attestant la vraisemblance de l’auto-certification (et qu’il conserve une copie ou une trace de cette justification et de ces documents) avant de fournir à l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs tout service sous la forme de Transactions concernées. Pour illustrer l’établissement de cette « vraisemblance », on peut notamment citer une déclaration d’une personne physique indiquant qu’elle (1) étudie dans un établissement d’enseignement situé dans la juridiction considérée et possède le visa approprié (le cas échéant) ; (2) est enseignant ou stagiaire dans un établissement d’enseignement situé la juridiction concernée ou prend part à un programme d’enseignement ou d’échange culturel et possède le visa approprié (le cas échéant) ; (3) est un ressortissant étranger occupant un poste diplomatique ou exerçant des fonctions dans un consulat ou une ambassade située dans la juridiction concernée ; (4) est un travailleur ou salarié frontalier travaillant à bord d’un camion ou d’un train effectuant des trajets entre différentes juridictions. L’exemple suivant illustre l’application de ce paragraphe : un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant obtient une auto-certification pour l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs lors de l’établissement de la relation. La juridiction de résidence à des fins fiscales figurant dans l’auto-certification n’est pas la même que celle figurant dans les documents collectés en application des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment. L’Utilisateur individuel de Crypto-actifs explique qu’il est diplomate d’une juridiction donnée et qu’en conséquence, il a sa résidence dans cette juridiction ; il présente également son passeport diplomatique. Le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ayant obtenu une justification plausible et des documents attestant la vraisemblance de l’auto-certification, celle-ci remplit le critère de vraisemblance.

11. L’alinéa A(2) précise que si, à un stade quelconque, un changement de circonstances concernant un Utilisateur individuel de Crypto-actifs se produit et a pour conséquence que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant sait ou a tout lieu de savoir que l’auto-certification initiale est inexacte ou n’est pas fiable, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ne peut utiliser cette auto-certification et doit obtenir une auto-certification valable ou une justification plausible assortie de documents (le cas échéant) appuyant la validité de l’auto-certification initiale.

12. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a tout lieu de savoir qu’une auto-certification n’est pas fiable ou est inexacte si sa connaissance de faits pertinents ou d’éléments figurant dans l’auto-certification ou dans un autre document est telle qu’une personne raisonnablement prudente se trouvant dans la situation du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant remettrait en question l’allégation formulée. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a également tout lieu de savoir qu’une auto-certification est inexacte ou n’est pas fiable si les documents ou les dossiers en la possession du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant contiennent des informations qui ne cadrent pas avec le statut allégué par la personne.

13. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a tout lieu de savoir qu’une auto-certification transmise par une personne est inexacte ou n’est pas fiable s’il manque un élément pertinent pour vérifier les allégations formulées par cette personne, si elle contient des informations qui ne concordent pas avec les allégations, ou si le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant détient d’autres informations qui ne correspondent pas aux allégations. On considère qu’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui a recours à un prestataire de services pour examiner et gérer une auto-certification connaît ou a tout lieu de connaître les faits dont le prestataire de service a connaissance.

14. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ne peut pas utiliser des documents fournis par une personne si ceux-ci n’établissent pas avec un degré de certitude suffisant l’identité de la personne qui les produit. Par exemple, des documents ne sont pas fiables s’ils sont produits en personne et que la photographie ou la signature qui y figure ne correspond pas à l’apparence ou à la signature de la personne qui les présente. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ne peut pas utiliser des documents s’ils contiennent des informations qui ne concordent pas avec le statut allégué de cette personne, si le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant détient d’autres informations qui ne concordent pas avec le statut de la personne, ou si les documents ne contiennent pas les informations nécessaires pour établir le statut de la personne.

15. L’expression « changement de circonstances » désigne tout changement ayant pour conséquence l’ajout d’informations relatives au statut d’un Utilisateur individuel de Crypto-actifs ou créant une contradiction avec le statut de cet utilisateur, ou tout changement ou ajout d’informations concernant un profil associé à cet Utilisateur individuel de Crypto-actifs s’ils ont des répercussions sur le statut de ce dernier. Dans ce cadre, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit déterminer si les nouvelles informations qu’il obtient concernant le profil de l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs au titre de l’actualisation des documents effectuée en vertu des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment ou d’autres obligations réglementaires comprennent des renseignements qui constituent un changement de circonstances. Un changement de circonstances ayant des répercussions sur l’auto-certification transmise au Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant met fin à la validité de celle-ci s’agissant des informations qui ne sont plus fiables, et ce, jusqu’à ce que celles-ci soient actualisées.

16. Lorsqu’un changement de circonstances se produit, au sens de l’alinéa A(2), le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ne peut utiliser l’auto-certification d’origine et doit se procurer soit (i) une auto-certification valable établissant la ou les résidences fiscales de l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs, soit (ii) une justification plausible et des documents (le cas échéant) attestant la validité de l’auto-certification d’origine (et conserver une copie ou une trace de cette justification et de ces documents). Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est donc censé instituer des procédures pour s’assurer que tout changement constituant un changement de circonstances soit décelé par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. En outre, il est attendu que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant avise toute personne fournissant une auto-certification de l’obligation de notifier au Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant tout changement de circonstances éventuel.

17. Une auto-certification cesse d’être valable à la date à partir de laquelle le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui la détient sait ou a tout lieu de savoir que les circonstances conditionnant l’exactitude de l’auto-certification ont changé. Néanmoins, un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut choisir de considérer qu’une personne conserve le même statut qu’avant la survenue du changement de circonstances jusqu’au premier des jours suivants : le 90e jour civil à compter de la date à laquelle l’auto-certification a cessé d’être valable en raison du changement de circonstances, la date à laquelle la validité de l’auto-certification est confirmée ou la date à laquelle une nouvelle auto-certification est obtenue. Si le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas en mesure d’obtenir confirmation de la validité de l’auto-certification d’origine ou d’obtenir une auto-certification valable dans un délai de 90 jours, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit considérer l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs comme résident de la ou des juridiction(s) dont ce dernier a déclaré être résident dans l’auto-certification d’origine, ainsi que de la ou des juridiction(s) dont l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs peut être résident en raison du changement de circonstances. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut utiliser une auto-certification sans avoir à s’enquérir de possibles changements de circonstances pouvant avoir des répercussions sur la validité de la déclaration sauf s’il sait ou a tout lieu de savoir que les circonstances ont changé. Par exemple, dans les cas où le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant prend connaissance, dans le cadre des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment qui lui sont applicables ou d’autres obligations réglementaires, d’informations indiquant que les renseignements figurant dans l’auto-certification ne sont plus exacts ou fiables, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu d’actualiser les informations concernées avant que l’auto-certification puisse être utilisée.

18. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut conserver l’exemplaire original, une copie certifiée ou une photocopie (y compris sous forme de microfiche, de fichier électronique ou par tout autre moyen de stockage électronique) de l’auto-certification. L’auto-certification (y compris l’exemplaire original) peut également exister uniquement sous forme électronique.

19. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut considérer une auto-certification comme valable, nonobstant le fait qu’elle contienne une erreur négligeable, si le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant détient dans ses dossiers suffisamment de documents pour compléter les renseignements manquants à cause de l’erreur, auquel cas, les documents sur lesquels s’appuyer pour rectifier l’erreur doivent être probants. Une auto-certification dans laquelle l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs ayant transmis le formulaire a mentionné en abrégé la juridiction de résidence peut par exemple être considérée comme valable nonobstant l’utilisation de l’abréviation dès lors que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant possède, pour la personne, une pièce d’identification officielle corroborant raisonnablement l’abréviation. En revanche, l’emploi, pour désigner la juridiction de résidence, d’une abréviation ne correspondant raisonnablement pas à la juridiction de résidence qui figure sur le passeport de la personne ne peut être considéré comme une erreur négligeable. Le fait de ne pas indiquer de juridiction de résidence ne peut être considéré comme une erreur négligeable. Les renseignements figurant sur une auto-certification qui contredisent d’autres renseignements figurant dans le même document ou dans les dossiers du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ne peuvent pas non plus être considérés comme une erreur négligeable.

20. Le paragraphe B expose les procédures de diligence raisonnable applicables aux Entités utilisatrices de Crypto-actifs. Ces procédures imposent aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants de déterminer :

  • Si l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration ; et

  • Si une ou plusieurs Personnes détenant le contrôle d’une Entité utilisatrice de Crypto-actifs sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, sauf si l’Entité est une Personne exclue ou une Entité active.

21. En ce qui concerne les Entités utilisatrices de Crypto-actifs préexistantes, l’alinéa B(1)(a) précise que les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants sont tenus d’obtenir une auto-certification valable et de confirmer sa vraisemblance au plus tard 12 mois après que la juridiction ait mis les règles en place.

22. L’alinéa B(1) décrit la procédure d’examen à suivre pour déterminer si une Entité utilisatrice de Crypto-actifs est un Utilisateur soumis à déclaration. À cet effet, l’alinéa B(1)(a) prévoit que, lors de l’établissement d’une relation avec l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs, ou à l’égard d’Entités utilisatrices de Crypto-actifs préexistantes, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu, dans un délai de 12 mois après la mise en place des règles :

  • D’obtenir une auto-certification permettant au Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant de déterminer la ou les résidences fiscales de l’Entité utilisatrice ; et

  • De confirmer la vraisemblance de cette auto-certification en s’appuyant sur les renseignements obtenus auprès du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant dans le cadre de l’établissement de la relation avec l’Entité utilisatrice, y compris les documents recueillis en application des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment. Si l’Entité utilisatrice certifie ne pas avoir de résidence fiscale, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut se fonder sur le siège de direction effective ou l’adresse de l’établissement principal pour déterminer la résidence de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs.

23. Si l’auto-certification indique que l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs a sa résidence dans une Juridiction soumise à déclaration, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu, conformément aux dispositions énoncées à l’alinéa B(1)(b), de considérer l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs comme un Utilisateur soumis à déclaration, sauf s’il établit avec une certitude suffisante, sur la base de l’auto-certification, de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs est une Personne exclue. Ces renseignements comprennent les informations obtenues aux fins de l’accomplissement des procédures de diligence raisonnable prévues par la Norme commune de déclaration.

24. Les renseignements « accessibles au public » sont notamment ceux publiés par un organisme public habilité (par exemple, une administration ou l’un de ses organes, ou une municipalité) d’une juridiction, tels que ceux figurant sur une liste publiée par une administration fiscale, ceux figurant dans un registre accessible au public détenu auprès d’un organisme public habilité d’une juridiction ou validé par celui-ci, ou ceux publiés sur un marché boursier réglementé. À cet égard, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu de conserver une trace du type de renseignements examiné, ainsi que de consigner la date de cet examen.

25. Pour déterminer si une Entité utilisatrice est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu de suivre les orientations mentionnées aux alinéas B(1)(a) et (b) dans l’ordre le plus approprié compte tenu des circonstances. Le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut ainsi, par exemple, déterminer que, aux termes de l’alinéa B(1)(b), une Entité utilisatrice de Crypto-actifs est une Personne exclue et n’est donc pas un Utilisateur soumis à déclaration.

26. L’auto-certification doit permettre de déterminer la ou les résidences fiscales de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs. Le droit interne des diverses juridictions définit les conditions dans lesquelles une Entité doit être considérée comme « résidente » fiscalement. Elles recouvrent diverses formes de rattachement à une juridiction lesquelles, en droit fiscal interne, constituent la base d’une imposition globale (assujettissement intégral à l’impôt). Généralement, une Entité est fiscalement résidente d’une juridiction si, en vertu du droit de cette juridiction, elle y est redevable ou devrait y être redevable de l’impôt en raison de son siège de direction ou de constitution, ou de tout autre critère de nature similaire, et non seulement au titre des revenus tirés de sources situées dans cette juridiction. Si une Entité est soumise à l’impôt en tant que résidente de plusieurs juridictions, toutes les juridictions de résidence doivent être déclarées dans une auto-certification et le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit considérer l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs comme un Utilisateur soumis à déclaration pour chaque Juridiction soumise à déclaration.

27. Les Juridictions soumises à déclaration sont tenues d’aider les contribuables à déterminer leur(s) résidence(s) fiscale(s) et de leur communiquer des informations à ce sujet. Pour ce faire, elles peuvent par exemple utiliser les différents canaux de transmission d’informations ou d’orientations aux contribuables sur l’application de la législation fiscale. L’OCDE s’efforcera de faciliter la diffusion de ces informations.

28. Si une Entité utilisatrice de Crypto-actifs certifie ne pas avoir de résidence fiscale, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut se fonder sur le siège de direction effective ou, comme indicateur indirect sur l’adresse de l’établissement principal de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs pour déterminer sa résidence. Sont notamment compris, parmi les exemples de cas dans lesquels une Entité utilisatrice de Crypto-actifs n’a pas de résidence fiscale, les Entités considérées comme fiscalement transparentes et les Entités qui résident dans une juridiction dépourvue de système d’impôt sur les sociétés.

29. Après que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant s’est procuré une auto-certification lui permettant de déterminer la ou les résidence(s) fiscale(s) de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit confirmer la vraisemblance de cette auto-certification sur la base des renseignements obtenus dans le cadre de l’établissement de la relation, y compris tout document recueilli en application des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.

30. On considère qu’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a confirmé la « vraisemblance » d’une auto-certification si, au cours de l’établissement d’une relation avec une Entité utilisatrice de Crypto-actifs et après examen des informations recueillies dans le cadre de l’établissement de la relation (notamment tout document recueilli en application des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment), il ne sait pas ou n’a pas lieu de savoir que l’auto-certification est inexacte ou n’est pas fiable. Les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants ne sont pas censés mener une analyse juridique indépendante de la législation fiscale applicable pour confirmer la vraisemblance d’une auto-certification.

31. Les exemples suivants illustrent l’application du critère de « vraisemblance » :

  • Exemple 1 : – Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant se voit transmettre une auto-certification par l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs lors de l’établissement de la relation. L’adresse qui y figure est différente de celle indiquée dans les documents recueillis en application des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment. Comme les données sont contradictoires, l’auto-certification est inexacte ou n’est pas fiable et ne satisfait donc pas au critère de vraisemblance.

  • Exemple 2 : – Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant se voit transmettre une auto-certification par l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs lors de l’établissement de la relation. Les documents recueillis en application des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment se contentent d’indiquer le lieu de constitution de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs. Dans l’auto-certification, l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs prétend résider fiscalement dans une juridiction différente de celle où elle s’est constituée. Elle explique au Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qu’en vertu de la législation fiscale applicable, sa résidence fiscale est déterminée par référence au siège de direction effective, et que la juridiction où se situe sa direction effective diffère de celle dans laquelle elle s’est constituée. Compte tenu de la justification plausible de ces informations contradictoires, l’auto-certification n’est pas considérée comme inexacte ou non fiable et, par conséquent, satisfait au critère de vraisemblance.

32. Dans le cas d’une auto-certification qui ne satisfait pas au critère de vraisemblance, il est attendu du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qu’il obtienne (i) une auto-certification valable, ou (ii) une justification plausible et des documents (le cas échéant) attestant la vraisemblance de l’auto-certification (et qu’il conserve une copie ou une trace de cette justification et de ces documents) avant de fournir à l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs tout service sous la forme de Transactions concernées. Des orientations supplémentaires à ce sujet figurent dans les Commentaires sur le paragraphe A de la section III.

33. L’alinéa B(2) décrit la procédure d’examen permettant de déterminer si une Entité utilisatrice de Crypto-actifs, autre qu’une Personne exclue, est détenue par une ou plusieurs Personnes détenant le contrôle qui sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, sauf si cette procédure établit que l’Entité est une Entité active. Il convient de se fonder, pour ce faire, sur une auto-certification dont la vraisemblance doit être confirmée sur la base de toute information pertinente dont dispose le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. Si le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’a pas établi que l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs est une Entité active, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu de suivre les instructions énoncées aux alinéas B(2)(a) et (b) dans l’ordre le plus approprié compte tenu des circonstances. Ces alinéas visent à :

  • Déterminer les Personnes détenant le contrôle d’une Entité utilisatrice de Crypto-actifs ; et

  • Déterminer si une Personne détenant le contrôle d’une Entité utilisatrice de Crypto-actifs est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration.

34. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d’une Entité utilisatrice de Crypto-actifs au titre de l’alinéa B(2)(a), un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut se fonder sur les renseignements recueillis et collectés en application des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment pour autant que ces procédures soient conformes aux Recommandations du GAFI adoptées en 2012 (et mises à jour en juin 2019, applicables aux prestataires de services sur actifs virtuels). Si le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas légalement tenu d’appliquer des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment conformes aux Recommandations du GAFI adoptées en 2012 (et mises à jour en juin 2019, applicables aux prestataires de services sur actifs virtuels), il est tenu d’appliquer des procédures sensiblement similaires afin de déterminer les Personnes détenant le contrôle.

35. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d’une Entité utilisatrice de Crypto-actifs est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu, aux termes de l’alinéa B(2)(b), de se fonder sur une auto-certification transmise par l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs ou la Personne détenant le contrôle et d’en confirmer la vraisemblance sur la base des informations qu’a obtenues le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, y compris tout document recueilli en application des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.

36. L’alinéa B(3) précise que si, à un stade quelconque, un changement de circonstances concernant une Entité utilisatrice de Crypto-actifs ou la ou les Personnes en détenant le contrôle se produit et a pour conséquence que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant sait ou a tout lieu de savoir que l’auto-certification ou tout autre document associé à une Entité utilisatrice de Crypto-actifs ou à la ou aux Personnes en détenant le contrôle est inexact ou n’est pas fiable, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ne peut pas utiliser l’auto-certification d’origine et doit déterminer le statut à nouveau. Il convient, à cet égard, d’appliquer les procédures énoncées aux paragraphes 15 à 18 des Commentaires sur la section III.

37. Le paragraphe C énonce les conditions à remplir pour obtenir une auto-certification valable concernant les Utilisateurs individuels de Crypto-actifs, les Entités utilisatrices de Crypto-actifs ainsi que les Personnes détenant le contrôle.

38. Une auto-certification visée à l’alinéa C(1) désigne une certification produite par l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs ou la Personne détenant le contrôle qui indique le statut de celui-ci ou de celle-ci et toute autre information pouvant être raisonnablement demandée par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant pour s’acquitter de ses obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable, notamment le fait que l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs ou la Personne détenant le contrôle a sa résidence fiscale dans une Juridiction soumise à déclaration. Une auto-certification n’est valable que si celui-ci ou celle-ci l’a signée ou authentifiée par tout autre moyen, si elle est datée au plus tard à la date de réception et si elle contient les informations suivantes concernant l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs ou la Personne détenant le contrôle :

  1. a) Prénom et nom ;

  2. b) Adresse de résidence ;

  3. c) Juridiction(s) de résidence à des fins fiscales ;

  4. d) Pour chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration, le NIF pour chaque Juridiction soumise à déclaration ; et

  5. e) Date de naissance.

39. L’auto-certification peut être préremplie par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant afin d’y indiquer les renseignements sur l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs ou la Personne détenant le contrôle, à l’exception de la ou des juridiction(s) de résidence fiscale, dans la mesure où ces données figurent déjà dans ses dossiers. En outre, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut s’appuyer sur une auto-certification collectée pour l’Utilisateur de Crypto-actifs ou la Personne détenant le contrôle en vertu de la Norme commune de déclaration, ou sur une auto-certification déjà collectée à d’autres fins fiscales, par exemple à des fins de déclaration au niveau national, dans le cadre de la loi des États-Unis relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), ou aux fins d’un accord intergouvernemental conclu en vertu de la loi FATCA, pour autant qu’elle contienne tous les renseignements visés à l’alinéa C(1).

40. Si l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs ou la Personne détenant le contrôle a sa résidence fiscale dans une Juridiction soumise à déclaration, l’auto-certification doit indiquer le NIF de l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs ou de la Personne détenant le contrôle pour chaque Juridiction soumise à déclaration, sous réserve de l’alinéa C(3).

41. L’auto-certification peut être fournie par tout moyen et sous toute forme. Si l’auto-certification est fournie par voie électronique, le système doit garantir que les renseignements reçus sont bien ceux qui ont été envoyés et garder trace de tous les accès d’utilisateurs se traduisant par la soumission, le renouvellement ou la modification d’une auto-certification. De plus, il doit garantir, tant par sa conception que par son fonctionnement, y compris par les procédures d’accès, que la personne qui accède au système et fournit l’auto-certification est bien celle nommée dans l’auto-certification, et il doit permettre de fournir, sur demande, une version imprimée de toutes les auto-certifications transmises par voie électronique.

42. Une auto-certification peut être signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par toute personne habilitée à signer au nom de l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs ou de la Personne détenant le contrôle en vertu du droit interne.

43. L’alinéa C(3) précise que, nonobstant les alinéas C(1) et (2), qui imposent d’obtenir un NIF pour les Utilisateurs soumis à déclaration et les Personnes détenant le contrôle d’Entités utilisatrices de Crypto-actifs qui sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le NIF n’est pas requis si la juridiction de résidence de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration ne lui en délivre pas.

44. Une auto-certification désigne une certification produite par l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs qui indique le statut de celle-ci et toute autre information pouvant être raisonnablement demandée par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant pour s’acquitter de ses obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable, notamment le fait que l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs a sa résidence fiscale dans une Juridiction soumise à déclaration. Une auto-certification n’est valable que si elle est datée au plus tard à la date de réception et si elle contient les informations suivantes concernant l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs :

  1. a) Raison sociale ;

  2. b) Adresse ;

  3. c) Juridiction(s) de résidence fiscale ; et

  4. d) Pour chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration, le NIF pour chaque Juridiction soumise à déclaration ; et

  5. e) Dans les cas où l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs n’est pas une Entité active ou une Personne exclue, les renseignements décrits à l’alinéa C(1), pour chaque Personne détenant le contrôle de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs, à moins que cette Personne détenant le contrôle n’ait transmis une auto-certification au titre de l’alinéa C(1), ainsi que la ou les fonction(s) au titre de laquelle (desquelles) chacune des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité, si elles n’ont pas encore été établies sur la base des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment ; et

  6. f) Le cas échéant, des renseignements relatifs aux critères justifiant de la considérer comme une Entité active ou une Personne exclue.

45. L’auto-certification peut être préremplie par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant afin d’y inclure les renseignements sur l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs, à l’exception de la ou des juridiction(s) de résidence fiscale, dans la mesure où ces données figurent déjà dans ses dossiers. En outre, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut s’appuyer sur une auto-certification collectée pour l’Entité utilisatrice de Crypto-actif en vertu de la Norme commune de déclaration, ou sur une auto-certification déjà collectée à d’autres fins fiscales, par exemple à des fins de déclaration au niveau national, dans le cadre de la loi FATCA, ou aux fins d’un accord intergouvernemental conclu en vertu de la loi FATCA, pour autant qu’elle contienne tous les renseignements visés à l’alinéa C(2).

46. Une auto-certification peut être signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par toute personne habilitée à signer au nom de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs en vertu du droit interne. Une personne habilitée à signer une auto-certification d’une Entité utilisatrice de Crypto-actifs désigne généralement un dirigeant ou un administrateur d’une société de capitaux, un associé d’une société de personnes, un trustee d’un trust ou leurs équivalents, et toute autre personne qui a reçu de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs l’autorisation écrite de signer des documents en son nom.

47. Les conditions relatives à la validité des auto-certifications concernant les Utilisateurs individuels de Crypto-actifs ou les Personnes détenant le contrôle énoncées aux paragraphes 40 et 41 de la présente section s’appliquent également à la validité des auto-certifications concernant les Entités utilisatrices de Crypto-actifs.

48. L’alinéa D(1) vise à garantir l’application cohérente des procédures de diligence raisonnable lorsqu’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est également une Institution financière déclarante en vertu de la Norme commune de déclaration. En pareil cas, lorsqu’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, du fait qu’il est également une Institution financière déclarante, a accompli les procédures de diligence raisonnable prévues aux sections IV et VI de la Norme commune de déclaration, ce Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut s’appuyer sur ces procédures pour remplir ses obligations de diligence raisonnable au titre du Cadre de déclaration des Crypto-actifs.

49. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut également s’appuyer sur une auto-certification déjà collectée à d’autres fins fiscales, par exemple à des fins de déclaration au niveau national, dans le cadre de la loi FATCA, ou aux fins d’un accord intergouvernemental conclu en vertu de la loi FATCA, pour autant qu’elle remplisse les conditions énoncées au paragraphe C de la présente section. En pareil cas, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant reste soumis aux autres éléments des procédures de diligence raisonnable énoncées à la section III.

50. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut avoir recours à un tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable. Les situations dans lesquelles le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant s’appuiera sur des documents émanant d’un tiers pour remplir ses obligations de diligence raisonnable sont les suivantes : premièrement, celles où les documents sont collectés par des prestataires de services ou des agents tiers, ou dans lesquelles un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant s’appuie sur les documents d’une entreprise acquise ; deuxièmement, celles où un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant s’appuie sur d’autres Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui traitent la même Transaction concernée. Ces cas de figure sont détaillés à tour de rôle ci-après.

51. En application de l’alinéa D(2), [Juridiction] peut autoriser les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants à faire appel à des prestataires de services pour s’acquitter de leurs obligations de diligence raisonnable. Dans ce cas, les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarant peuvent utiliser les documents (y compris une auto-certification) recueillis par des prestataires de services, sous réserve des conditions énoncées dans le droit interne. Les obligations de diligence raisonnable continuent toutefois de relever de la responsabilité des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarant.

52. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut utiliser les documents (y compris une auto-certification) recueillis par un agent du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. Cet agent peut conserver les documents dans le cadre d’un système d’information géré pour le compte d’un ou de plusieurs Prestataire(s) de services sur Crypto-actifs déclarant(s), à condition que tout Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant pour le compte de qui l’agent conserve des documents puisse accéder facilement aux données relatives à la nature de ces documents, aux renseignements qui y figurent (y compris à une copie des documents proprement dits) et à leur validité. Par ailleurs, ce système doit permettre à ce Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant de transmettre aisément des données, soit directement dans un système électronique, soit en les communiquant à l’agent, concernant des faits dont il a eu connaissance et qui sont susceptibles de nuire à la fiabilité des documents. Le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit être en mesure d’établir, le cas échéant, selon quelles modalités et à quel moment il a transmis des données concernant de tels faits ; il doit également pouvoir démontrer que toutes les données qu’il a transmises ont été traitées et que des procédures appropriées de diligence raisonnable ont été appliquées pour s’assurer de la validité des documents. L’agent doit avoir mis en place un système garantissant que tous les renseignements qu’il reçoit concernant des faits qui nuisent à la fiabilité des documents ou du statut attribué à l’Utilisateur de Crypto-actifs sont communiqués à tous les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarant pour lesquels l’agent conserve des documents.

53. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui reprend les activités d’un autre Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ayant accompli toutes les procédures de diligence raisonnable prévues à la section III concernant les Utilisateurs individuels de Crypto-actifs transférés est généralement autorisé à se fier également au statut d’un Utilisateur individuel de Crypto-actifs déterminé par le prédécesseur ou le cédant jusqu’à ce que l’acquéreur découvre ou ait tout lieu de savoir que ce statut est inexact, ou qu’un changement de circonstances survienne.

54. L’alinéa D(2) vise également à éviter que plusieurs personnes physiques ou Entités qui sont toutes des Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant effectuant la même Transaction concernée mettent en œuvre, pour le même Utilisateur de Crypto-actifs, les procédures de diligence raisonnable deux fois, voire davantage. Cette démarche est particulièrement pertinente dans les cas où il se peut qu’un autre Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ait plus facilement accès aux informations nécessaires pour accomplir les procédures de diligence raisonnable, car il est admis que toutes les fonctionnalités ou tous les services associés à une Transaction concernée donnée ne sont pas forcément fournis par une seule personne physique ou Entité. Dans certaines circonstances, ces fonctions peuvent en effet être réparties entre plusieurs personnes physiques ou Entités, chacune pouvant être un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant au regard de la Transaction concernée. Par exemple, un courtier en Crypto-actifs concernés peut se voir ordonner, par un client, d’effectuer une Transaction concernée en Crypto-actifs. Le courtier peut transmettre l’ordre du client à une plateforme d’échange, qui effectue la transaction pour le compte du client. Dans ce cas, le courtier est un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant dans la mesure où il agit pour le compte d’un client et exécute des ordres d’achat ou de vente relatifs à un investissement en Crypto-actifs concernés. De même, la plateforme d’échange est également un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, puisque c’est elle qui effectue la Transaction d’échange à proprement parler. Par conséquent, il se peut que plusieurs Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarant effectuent la même Transaction concernée pour le même Utilisateur de Crypto-actifs.

55. L’alinéa D(2) permet aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants, dans le cas où plusieurs Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants fournissent des services sous la forme d’une même Transaction concernée, de désigner un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant unique pour s’acquitter de l’ensemble des obligations de diligence raisonnable.

56. À cette fin, un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut avoir recours à un tiers pour remplir les obligations de diligence raisonnable énoncées à la section III. Pour qu’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant puisse avoir recours à un prestataire tiers, y compris un autre Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour l’exécution des obligations de diligence raisonnable visées à la section III, il convient de prévoir des dispositions contractuelles appropriées. Celles-ci doivent comprendre l’obligation, pour le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, de communiquer au(x) tiers chargé(s) d’exécuter ces obligations les renseignements nécessaires au respect des procédures de diligence raisonnable prévues par le Cadre de Déclaration des Crypto-actifs. Il s’agit notamment des informations détenues par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant dont le(s) tiers a (ont) besoin pour accomplir les procédures de diligence raisonnable. Les dispositions doivent également permettre de s’assurer que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant puisse se procurer auprès du ou des tiers toutes les informations collectées et vérifiées sur les Utilisateurs de Crypto-actifs permettant au Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant de démontrer le respect des obligations visées à la Section III, par exemple dans le cadre d’une vérification.

57. Il est important de noter que le fait qu’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant fasse appel aux services d’un tiers, y compris un autre Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable ne signifie pas que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est dispensé de ses obligations visées à la section III. Au contraire, l’alinéa D(2) stipule que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant reste responsable de l’accomplissement des procédures de diligence raisonnable.

58. L’alinéa D(3) précise les obligations pertinentes, en matière de conservation d’informations, en vertu desquelles un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu de faire en sorte que l’ensemble des documents et des données restent disponibles durant une période d’au moins cinq ans (afin de satisfaire aux obligations de tenue de registres prévues par la Norme du Forum mondial relative à l’échange de renseignements sur demande) à compter de la fin de la période durant laquelle il incombe au Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant de déclarer les informations visées à la section II, y compris dans le cas d’une liquidation du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ou de toute autre cessation d’activités. Il s’agit notamment de toute information permettant d’identifier l’Utilisateur de Crypto-actifs, ainsi que de toute adresse de portefeuille externe (ou tout autre identifiant équivalent) associée aux Transferts de Crypto-actifs concernés qui font l’objet d’une déclaration en vertu de l’alinéa A(3)(i).

1. L’expression « Crypto-actif », telle qu’elle est définie à l’alinéa A(1), désigne une représentation numérique d’une valeur qui s’appuie sur un registre distribué sécurisé par des moyens cryptographiques ou une technologie similaire employée pour valider et sécuriser des transactions.

2. Dans ce contexte, une « représentation numérique d’une valeur » signifie qu’un Crypto-actif doit représenter un droit sur une valeur, et que la propriété ou le droit sur cette valeur peuvent être échangés ou transférés à d’autres personnes physiques ou entités de manière numérique. Par exemple, un jeton cryptographique permettant à des personnes physiques de stocker de la valeur, d’effectuer des paiements, et qui ne représente pas une créance ou un droit d’adhésion vis-à-vis d’une personne physique ou d’une entité, un droit de propriété ou d’autres droits absolus ou relatifs est un Crypto-actif.

3. En outre, un jeton cryptographique qui représente des créances ou des droits d’adhésion vis-à-vis d’une personne physique ou d’une entité, des droits de propriété ou d’autres droits absolus ou relatifs (par exemple, un jeton de sécurité ou un contrat dérivé, ou le droit d’acheter ou de vendre un actif, y compris un actif financier et un Crypto-actif, à une date et à un prix convenus à l’avance, ou en fonction d’un autre facteur prédéterminé), et qui peut être échangé numériquement contre des Monnaies fiduciaires ou d’autres Crypto-actifs, est un Crypto-actif. Les exemples suivants illustrent les obligations de déclaration relatives aux produits dérivés :

  • Exemple 1 : (Crypto-dérivé A, un jeton cryptographique acheté avec des Crypto-actifs concernés (c.-à.-d., des stablecoins qui ne sont pas des Produits de monnaie électronique spécifiques) – Le Crypto-dérivé A représente un investissement à effet de levier dans un Crypto-actif concerné sous-jacent, de sorte que la valeur du Crypto-dérivé A reproduira les variations du prix du Crypto-actif concerné sous-jacent (à la hausse ou à la baisse) à raison de trois fois la variation du prix du marché.

    L’Utilisateur 1 achète une unité du Crypto-dérivé A moyennant un prix payé en stablecoins. Comme le Crypto-dérivé A est un Crypto-actif concerné, il doit être déclaré en vertu du Cadre de Déclaration des Crypto-actifs, à condition que la transaction soit effectuée par l’intermédiaire d’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. L’opération donne lieu aux Transactions concernées suivantes :

    1. 1. Cession de stablecoins par l’Utilisateur 1, déclarée en Monnaie fiduciaire à la valeur de marché, en indiquant également le nombre d’unités ; et

    2. 2. Acquisition du Crypto-dérivé A par l’Utilisateur 1, déclarée en Monnaie fiduciaire à la valeur de marché, en indiquant également le nombre d’unités.

  • Exemple 2 : (Rachat du Crypto-dérivé A, avec règlement en stablecoins) – À la suite de la transaction décrite dans l’Exemple 1, l’Utilisateur 1 rachète le Crypto-dérivé A auprès de l’émetteur. Lorsque l’Utilisateur 1 rachète le Crypto-dérivé A, le prix de marché du Crypto-actif concerné sous-jacent a gagné 10 % depuis que l’Utilisateur 1 a acheté le Crypto-dérivé A. Les gains de l’Utilisateur 1 sont amplifiés par l’effet de levier du jeton, et l’Utilisateur 1 rachète le Crypto-dérivé A auprès de l’émetteur pour une valeur supérieure de 30 % par rapport au prix d’achat initial. Le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant crédite le portefeuille de l’Utilisateur 1 du montant du rachat en stablecoins. L’opération donne lieu aux Transactions concernées suivantes :

    1. 1. Cession du Crypto-dérivé A par l’Utilisateur 1, valorisée en Monnaie fiduciaire à sa valeur de marché, en indiquant également le nombre d’unités ; et

    2. 2. Acquisition de stablecoins, valorisée en Monnaie fiduciaire à la valeur de marché, en indiquant également le nombre d’unités.

  • Exemple 3 : (Contrat dérivé traditionnel réglé par la livraison physique d’un Crypto-actif concerné) – Deux contreparties, l’Acheteur et le Vendeur, prennent des positions opposées dans le cadre d’un contrat à terme pour, respectivement, acheter et vendre le Crypto-actif B concerné à une date convenue. Le règlement du dérivé oblige l’Acheteur à acheter le Crypto-actif B concerné au Vendeur à une date et à un prix convenus d’avance, payé en Monnaie fiduciaire. Le Vendeur est alors tenu de livrer physiquement le Crypto-actif B concerné à l’adresse du portefeuille de l’Acheteur. À la date prévue, l’Acheteur et le Vendeur exécutent la transaction, en faisant appel à un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant pour faciliter les Transactions concernées suivantes à l’égard du Crypto-actif B concerné :

    1. 1. Cession du Crypto-actif B concerné par le Vendeur, déclarée dans la Monnaie fiduciaire reçue, en indiquant également le nombre d’unités ; et

    2. 2. Acquisition du Crypto-actif B concerné par l’Acheteur, déclarée dans la Monnaie fiduciaire payée, en indiquant également le nombre d’unités.

4. L’expression « Crypto-actif » désigne une représentation numérique d’une valeur qui s’appuie sur un registre distribué sécurisé par des moyens cryptographiques ou une technologie similaire employée pour valider et sécuriser des transactions, lorsque la propriété de cette valeur ou le droit de la détenir peuvent être échangés ou transférés à d’autres personnes physiques ou à des Entités de manière numérique. L’expression « Crypto-actif » englobe à ce titre les jetons fongibles et non fongibles, et donc les jetons non fongibles (NFT) représentant des droits sur des objets de collection, des jeux, des œuvres d’art, des biens matériels ou des documents financiers qui peuvent être échangés ou transférés à d’autres personnes physiques ou Entités de manière numérique.

5. Les autres usages de la technologie cryptographique qui ne sont pas des représentations numériques d’une valeur ne sont pas des Crypto-actifs. On peut citer par exemple l’utilisation de la cryptographie pour créer :

  • Un enregistrement inaltérable et décentralisé des activités ou des matériaux intervenant dans la fabrication, le stockage, l’expédition ou la livraison d’un produit, lorsque l’enregistrement ne confère aucun droit de propriété sur ce produit ; ou

  • Un enregistrement déclaratif de la propriété d’actifs (tel qu’un registre immobilier ou un accord similaire) lorsque l’enregistrement ne confère aucun droit de propriété sur les actifs représentés par cet enregistrement.

6. En plus d’avoir une valeur intrinsèque qui est échangeable ou transférable numériquement, un Crypto-actif doit s’appuyer sur un registre distribué sécurisé par des moyens cryptographiques ou une technologie similaire employée pour valider et sécuriser des transactions, que la transaction soit ou non enregistrée dans ce registre distribué ou à l’aide d’une technologie similaire. Un registre distribué est un système décentralisé permettant d’enregistrer des transactions en Crypto-actifs à plusieurs endroits et en même temps. La cryptographie désigne une technique mathématique et informatique de codage et de décodage de données utilisée pour valider et sécuriser des transactions de manière décentralisée ou non intermédiée. Le processus cryptographique est utilisé pour garantir, de manière décentralisée, l’intégrité des Crypto-actifs, leur attribution claire aux utilisateurs ainsi que leur cession.

7. Ce processus permet à plusieurs parties de procéder à des validations désintermédiées de transactions en Crypto-actifs, souvent en vérifiant les clés cryptographiques publiques et privées d’une transaction. Cette validation garantit que les utilisateurs en possession d’un Crypto-actif n’ont pas déjà échangé ce Crypto-actif dans le cadre d’une autre transaction. Le processus cryptographique sécurise également les transactions en Crypto-actifs en compilant chaque transaction dans un bloc d’autres transactions. Le bloc de transactions est ensuite ajouté au registre officiel des transactions, accessible au public (une chaîne de blocs, par exemple) après que l’utilisateur a procédé à un hachage cryptographique.

8. Les Crypto-actifs peuvent également s’appuyer sur une technologie similaire qui permet la détention ou la validation désintermédiées de Crypto-actifs. Quel que soit le type de logiciel utilisé, si la technologie qui sous-tend le Crypto-actif permet de valider et de sécuriser des transactions numériques de manière décentralisée ou désintermédiée, elle est considérée comme une technologie similaire à un registre distribué sécurisé par des moyens cryptographiques.

9. Les Crypto-actifs concernés désignent les Crypto-actifs pour lesquels les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants sont soumis à des obligations de déclaration et de diligence raisonnable. L’expression « Crypto-actif concerné » s’applique à tout Crypto-actif qui n’est pas une Monnaie numérique de Banque centrale, un Produit de monnaie électronique spécifique ou un Crypto-actif pour lequel le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu’il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement. Si une personne physique ou une Entité est un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant (par exemple parce qu’elle réalise habituellement des opérations portant sur des Crypto-actifs concernés), elle n’est néanmoins pas tenue de communiquer des informations concernant les échanges en Crypto-actifs qui ne sont pas des Crypto-actifs concernés.

10. Pour déterminer de manière adéquate si un Crypto-actif ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement, les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants peuvent, dans un premier temps, se fonder sur la classification qui en a été faite pour établir si le Crypto-actif est un actif virtuel au titre des procédures applicables en matière d’identification des clients et de lutte contre le blanchiment d’argent, conformément aux Recommandations du GAFI. Si un Crypto-actif est considéré comme un actif virtuel au titre des Recommandations du GAFI, du fait qu’il peut être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement, il doit être considéré comme un Crypto-actif pertinent au titre du Cadre de Déclaration des Crypto-actifs.

11. Lorsqu’un actif n’est pas un actif virtuel au titre des Recommandations du GAFI ou que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ne s’est pas prononcé à cet égard, il lui incombe de déterminer, pour chaque Crypto-actif, s’il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement. Ce n’est que lorsque ce critère peut être formellement vérifié que le Crypto-actif ne doit pas être considéré comme un Crypto-actif pertinent. En cas de doute quant à la possibilité d’utiliser le Crypto-actif à des fins de paiement ou d’investissement, le Crypto-actif doit être considéré comme un Crypto-actif concerné.

12. Pour déterminer si un Crypto-actif ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement, les aspects suivants peuvent être pris en compte :

  • Les Crypto-actifs qui constituent des Actifs financiers ou sont soumis à la réglementation financière peuvent être utilisés à des fins de paiement ou d’investissement et doivent donc être considérés comme des Crypto-actifs concernés.

  • Les NFT sont souvent commercialisés comme des objets de collection. Cette fonction n’empêche toutefois pas, en soi, qu’un NFT puisse être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement. Il importe de tenir compte de la nature et de la fonction du NFT dans la pratique et non de la terminologie employée pour sa commercialisation. Les NFT qui peuvent être utilisés à des fins de paiement ou d’investissement dans la pratique sont des Crypto-actifs concernés. Il appartient donc aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants d’examiner au cas par cas si un NFT ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement, en tenant compte de l’usage communément accepté du Crypto-actif. Les NFT échangés sur un marché peuvent être utilisés à des fins de paiement ou d’investissement et doivent donc être considérés comme des Crypto-actifs concernés.

  • Certains Crypto-actifs ne peuvent être échangés ou rachetés, au sein d’un réseau ou d’un environnement fixe et limité, qu’en contrepartie de biens et de services spécifiques, tels que des aliments, des livres et des chèques restaurant, ainsi que des points accumulés auprès d’une compagnie aérienne ou d’autres programmes de fidélité. Dans ce contexte, l’expression « biens et services » peut également englober des biens et services numériques, tels que de la musique, des jeux, des livres ou d’autres médias au format numérique, de même que des billets, des applications logicielles et des abonnements en ligne. Étant donné que ces Crypto-actifs se caractérisent par le fait qu’ils ne peuvent être utilisés qu’au sein d’un réseau ou d’un environnement fixe et limité, au-delà duquel ils ne peuvent être transférés ou échangés sur un marché secondaire extérieur à ce système en boucle fermée, et qu’ils ne peuvent pas être vendus ou échangés au taux du marché à l’intérieur ou à l’extérieur de cette boucle fermée, ces Crypto-actifs ne peuvent, en règle générale, pas être utilisés à des fins de paiement ou d’investissement.

13. L’expression « Monnaies numériques de Banque centrale » désigne toute Monnaie fiduciaire numérique émise par une Banque centrale. Les Monnaies numériques de Banque centrale ne sont pas considérées comme des Crypto-actifs concernés, car il s’agit d’une forme numérique de Monnaie fiduciaire.

14. L’alinéa A(4) définit l’expression « Produit de monnaie électronique spécifique » comme tout Crypto-actif qui est :

  1. a) Une représentation numérique d’une Monnaie fiduciaire unique ;

  2. b) Émis à réception de fonds aux fins de procéder à des transactions de paiement ;

  3. c) Représenté par une créance sur l’émetteur libellée dans la même Monnaie fiduciaire ;

  4. d) Accepté en paiement par une personne morale ou physique autre que l’émetteur ; et

  5. e) En vertu d’obligations réglementaires applicables à l’émetteur, remboursable à tout moment et à sa valeur nominale pour la même Monnaie fiduciaire sur demande du détenteur du produit.

L’expression « Produit de monnaie électronique spécifique » n’inclut pas un produit créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds d’un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n’est pas créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l’Entité à l’origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l’absence d’instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après leur réception.

15. L’alinéa A(4)(a) stipule qu’un Crypto-actif doit être une représentation numérique d’une Monnaie fiduciaire unique pour être considéré comme un Produit de monnaie électronique spécifique. Un Crypto-actif est considéré comme représentant et reflétant numériquement la valeur de la Monnaie fiduciaire dans laquelle il est libellé. Par conséquent, un Crypto-actif reflétant la valeur de plusieurs monnaies ou actifs n’est pas un Produit de monnaie électronique spécifique.

16. L’alinéa A(4)(b) stipule que le Crypto-actif doit être émis à réception des fonds. Cette partie de la définition signifie qu’un Produit de monnaie électronique spécifique est un produit prépayé. L’« émission » s’entend au sens large comme incluant l’activité consistant à rendre disponibles de la valeur prépayée stockée et des moyens de paiement en échange de fonds. Cet alinéa prévoit en outre que le Crypto-actif doit être émis aux fins de la réalisation d’opérations de paiement.

17. L’alinéa A(4)(c) stipule que, pour être un Produit de monnaie électronique spécifique, un Crypto-actif doit être représenté par une créance sur l’émetteur libellée dans la même Monnaie fiduciaire. À cet égard, une « créance » comprend toute créance monétaire sur l’émetteur, reflétant la valeur de la Monnaie fiduciaire représentée par le Crypto-actif émis en faveur du client.

18. En vertu de l’alinéa A(4)(d), un Crypto-actif doit être accepté par une personne physique ou morale autre que l’émetteur pour être considéré comme un Produit de monnaie électronique spécifique, ce qui signifie que ces tiers doivent accepter le Crypto-actif comme moyen de paiement. Par conséquent, les instruments prépayés spécifiques, conçus pour répondre à des besoins précis et ne pouvant être utilisés que de manière limitée, parce qu’ils permettent au détenteur de la monnaie électronique d’acheter des biens ou des services uniquement dans les locaux de l’émetteur de la monnaie électronique ou au sein d’un réseau limité de prestataires de services en vertu d’un accord commercial direct conclu avec un émetteur professionnel, ou parce qu’ils ne peuvent être utilisés que pour acquérir un éventail limité de biens ou de services, ne sont pas considérés comme des Produits de monnaie électronique spécifiques.

19. L’alinéa A(4)(e) stipule que l’émetteur du Crypto-actif doit faire l’objet d’une surveillance afin de s’assurer que le produit est remboursable à tout moment et à sa valeur nominale pour la même Monnaie fiduciaire, sur demande du détenteur du produit, pour que le Crypto-actif soit considéré comme un Produit de monnaie électronique spécifique. À cet égard, la « même » Monnaie fiduciaire désigne la Monnaie fiduciaire dont le Crypto-actif est une représentation numérique. Lorsqu’il procède à un remboursement, il est admis que l’émetteur peut déduire du montant du remboursement tous les frais ou coûts de transaction.

20. La définition exclut les produits qui sont créés uniquement afin de faciliter un transfert de fonds, conformément aux instructions données par un client, et qui ne peuvent pas servir à stocker de la valeur. Par exemple, ces produits peuvent être utilisés pour permettre à un employeur de verser les salaires mensuels à ses salariés ou pour permettre à un travailleur immigré d’envoyer de l’argent à des membres de sa famille vivant dans un autre pays. Un produit n’est pas créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l’Entité à l’origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l’absence d’instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après leur réception.

21. L’expression « Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant » désigne toute personne physique ou Entité qui, en qualité d’entreprise, rend un service sous la forme de Transactions d’échange pour ou au nom de clients (qui, aux fins de cette définition, comprennent les utilisateurs des services fournis par des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants), y compris en agissant en tant que contrepartie ou intermédiaire de ces Transactions d’échange, ou en mettant à disposition une plateforme d’échange.

22. L’expression « en qualité d’entreprise » exclut les personnes physiques ou les Entités qui fournissent très rarement un service pour des raisons non commerciales. Pour déterminer ce que signifie l’expression « en qualité d’entreprise », on pourra se référer aux règles propres à chaque juridiction.

23. Un service rendu sous la forme de Transactions d’échange désigne tout service par l’intermédiaire duquel le client peut recevoir des Crypto-actifs concernés en contrepartie de Monnaies fiduciaires, ou inversement, ou échanger des Crypto-actifs concernés contre d’autres Crypto-actifs concernés. Les activités d’un fonds d’investissement qui investit dans des Crypto-actifs concernés ne constituent pas un service rendu sous la forme de Transactions d’échange, puisque ces activités ne permettent pas aux investisseurs du fonds d’effectuer des Transactions d’échange.

24. Une personne physique ou une Entité effectuant des Transactions d’échange ne sera considérée comme un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant que si elle exerce ces activités pour ou au nom de clients. Autrement dit, une personne physique ou une Entité qui ne fait par exemple que valider des transactions en Crypto-actifs concernés dans le registre distribué n’est pas considérée comme un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, même si cette validation est rémunérée.

25. Une personne physique ou une Entité peut effectuer des Transactions d’échange pour ou au nom de clients, en agissant en tant que contrepartie ou intermédiaire de ces Transactions d’échange. Exemples de personnes physiques ou d’Entités pouvant fournir des services sous la forme de Transactions d’échange, en tant que contrepartie ou en tant qu’intermédiaire :

  • Négociants agissant pour leur propre compte pour acheter et vendre des Crypto-actifs concernés à des clients ;

  • Opérateurs de distributeurs automatiques de Crypto-actifs, permettant l’échange de Crypto-actifs concernés contre des Monnaies fiduciaires ou d’autres Crypto-actifs concernés par l’intermédiaire de ces distributeurs ;

  • Plateformes d’échange de Crypto-actifs agissant en tant que teneurs de marché, et qui prennent une marge entre un prix acheteur et un prix vendeur à titre de commission de transaction pour leurs services ;

  • Courtiers en Crypto-actifs concernés lorsqu’ils agissent pour le compte de clients et exécutent des ordres d’achat ou de vente relatifs à un investissement en Crypto-actifs concernés ; et

  • Personnes physiques ou Entités souscrivant à un ou plusieurs Crypto-actifs concernés. Bien que la seule création et émission d’un Crypto-actif concerné ne soit pas considérée comme un service fourni sous la forme de Transactions d’échange en tant que contrepartie ou intermédiaire, l’achat direct de Crypto-actifs concernés auprès d’un émetteur, en vue de revendre et de distribuer ces Crypto-actifs concernés à des clients, serait considéré comme un service rendu sous la forme d’une Transaction d’échange.

26. Une personne physique ou une Entité peut également effectuer des Transactions d’échange pour ou au nom de clients en mettant à disposition une plateforme d’échange qui permet à ces clients d’effectuer des Transactions d’échange sur cette plateforme. Une « plateforme d’échange » désigne tout logiciel ou toute application qui permet aux utilisateurs d’effectuer (en tout ou partie) des Transactions d’échange. Une personne physique ou une Entité qui met à disposition une plateforme dont la seule fonction consiste en l’affichage des prix d’achat, de vente ou de conversion des Crypto-actifs concernés ne serait pas considérée comme un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, car elle ne fournirait pas de service permettant aux utilisateurs d’effectuer des Transactions d’échange. Pour la même raison, une personne physique ou une Entité qui se contente de développer ou de vendre un logiciel ou une application n’est pas considérée comme un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour autant qu’elle n’utilise pas ce logiciel ou cette application pour la fourniture d’un service sous la forme de Transactions d’échange pour ou au nom de clients.

27. Une personne physique ou une Entité sera considérée comme mettant à disposition une plateforme d’échange dans la mesure où elle exerce un contrôle ou une influence suffisante lui permettant de se conformer aux obligations de diligence raisonnable et de déclaration relatives aux Transactions d’échange réalisées sur la plateforme. La question de savoir si une personne physique ou une Entité exerce un contrôle ou une influence suffisante doit être appréciée au regard des Recommandations du GAFI adoptées en 2012 (et mises à jour en juin 2019, applicables aux actifs virtuels et aux prestataires de services liés aux actifs virtuels) et des orientations connexes du GAFI.

28. Une personne physique ou une Entité peut être un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant en exerçant des activités autres que celles de contrepartie ou d’intermédiaire à une Transaction d’échange, ou en mettant à disposition une plateforme d’échange, pour autant qu’elle fournisse dans les faits un service, en qualité qu’entreprise, sous la forme de Transactions d’échange pour ou au nom de clients. La technologie utilisée pour fournir ce service est sans importance pour déterminer si une personne physique ou une Entité est un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant.

29. L’expression « Transaction concernée » désigne tout échange de Crypto-actifs concernés et de Monnaies fiduciaires, tout échange entre une ou plusieurs formes de Crypto-actifs concernés et de Transferts de Crypto-actifs concernés, y compris les Opérations de paiement au détail déclarables. Cette définition vise les transactions susceptibles de donner lieu à des faits générateurs de l’impôt (fiscalité des plus-values et des revenus).

30. Une Transaction d’échange, telle que définie à l’alinéa C(2), désigne tout échange entre des Crypto-actifs concernés et des Monnaies fiduciaires, ainsi que tout échange entre une ou plusieurs formes de Crypto-actifs concernés. À cet égard, un échange désigne le mouvement d’un Crypto-actif concerné d’une adresse de portefeuille à une autre, en contrepartie d’un autre Crypto-actif concerné ou d’une Monnaie fiduciaire.

31. L’alinéa C(3) définit l’expression « Opération de paiement au détail déclarable » comme un Transfert de Crypto-actifs concernés en contrepartie de biens ou de services d’une valeur supérieure à 50 000 USD. Cette expression vise les situations dans lesquelles un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant transfère des Crypto-actifs concernés utilisés par un client pour acheter des biens ou des services auprès d’un commerçant qui reçoit les Crypto-actifs concernés en contrepartie. Par exemple, un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut effectuer des Transactions concernées entre un commerçant et ses clients de manière à ce que les biens ou les services puissent être réglés au moyen de Crypto-actifs concernés. Lorsqu’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant transfère un paiement effectué avec des Crypto-actifs concernés d’un client au commerçant pour une valeur supérieure à un certain seuil, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit déclarer ce transfert comme une Opération de paiement au détail déclarable. S’agissant de ces Transferts, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu de considérer le client du commerçant comme un Utilisateur de Crypto-actifs sous réserve que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant soit tenu de vérifier l’identité de ce client en vertu de règles nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, au titre de l’Opération de paiement au détail déclarable.

32. Le terme « Transfert » désigne une transaction qui déplace un Crypto-actif concerné depuis ou vers l’adresse ou le compte d’un Utilisateur de Crypto-actif, autre que l’adresse ou le compte maintenu par le prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant au nom du même Utilisateur de Crypto-actif. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ne peut considérer qu’une Transaction concernée constitue un Transfert que si, au vu des connaissances du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant au moment de la transaction, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ne peut conclure que la transaction est une Transaction d’échange. Ces connaissances doivent être déterminées en fonction de l’état des connaissances réelles du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant compte tenu des informations aisément disponibles et du degré d’expertise et de compréhension requis pour effectuer la Transaction concernée. Par exemple, il peut arriver qu’un Utilisateur de Crypto-actifs acquière ou cède un Crypto-actif concerné en contrepartie d’une Monnaie fiduciaire, bien que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’ait pas réellement connaissance de la contrepartie sous-jacente. Tel serait le cas, par exemple, si le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant procédait uniquement au Transfert des Crypto-actifs concernés depuis et vers le compte de l’Utilisateur de Crypto-actifs, sans avoir de visibilité sur le volet de la transaction libellé en Monnaie fiduciaire. Ces transactions seraient toujours considérées comme des Transactions concernées, mais le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant devrait les déclarer comme des Transferts.

33. Un « Transfert » engloberait également le cas où un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant facilite la tâche d’une personne physique ou d’une Entité recevant un Crypto-actif concerné dans le cadre d’un airdrop lorsque le Crypto-actif a été émis récemment. Par exemple, dans le contexte d’un « hard-fork », un nouveau Crypto-actif concerné diffère d’un Crypto-actif concerné historique. Par conséquent, les développeurs à l’origine du hard fork procèdent généralement à un airdrop de nouveaux Crypto-actifs concernés à l’intention de tous les détenteurs du Crypto-actif concerné historique, et ces Utilisateurs de Crypto-actifs détiendront les nouveaux Crypto-actifs concernés en plus des Crypto-actifs concernés historiques. Par exemple, la réception d’un airdrop d’un nouveau Crypto-actif concerné est considérée comme un Transfert entrant pour l’Utilisateur de Crypto-actif destinataire.

34. L’expression « Monnaie fiduciaire » désigne la monnaie officielle d’une juridiction, émise par une juridiction ou par la Banque centrale ou l’autorité monétaire désignée d’une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l’argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des Monnaies numériques de Banque centrale. Elle englobe également l’argent de banque commerciale et les produits de monnaie électroniques (y compris les Produits de monnaie électronique spécifiques). Par conséquent, un stablecoin qui remplit les conditions requises pour être considéré comme un Produit de monnaie électronique spécifique est considéré comme une Monnaie fiduciaire.

35. L’expression « Utilisateur soumis à déclaration », telle que définie à l’alinéa D(1), désigne un Utilisateur de Crypto-actifs qui est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration.

36. L’alinéa D(2) définit l’expression « Utilisateur de Crypto-actifs » comme un client d’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant aux fins d’effectuer des Transactions concernées. Toute personne physique ou Entité identifiée par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant aux fins d’effectuer des Transactions concernées est considérée comme un Utilisateur de Crypto-actifs, indépendamment du fait de savoir si le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant conserve les Crypto-actifs concernés pour le compte de l’Utilisateur de Crypto-actifs ou de la nature juridique de la relation entre le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant et cette personne physique ou Entité.

37. Une personne physique ou une Entité, autre qu’une Institution financière ou un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, qui agit en qualité d’Utilisateur de Crypto-actifs au bénéfice ou pour le compte d’une autre personne physique ou Entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n’est pas considérée comme un Utilisateur de Crypto-actifs, et cette autre personne physique ou Entité est considérée comme l’Utilisateur de Crypto-actifs. Dans ce contexte, un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut se fonder sur les informations en sa possession (y compris les informations collectées en vertu des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment) pour déterminer de façon raisonnable si la personne physique ou l’Entité agit au bénéfice ou pour le compte d’une autre personne physique ou Entité. Pour déterminer si un Utilisateur de Crypto-actifs peut être un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ou une Institution financière, un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut, par exemple, confronter les informations fournies par son Utilisateur de Crypto-actifs avec les listes établies par des institutions réglementées sur lesquelles apparaissent d’autres Prestataires de services liés à un Crypto-actifs déclarants ou d’autres Institutions financières, dans la mesure où de telles listes existent.

38. Les exemples suivants illustrent l’application de cette définition :

  • En vertu d’une procuration accordée par U, F est autorisé à établir une relation en tant qu’Utilisateur de Crypto-actifs auprès du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant X afin d’effectuer des Transactions concernées pour le compte de U. F a établi une relation auprès du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant X en tant que personne en mesure d’effectuer des Transactions concernées. Néanmoins, comme F n’est pas une Institution financière ou un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant et que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant détient des informations dans ses dossiers AML/KYC indiquant que F agit en qualité d’agent pour le compte de U, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit traiter U comme étant l’Utilisateur de Crypto-actifs.

  • Le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant A recourt aux services du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant B pour effectuer des Transactions concernées sur la plateforme d’échange gérée par B. Aussi, A est un Utilisateur de Crypto-actifs pour B, et B déclarera les Transactions concernées effectuées par A. Comme A est un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, peu importe que A effectue ces Transactions concernées en son nom propre ou en qualité d’agent, de mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire.

39. Un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut effectuer des Transactions concernées qui permettent à un commerçant de proposer à ses clients le paiement au moyen de Crypto-actifs concernés en contrepartie d’un achat de biens ou de services. En pareil cas, et à condition que le montant de la transaction soit supérieur à 50 000 USD, la transaction est considérée comme étant une Transaction concernée de par son statut d’Opération de paiement au détail déclarable. Voir les commentaires sur l’alinéa C(3). En ce qui concerne les Opérations de paiement au détail déclarables, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant doit considérer le client du commerçant comme l’Utilisateur de Crypto-actifs et la transaction être déclarée comme une Opération de paiement au détail déclarable, aux termes de l’alinéa A(3)(f) de la section II, pour autant que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant soit tenu de vérifier l’identité de ce client en vertu de règles nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, au titre de l’Opération de paiement au détail déclarable. L’obligation de vérifier l’identité du client désigne une obligation, en vertu de règles nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, qui impose au Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant cette vérification d’identité au moyen de documents, de données ou d’informations provenant de sources fiables et indépendantes.

40. Les alinéas D(3) à (6) contiennent les différentes catégories d’Utilisateurs de Crypto-actifs classés par référence à la date de création de la relation ou au type d’Utilisateur de Crypto-actifs : « Utilisateur individuel de Crypto-actifs », « Utilisateur individuel de Crypto-actifs préexistant », « Entité utilisatrice de Crypto-actifs », « Entité utilisatrice de Crypto-actifs préexistante ».

41. Un Utilisateur de Crypto-actifs est classé en premier lieu selon qu’il est une personne physique ou une Entité et, en second lieu, en fonction de la date à laquelle il a créé une relation de cette nature avec un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. Un Utilisateur de Crypto-actifs peut ainsi être un « Utilisateur individuel de Crypto-actifs préexistant », une « Entité utilisatrice de Crypto-actifs préexistante », un « Utilisateur individuel de Crypto-actifs » et/ou une « Entité utilisatrice de Crypto-actifs ».

42. Aussi, les Utilisateurs individuels de Crypto-actifs préexistants et les Entités utilisatrices de Crypto-actifs préexistantes sont des Utilisateurs qui ont noué une relation de client avec le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant au [xx/xx/xxxx] et constituent donc une sous-catégorie d’Utilisateurs individuels et d’Entités utilisatrices de Crypto-actifs.

43. L’alinéa D(7) définit l’expression « Personne devant faire l’objet d’une déclaration » comme une Personne d’une Juridiction soumise à déclaration autre qu’une Personne exclue.

44. En règle générale, une personne physique ou une Entité est une « Personne d’une Juridiction soumise à déclaration » si elle réside dans une Juridiction soumise à déclaration en vertu du droit fiscal de cette juridiction.

45. Le traitement des sociétés de personnes (y compris des sociétés à responsabilité limitée) varie d’une législation nationale à l’autre. Certaines juridictions considèrent une société de personnes comme une entité imposable (voire, parfois, comme une société de capitaux), tandis que d’autres juridictions suivent ce qui peut être qualifié d’approche transparente du point de vue fiscal, selon laquelle la société de personnes n’est pas prise en compte à des fins fiscales. Lorsqu’une société de personnes est considérée comme une société de capitaux ou imposée de la même manière, elle est généralement considérée comme résidente de la Juridiction soumise à déclaration qui taxe cette société de personnes. Lorsque, toutefois, une société de personnes est considérée comme transparente du point de vue fiscal dans une Juridiction soumise à déclaration, elle n’est pas « redevable de l’impôt » dans cette juridiction, et ne peut donc pas être résidente de cette juridiction.

46. Une Entité telle qu’une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une construction juridique similaire qui n’a pas de résidence à des fins fiscales doit être considérée comme établie dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. À cette fin, une personne morale ou une construction juridique est considérée comme « similaire » à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée lorsqu’elle n’est pas traitée comme une entité imposable dans la Juridiction soumise à déclaration en vertu du droit fiscal de cette juridiction.

47. Le « siège de direction effective » est le lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l’entité dans son ensemble. Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en compte pour déterminer le siège de direction effective.

48. L’expression « Personne d’une Juridiction soumise à déclaration » englobe également la succession d’un défunt qui résidait dans une Juridiction soumise à déclaration. Pour déterminer la signification du terme « succession », il convient de se référer aux règles propres à chaque juridiction en matière de transfert ou de dévolution de droits et d’obligations dans l’éventualité d’un décès (les règles de succession à titre universel, par exemple).

49. L’alinéa D(9) définit l’expression « Juridiction soumise à déclaration » comme toute juridiction (a) avec laquelle un accord ou un arrangement est conclu qui prévoit que [Juridiction] a l’obligation de fournir les renseignements indiqués à la section II concernant les Personnes devant faire l’objet d’une déclaration établies dans cette juridiction, et (b) qui est identifiée en tant que telle dans une liste publiée par [Juridiction]. Aussi, l’alinéa D(9) dispose que la juridiction doit être inscrite en tant que Juridiction soumise à déclaration dans une liste publiée. Chaque juridiction doit rendre publique cette liste, et la mettre à jour en tant que de besoin (chaque fois que la juridiction signe un accord portant sur l’échange de renseignements selon ces règles ou qu’un tel accord entre en vigueur, par exemple).

50. L’alinéa D(10) définit l’expression « Personnes détenant le contrôle ». Cette expression correspond au concept de « bénéficiaire effectif » décrit dans la Recommandation 10 et la Note interprétative relative à la Recommandation 10 des Recommandations du GAFI (telles qu’adoptées en février 2012), et doit être interprétée en accord avec ces Recommandations, dans le but de protéger le système financier international de toute utilisation abusive, y compris de délits fiscaux.

51. Pour une Entité qui est une personne morale, l’expression « Personnes détenant le contrôle » désigne la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle sur cette Entité. Le « contrôle » d’une Entité est généralement exercé par la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, détiennent une participation majoritaire dans l’Entité. Une « participation majoritaire » dépend de la structure du capital de la personne morale et est généralement déterminée en fonction d’un seuil en suivant une approche fondée sur les risques (personne(s) détenant plus d’un certain pourcentage du capital de la personne morale, par exemple 25 %). Lorsqu’aucune personne physique n’exerce le contrôle par le biais d’une participation majoritaire, la ou les Personnes détenant le contrôle de l’Entité seront la ou les personnes physiques qui la contrôlent par d’autres moyens. Lorsqu’aucune personne physique n’exerce le contrôle de l’Entité, la ou les Personnes détenant le contrôle de l’Entité seront la ou les personnes physiques qui exercent la fonction de directeur général.

52. Dans le cas d’un trust, l’expression « Personnes détenant le contrôle » désigne le(s) constituant(s), le(s) trustee(s), le(s) protecteur(s) du trust le cas échéant, le(s) bénéficiaire(s) ou la (les) catégorie(s) de bénéficiaires, et toute(s) autre(s) personne(s) physique(s) exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Le constituant, l’administrateur, le protecteur du trust le cas échéant, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires doivent toujours être considérés comme les Personnes détenant le contrôle d’un trust, qu’elles exercent ou non le contrôle sur ce trust. C’est pour cette raison que la deuxième phrase de l’alinéa D(10) complète la première phrase de cet alinéa. En outre, toute autre personne physique qui exerce en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust (y compris au travers d’une chaîne de contrôle ou de propriété) doit aussi être considérée comme une Personne détenant le contrôle du trust. Dans le but de déterminer l’origine des fonds versés au(x) compte(s) détenu(s) par le trust, lorsque le(s) constituant(s) du trust est une Entité, les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants doivent également identifier la ou les Personnes détenant le contrôle du ou des constituants et les déclarer en tant que Personne(s) détenant le contrôle du trust. S’agissant du ou des bénéficiaires de trusts qui sont désignés en fonction de caractéristiques ou par catégorie, les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants doivent réunir suffisamment d’informations sur le ou les bénéficiaires pour pouvoir établir l’identité du ou des bénéficiaires au moment du paiement ou lorsque ces derniers veulent exercer des droits acquis. Aussi, cet événement constitue un changement de circonstances et déclenche les procédures correspondantes.

53. Dans le cas d’une construction juridique autre qu’un trust, l’expression « Personnes détenant le contrôle » désigne les personnes exerçant des fonctions équivalentes ou analogues à celles des Personnes détenant le contrôle d’un trust. Aussi, en tenant compte des différentes formes et structures de constructions juridiques, les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants doivent identifier et déclarer les personnes exerçant des fonctions équivalentes ou analogues à celles tenues d’être identifiées et déclarées pour des trusts.

54. S’agissant de personnes morales qui sont fonctionnellement similaires à des trusts (des fondations par exemple), les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants doivent identifier les Personnes détenant le contrôle en appliquant des procédures de diligence raisonnable analogues à celles requises pour les trusts, dans le but d’atteindre le niveau approprié de déclaration.

55. Une Entité est une Entité active dès lors qu’elle remplit l’un des critères énumérés à l’alinéa D(11).

56. L’alinéa D(11)(a) décrit les critères d’octroi du statut d’Entité active à raison des revenus et des actifs : moins de 50 % des revenus bruts de l’Entité au titre de l’année civile précédente ou d’une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l’Entité au cours de l’année civile précédente ou d’une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs.

57. Pour déterminer ce que signifie l’expression « revenus passifs », il faut se référer aux règles particulières à chaque juridiction. Dans les revenus passifs entre généralement la partie des revenus bruts composée des éléments suivants :

  1. a) Dividendes ;

  2. b) Intérêts ;

  3. c) Revenu équivalent à des dividendes ou à des intérêts ;

  4. d) Loyers et redevances, autres que les loyers et redevances tirés de l’exercice actif d’une activité menée, du moins en partie, par des salariés de l’Entité ;

  5. e) Rentes ;

  6. f) Revenu provenant de Crypto-actifs concernés ;

  7. g) Excédent des gains sur les pertes issus de la vente ou de l’échange de Crypto-actifs concernés ou d’Actifs financiers ;

  8. h) Excédent des gains sur les pertes issus de transactions (y compris les contrats et opérations à terme, options et autres transactions du même type) relatives à tout Crypto-actif concerné ou Actif financier ;

  9. i) Excédent des gains de change sur les pertes de change ;

  10. j) Revenu net tiré de contrats d’échange ; ou

  11. k) Montants reçus au titre de contrats d’assurance avec valeur de rachat.

Nonobstant ce qui précède, les revenus passifs ne couvrent pas, dans le cas d’une Entité qui agit régulièrement en tant que courtier en Crypto-actifs concernés ou en Actifs financiers, tout revenu d’une transaction effectuée dans le cadre habituel de l’activité de ce courtier. En outre, le revenu tiré d’actifs utilisés pour investir le capital d’un organisme d’assurance peut être considéré comme un revenu actif.

58. L’alinéa D(11)(b) décrit le critère d’attribution du statut d’Entité active pour les « Entités holding qui sont membres d’un groupe non financier » : les activités de l’Entité consistent pour l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d’une Institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une Entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu’un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l’objet est d’acquérir ou de financer des sociétés puis d’y détenir des participations à des fins de placement.

59. Pour ce qui est des activités visées à l’alinéa D(11)(d), « pour l’essentiel » signifie 80 % ou plus. Si, toutefois, les activités de holding ou de financement de filiales de l’Entité représentent moins de 80 % de ses activités mais si l’Entité reçoit aussi des revenus actifs (c’est-à-dire des revenus qui ne sont pas passifs) d’une autre manière, elle peut prétendre au statut d’Entité active à condition que la somme totale des activités satisfasse au critère « pour l’essentiel ». Pour déterminer si les activités autres que les activités de holding et de financement de filiales de l’Entité permettent à l’Entité de prétendre au statut d’Entité active, le critère de l’alinéa D(11)(a) peut être appliqué à ces autres activités. Si par exemple une société holding exerce des activités de détention d’actions ou des activités de financement et de service en faveur d’une ou de plusieurs filiales pour 60 % et fonctionne aussi pour 40 % en tant que centre de distribution des biens produits par le groupe auquel elle appartient, et si le revenu de ses activités de distribution est actif en vertu de l’alinéa D(11)(a), elle est considérée comme une Entité active, même si moins de 80 % de ses activités consistent à détenir les actions émises par une ou plusieurs filiales ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. L’expression « pour l’essentiel » couvre donc une panoplie d’activités consistant à détenir des actions émises par une ou plusieurs filiales et à proposer des financements ou des services à ces filiales. Le terme « filiale » désigne toute Entité dont les actions émises sont détenues directement ou indirectement (en tout ou en partie) par l’Entité.

60. L’une des conditions énumérées dans l’alinéa D(11)(f) pour qu’une « Entité à but non lucratif » puisse prétendre au statut d’Entité active est que le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’Entité ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l’Entité soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l’Entité ou à titre de rémunération raisonnable, à la valeur de marché, pour les biens et services rendus, acquis ou souscrits par l’Entité. En outre, les revenus ou les actifs de l’Entité peuvent être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à titre de rémunération raisonnable pour l’utilisation de biens.

61. L’alinéa E(1) donne la définition de l’expression « Personne exclue » : (a) une Entité dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; (b) toute Entité qui est une Entité liée à une Entité décrite au point (a) ; (c) une Entité publique ; (d) une Organisation internationale ; (e) une Banque centrale ; ou (f) une Institution financière autre qu’une Entité d’investissement décrite à la section IV E(5)(b). Les Entités couvertes par l’expression « Personne exclue » ne sont pas soumises aux obligations déclaratives prévues par le Cadre de Déclaration des Crypto-actifs, compte tenu des risques limités de non-respect de la discipline fiscale que ces Entités représentent et/ou des autres obligations déclaratives fiscales auxquelles certaines de ces Entités sont assujetties, y compris en vertu de la Norme commune de déclaration. Aussi, la portée des Personnes exclues est, le cas échéant, alignée sur les exclusions des obligations déclaratives prévues par la Norme commune de déclaration.

62. Les expressions « Institution financière », « Établissement gérant des dépôts de titres » et « Établissement de dépôt », aux alinéas E(2), (3) et (4), doivent être interprétées conformément aux Commentaires de la Norme commune de déclaration, dans sa version modifiée.

63. L’expression « Entité d’investissement » désigne deux types d’Entités : les Entités qui exercent comme activité principale des activités ou opérations d’investissement pour le compte de tiers, et les Entités qui sont gérées par ces Entités ou d’autres Institutions financières.

64. Selon l’alinéa E(5)(a), l’expression « Entité d’investissement » désigne toute Entité qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client :

  1. a) Transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises ;

  2. b) Gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou

  3. c) Autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent (y compris des Monnaies numériques de Banque centrale) ou de Crypto-actifs concernés pour le compte de tiers.

65. Ces activités ou opérations n’incluent pas la fourniture à un client de prestations de conseil en placement de nature non contraignante. Aux fins de l’alinéa E(5)(a), le terme « client » comprend le détenteur de titres de participation d’un organisme de placement collectif lorsque cet organisme est considéré comme exerçant ses activités ou opérations à titre professionnel. Aux fins de l’alinéa E(5)(a)(iii), l’expression « autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion » ne comprend pas la fourniture de services sous la forme de Transactions d’échange pour ou au nom de clients.

66. L’alinéa E(5)(b) définit le second type d’« Entité d’investissement » comme toute Entité dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs concernés, si l’Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement décrite à l’alinéa E(5)(a). Une Entité est « gérée par » une autre Entité si l’Entité gestionnaire exerce, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un autre prestataire de services, l’une ou l’autre des activités ou opérations décrites à l’alinéa E(5)(a) pour le compte de l’Entité gérée. Néanmoins, une Entité ne gère pas une autre Entité si elle ne détient pas le pouvoir discrétionnaire de gérer les actifs de celle-ci (en tout ou partie). Lorsqu’une Entité est gérée par un ensemble d’Institutions financières, d’Entités non financières ou de personnes physiques, cette Entité est considérée comme gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement décrite à l’alinéa E(5)(a), si l’une des Entités gestionnaires constitue une telle autre Entité. Par exemple, une compagnie fiduciaire privée qui fait office de siège social ou d’agent agréé d’un trust ou qui rend des services administratifs non liés aux Actifs financiers, aux Crypto-actifs concernés ou à l’argent du trust, n’exerce pas les activités et opérations décrites à l’alinéa E(5)(a) pour le compte du trust, de sorte que le trust n’est pas « géré par » la compagnie fiduciaire privée au sens de l’alinéa E(5)(b). De même, une Entité qui investit tout ou partie de ses actifs dans un fonds mutuel, un fonds négocié en bourse ou un organisme similaire ne sera pas considérée comme étant « gérée par » le fonds mutuel, le fonds négocié en bourse ou l’organisme similaire. Dans ces deux exemples, il convient de déterminer en outre si l’Entité est gérée par une autre Entité afin de déterminer si l’Entité mentionnée en premier relève de la définition d’une Entité d’investissement énoncée à l’alinéa E(5)(b).

67. Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités décrites à l’alinéa E(5)(a), ou les revenus bruts d’une Entité comme provenant principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs concernés aux fins de l’alinéa E(5)(b) si les revenus bruts de l’Entité générés par les activités correspondantes sont supérieurs ou égaux à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes :

  • La période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué ; ou

  • La période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

68. Pour appliquer le critère fondé sur les revenus bruts, il convient de prendre en compte la totalité de la rémunération générée par les activités correspondantes d’une Entité, que cette rémunération soit versée directement à l’Entité soumise au critère ou à une autre Entité.

69. L’expression « Entité d’investissement », telle que définie à l’alinéa E(5), exclut une entité qui est une Entité active parce qu’elle répond aux critères visés aux alinéas D(11)(b) à (e).

70. Une Entité sera généralement considérée comme une Entité d’investissement si elle fonctionne ou se comporte comme un organisme de placement collectif, un fonds mutuel, un fonds négocié en bourse, un fonds de capital-investissement, un fonds spéculatif, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par endettement ou tout organisme de placement analogue dont la stratégie consiste à investir ou à réinvestir dans des Actifs financiers ou des Crypto-actifs concernés et à effectuer des transactions sur ces actifs ou ces Crypto-actifs. Une Entité dont l’activité principale consiste à réaliser des opérations d’investissement, d’administration ou de gestion concernant des intérêts directs dans des biens immobiliers sans recours à l’emprunt pour le compte de tiers, telle qu’une société d’investissement immobilier, ne constituera pas une Entité d’investissement.

71. Il est également indiqué à l’alinéa E(5) que la définition de l’expression « Entité d’investissement » devra être interprétée conformément à la définition de l’expression « Institution financière » qui figure dans les Recommandations du Groupe d’action financière.

72. Les expressions « Organisme d’assurance particulier », « Entité publique », « Organisation internationale », « Banque centrale », « Actif financier », « Titre de participation », « Contrat d’assurance », « Contrat de rente », « Contrat d’assurance avec valeur de rachat » et « Valeur de rachat », aux alinéas E(6) à (15), doivent être interprétées conformément aux Commentaires de la Norme commune de déclaration, dans sa version modifiée.

73. L’expression « Juridiction partenaire » désigne toute juridiction qui a mis en place des obligations juridiques équivalentes et qui figure sur une liste publiée par [Juridiction].

74. L’expression « Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment » définie à l’alinéa F(2) désigne les procédures de diligence raisonnable à l’égard de ses clients qu’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu d’observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles ce Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est soumis (les dispositions relatives à la connaissance du client, par exemple). Ces procédures supposent d’identifier et de vérifier l’identité du client (y compris des bénéficiaires effectifs du client), de comprendre la nature et l’objet des transactions et d’en assurer le suivi régulier.

75. L’alinéa F(3) définit le terme « Entité » comme une personne morale ou une construction juridique. Ce terme vise à couvrir toutes les personnes autres qu’un individu (c’est-à-dire une personne physique) ainsi que toute construction juridique. Ainsi, par exemple, une société de capitaux, une société de personnes, un trust, un fidéicommis, une fondation (foundation, Stiftung), une coopérative, une entreprise, une association ou une asociación en participación entrent dans le champ de l’expression « Entité ».

76. Une Entité est une « Entité liée » à une autre Entité, au sens de l’alinéa F(4), si l’une des deux Entités contrôle l’autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d’une Entité. Dans ce contexte, des Entités sont considérées comme des Entités liées si elles sont reliées entre elles par une ou plusieurs chaînes de détention contrôlées par une Entité mère commune et si cette Entité mère commune détient directement plus de 50 % des actions ou des autres titres de participation dans au moins une des autres Entités. Une chaîne de détention désigne la détention par une ou plusieurs Entités de plus de 50 % du total des droits de vote rattachés aux actions d’une Entité et de plus de 50 % de la valeur totale du capital d’une Entité, comme illustré par l’exemple suivant :

L’Entité A détient 51 % du total des droits de vote et 51 % de la valeur totale des actions de l’Entité B. L’Entité B détient 51 % du total des droits de vote et 51 % de la valeur totale des actions de l’Entité C. Les Entités A et C sont considérées comme étant des « Entités liées » en vertu de l’alinéa F(4) de la section IV parce que l’Entité A détient directement plus de 50 % du total des droits de vote et plus de 50 % de la valeur totale des actions de l’Entité B, et parce que l’Entité B détient directement plus de 50 % du total des droits de vote et plus de 50 % de la valeur totale des actions de l’Entité C. Aussi, les Entités A et C sont liées par l’intermédiaire de chaînes de détention. Nonobstant le fait que l’Entité A détient proportionnellement 26 % seulement de la valeur totale des actions et des droits de vote de l’Entité C, l’Entité A et l’Entité C sont des Entités liées.

77. Au sens de l’alinéa F(5), l’acronyme « NIF » désigne un numéro d’identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale). Un numéro d’identification fiscale est une combinaison unique de lettres ou de chiffres, quelle qu’en soit la désignation, attribuée par une juridiction à une personne physique ou à une Entité et utilisée pour identifier cette personne ou cette Entité à des fins d’administration du droit fiscal de cette juridiction.

78. Les NIF sont aussi utiles pour identifier les contribuables qui investissent dans d’autres juridictions. Leurs caractéristiques, comme la structure, la syntaxe, etc., sont déterminées par les administrations fiscales de chaque juridiction. Certaines juridictions ont même des NIF de structure différente pour différents impôts ou différentes catégories de contribuables (par exemple, résidents et non-résidents).

79. Si beaucoup de juridictions utilisent un NIF à des fins d’imposition du revenu des personnes physiques ou du bénéfice des sociétés, certaines juridictions n’en délivrent pas. Cependant, ces juridictions utilisent souvent un autre numéro à forte intégrité garantissant un niveau d’identification équivalent (« équivalent fonctionnel »). Les exemples de ce type de numéro sont notamment, pour une personne physique, un numéro de sécurité sociale/d’assurance, un code de service ou un numéro d’identification personnelle et un numéro d’enregistrement de résident ; et pour une Entité, un code/numéro d’enregistrement de l’entreprise ou de la société.

80. En outre, certaines juridictions peuvent également proposer des Services publics de vérification dans le but de vérifier l’identité et la résidence fiscale de leurs contribuables. Ces Services publics de vérification sont des processus électroniques que la juridiction met à la disposition d’entités ou de personnes physiques soumises à des obligations déclaratives vis-à-vis de tiers (comme les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants) afin de vérifier l’identité et la résidence fiscale de personnes soumises à déclaration (comme des Utilisateurs de Crypto-actifs ou leurs Personnes détenant le contrôle). Lorsqu’une administration fiscale choisit d’identifier des Utilisateurs de Crypto-actifs ou des Personnes détenant le contrôle en recourant à une solution API (interface de programmation d’application), elle met habituellement un portail API à la disposition des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants. Si, par la suite, l’auto-certification de l’Utilisateur de Crypto-actifs ou de la Personne détenant le contrôle indique qu’ils résident dans cette juridiction, le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant peut rediriger l’Utilisateur de Crypto-actifs ou la Personne détenant le contrôle vers le portail API, ce qui permet à la juridiction d’identifier l’Utilisateur de Crypto-actifs ou la Personne détenant le contrôle en appliquant ses règles nationales d’identification (comme un identifiant public/nom d’utilisateur). Une fois l’Utilisateur de Crypto-actifs ou la Personne détenant le contrôle correctement identifié(e) en tant que contribuable de cette juridiction, la juridiction transmet au Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, via le portail API, un numéro de référence ou code unique qui lui permet de rapprocher l’Utilisateur de Crypto-actifs ou la Personne détenant le contrôle d’un contribuable figurant dans sa base de données. Lorsque par la suite le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant communique des informations sur cet Utilisateur de Crypto-actifs ou cette Personne détenant le contrôle, elles contiennent le numéro de référence ou le code unique permettant à la juridiction destinatrice de ces informations d’identifier l’Utilisateur de Crypto-actifs ou la Personne détenant le contrôle. Dans ce contexte, un numéro de référence, un code ou une autre confirmation unique reçu(e) par un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant concernant un Utilisateur de Crypto-actifs ou une Personne détenant le contrôle via un service public de vérification constitue également un équivalent fonctionnel d’un NIF.

81. Il est attendu des Juridictions partenaires qu’elles communiquent aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants des informations sur la délivrance, la collecte et dans la mesure du possible, la structure et les autres caractéristiques des numéros d’identification des contribuables et de leurs équivalents fonctionnels. L’OCDE s’efforcera de faciliter leur diffusion. Ces informations faciliteront la collecte de NIF corrects par les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants.

82. Le terme « Succursale » désigne une unité, un département ou un bureau d’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant qui est considéré comme une succursale selon le régime réglementaire d’une juridiction ou qui est réglementé selon les lois d’une juridiction en tant qu’entité distincte d’autres bureaux, unités ou succursales du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. L’ensemble des unités, départements ou bureaux d’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant sont considérés comme une seule et même succursale.

1. Le CDC s’articule autour des quatre éléments suivants, destinés à assurer la collecte et l’échange automatique de renseignements sur les transactions portant sur les Crypto-actifs concernés : i) le périmètre des Crypto-actifs concernés ; ii) les Entités et les personnes physiques soumises aux obligations de collecte de données et de déclaration ; iii) les transactions soumises à déclaration ainsi que les informations à déclarer au sujet de ces transactions ; et iv) les procédures de diligence raisonnable visant à identifier les Utilisateurs de Crypto-actifs et les juridictions fiscales concernées à des fins de déclaration et d’échange de renseignements.

2. Pour que le CDC atteigne les objectifs qui lui ont été assignés, les juridictions doivent veiller à la bonne mise en œuvre de chacun de ces éléments, de sorte que les règles soient respectées et qu’elles ne soient pas contournées. Les Commentaires sur la section V ont pour objet de décrire les exigences en matière de mise en œuvre.

3. Les juridictions doivent mettre en place une stratégie globale de conformité visant à assurer la mise en œuvre effective du CDC en fonction des spécificités de leur contexte national. Cette stratégie de conformité devrait s’articuler autour des trois axes prioritaires suivants. Premièrement, une juridiction qui met en œuvre le CDC doit s’assurer d’identifier toutes les Entités et personnes physiques qui, en raison de leurs activités, sont des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants et ont un lien avec cette juridiction. Deuxièmement, une juridiction doit veiller à ce que les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants se conforment strictement aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable prévues par le CDC. Enfin, une juridiction devrait mieux faire connaître le CDC et promouvoir et veiller au respect de son application. Il s’agit notamment de mesures dissuasives et des sanctions destinées à répondre aux situations de non-conformité, d’actions visant à promouvoir et encourager activement la conformité, ainsi que d’une stratégie de vérification de la conformité conçue pour identifier les nouvelles pratiques susceptibles de présenter des risques élevés pour le fonctionnement du CDC.

4. Le critère du lien énoncé à la section I conduira probablement à considérer un large éventail d’Entités et de personnes physiques comme relevant de la catégorie des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants dans une juridiction donnée. Parmi eux, certains Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants (les institutions financières, par exemple) sont probablement des acteurs bien établis du secteur financier traditionnel et donc vraisemblablement au courant des exigences réglementaires et déclaratives applicables. De nombreux autres Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants peuvent toutefois être des acteurs émergents sur le marché et par conséquent être moins renseignés sur ces exigences. Selon la juridiction, il se peut que certains de ces nouveaux acteurs ne soient actuellement soumis qu’à une réglementation légère, voire inexistante, et qu’ils ne soient donc pas identifiés par les autorités de réglementation. En outre, les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants qui ont un lien avec une juridiction en raison du fait qu’ils y possèdent une installation d’affaires, ou qu’ils sont gérés à partir de cette juridiction, peuvent ne pas exercer régulièrement des activités permettant à la juridiction de les identifier aisément.

5. Par conséquent, le cadre de conformité d’une juridiction doit tenir compte de la probabilité que certains Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants ayant un lien avec la juridiction ne soient pas facilement identifiables par cette juridiction et puissent ne pas avoir connaissance des obligations qui leur incombent en vertu du CDC.

6. Pour permettre l’identification des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants conformément aux exigences énoncées à la section I, les juridictions devraient mettre en place des mécanismes destinés à identifier les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants qui ont un lien avec leur juridiction. Comme indiqué ci-après, ces mécanismes peuvent être intégrés dans un cadre réglementaire national existant, ou bien une juridiction peut avoir besoin de concevoir un nouveau cadre à cette fin.

7. Dans certaines circonstances, une juridiction peut recourir à des mécanismes existants afin d’identifier les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants qui exercent des activités sur son territoire. Certaines juridictions peuvent par exemple être en mesure d’utiliser les cadres réglementaires nationaux déjà en place à d’autres fins (obligations en matière de lutte contre le blanchiment ou d’enregistrement sur les marchés financiers, par exemple) pour identifier les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants. Une juridiction qui s’appuie sur un cadre réglementaire existant doit dans un premier temps s’assurer que ce cadre correspond dans l’ensemble au champ d’application du CDC, s’agissant des différents aspects de la définition de Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant et des règles du lien, de sorte qu’il permettrait d’identifier toutes les personnes physiques et Entités répondant à la définition de Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant.

8. Si une juridiction estime que son cadre réglementaire national ne permet pas d’identifier certains ou la totalité des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants qui présentent un lien avec son territoire, elle devrait recourir à d’autres mécanismes pour assurer l’identification des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants qui présentent un lien avec son territoire. En ce qui concerne les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants dont le lieu de gestion ou d’installation d’affaires constitue le seul lien avec la juridiction, les juridictions devraient prendre des mesures raisonnables afin d’assurer leur identification.

9. Il existe un certain nombre de mécanismes supplémentaires, y compris ceux mentionnés dans ce paragraphe, auxquels les juridictions pourraient avoir recours afin d’identifier les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants. Des mécanismes supplémentaires assurant l’identification de Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants pourraient, par exemple, prévoir l’obligation pour les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants, en particulier ceux qui ne sont pas déjà soumis à enregistrement et à réglementation, de s’enregistrer auprès d’un registre national centralisé. Les juridictions pourraient aussi examiner la possibilité d’imposer une obligation déclarative portant la mention « néant » aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants. Il pourrait également être envisagé de mettre en place un mécanisme permettant de communiquer (de manière anonyme, par téléphone ou par courriel) aux autorités des renseignements sur les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants qui ne respectent pas leurs obligations. Les juridictions pourraient aussi réfléchir à obliger leurs Utilisateurs nationaux de Crypto-actifs à mentionner, par exemple dans leurs déclarations fiscales, le nom et l’adresse des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants auxquels ils ont eu recours. Les autorités fiscales pourraient de cette manière identifier les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants présents dans leur propre juridiction ou dans une juridiction partenaire. S’agissant des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants exerçant leurs activités dans un contexte international, une coordination plus poussée entre les juridictions partenaires pourrait être nécessaire afin de les identifier. À cette fin, lorsqu’une juridiction a des raisons de penser qu’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ayant un lien avec une autre juridiction n’est pas identifié comme tel, elle pourrait s’appuyer, en vertu du CDC, sur les mécanismes prévus dans les accords entre autorités compétentes pour l’échange de renseignements. Enfin, les juridictions pourraient envisager d’utiliser des ressources librement accessibles, comme les portails consacrés aux études de marché, pour identifier les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants ayant un lien avec leur territoire. Il conviendrait d’évaluer l’efficacité globale de chaque mécanisme supplémentaire, utilisé en lien avec le cadre réglementaire national. Les juridictions qui ont besoin de recourir à des mécanismes supplémentaires devraient s’assurer que le ou les mécanismes choisis sont suffisamment fiables pour répondre à l’objectif d’identifier les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants qui présentent un lien avec son territoire.

10. Lorsqu’une juridiction a identifié des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants soumis à des obligations de diligence raisonnable et déclaratives sur son territoire, elle doit s’assurer que ces Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants continuent de se conformer aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III tant que ces obligations sont en vigueur. Pour ce faire, une juridiction devrait désigner un ou plusieurs organismes administratifs chargés de vérifier, sur la base d’une stratégie de conformité proportionnée et fondée sur les risques, que les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants respectent leurs obligations de diligence raisonnable et déclaratives visées aux sections II et III.

11. Dans un premier temps, les juridictions devraient désigner un ou plusieurs organismes administratifs (une administration fiscale ou une autorité de surveillance financière, par exemple) habilités à vérifier que les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants se conforment aux obligations de diligence raisonnable et déclaratives qui leur incombent en vertu du CDC. Les juridictions devraient également s’assurer que ces organismes disposent de ressources suffisantes pour vérifier correctement le respect par les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants des obligations qui leur incombent en matière de diligence raisonnable et de déclaration. Une juridiction pourrait également envisager de recourir à d’autres mécanismes afin d’alléger les contraintes pesant sur les ressources des autorités nationales, pour autant que ces mécanismes permettent de vérifier que les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants respectent leurs obligations (faire appel par exemple à d’autres administrations ou organismes publics ou à des prestataires de services tiers pour vérifier que les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants respectent leurs obligations de diligence raisonnable et déclaratives), à condition que les autorités nationales demeurent responsables.

12. Afin de s’assurer que les autorités nationales peuvent vérifier que les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants se conforment à leurs obligations, une juridiction devrait se doter de règles imposant aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants soumis à des obligations de diligence raisonnable et déclaratives dans ladite juridiction de conserver des registres des engagées et des éléments probants utilisés pour se conformer aux obligations de diligence raisonnable visées à la section III, ainsi que pour la classification des Transactions concernées, des Crypto-actifs et des Crypto-actifs concernés visés à la section IV.

13. Les juridictions devraient mettre en place des règles qui contraignent le contribuable ou un tiers à produire les documents nécessaires pour appliquer leur droit fiscal interne. Ces règles s’appliquent aussi pour obtenir des informations en réponse à une demande de renseignements émanant d’un partenaire ayant conclu un accord d’échange de renseignements. Une juridiction devrait également mettre en œuvre les mesures adéquates pour s’assurer que les données conservées par les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants relatives aux obligations déclaratives et de diligence raisonnable qui leur incombent dans cette juridiction sont mises à la disposition de ses autorités nationales qui en feront la demande, afin que celles-ci puissent réaliser des examens de conformité.

14. Une juridiction devrait vérifier si les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants soumis à des obligations déclaratives et de diligence raisonnable dans cette juridiction se sont conformés aux exigences visées à la section II. Il s’agit notamment de s’assurer que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a bien communiqué les informations requises à l’administration fiscale (ou à toute autre autorité compétente) de la juridiction en temps voulu.

15. D’une manière générale, les obligations déclaratives visées à la section II sont subordonnées à l’existence d’une classification des Crypto-actifs établie par un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. Le CDC prévoit notamment un certain nombre de dispenses permettant aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants de s’affranchir de leurs obligations déclaratives concernant les Crypto-actifs qui ne peuvent pas être utilisés à des fins de paiement ou d’investissement, les Produits de monnaie électronique spécifiques et les Crypto-actifs qui sont des Monnaies numériques de Banque centrale. Les juridictions devraient par conséquent vérifier que les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants appliquent correctement les définitions relatives aux Crypto-actifs concernés qui figurent à la section IV.

16. Certains transferts effectués par des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants peuvent également nécessiter un examen plus approfondi. Une juridiction peut par exemple se rendre compte que les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants, les personnes physiques, les Entités ou les commerçants cherchent à fragmenter les montants des transactions, tels que les montants des ventes au détail, afin de se soustraire à leurs obligations déclaratives concernant les opérations qui répondent par ailleurs à la définition des Opérations de paiement au détail déclarables. Dans ce cas, la juridiction doit veiller à ce que ces opérations soient traitées comme des Opérations de paiement au détail déclarables et déclarées comme telles.

17. Outre la vérification du respect des obligations déclaratives, une juridiction devrait également vérifier si les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants soumis à des obligations déclaratives et de diligence raisonnable dans cette juridiction se sont conformés aux obligations de diligence raisonnable énoncées à la section III. Cette vérification devrait, en particulier, permettre de s’assurer que les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants obtiennent et valident les auto-certifications or des Utilisateurs de Crypto-actifs et les Personnes détenant le contrôle de manière précise et en temps voulu. Il est admis que, selon l’état d’avancement d’une juridiction au regard de la mise en œuvre des Recommandations du GAFI relatives aux prestataires de services liés aux actifs virtuels, il peut arriver qu’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ne soit pas considéré comme une personne assujettie aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent dans la juridiction où il est soumis aux obligations déclaratives et de diligence raisonnable visées aux sections II et III. La section III.B(2)(a) précise que si le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas légalement tenu d’appliquer des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment conformes aux Recommandations du GAFI adoptées en 2012 (et mises à jour en juin 2019, applicables aux prestataires de services liés aux actifs virtuels), il doit appliquer des procédures essentiellement similaires afin de déterminer les Personnes détenant le contrôle. Lorsqu’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant est tenu d’appliquer de telles procédures essentiellement similaires, la juridiction devrait vérifier et s’assurer que ces procédures sont conformes aux obligations prévues par le CDC aux fins de l’identification des Personnes détenant le contrôle.

18. Les juridictions devraient mettre en place des mesures efficaces afin de mieux faire connaître les dispositions de fond du CDC et promouvoir le respect de ces dispositions. En conséquence, les juridictions devraient prendre des mesures appropriées pour s’assurer que les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants établis sur leur territoire sont au courant des obligations relatives au lien, au devoir de diligence et en matière de déclaration prévues par le CDC. Les juridictions devraient également mettre à la disposition des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants présents sur leur territoire les informations nécessaires afin que ces derniers puissent avoir connaissance des délais de déclaration applicables au niveau national, ainsi que de l’autorité à laquelle ils doivent soumettre les déclarations.

19. Les juridictions devraient également prévoir des dispositions contraignantes visant les cas de non-respect et elles devraient avoir la possibilité d’imposer des sanctions administratives et/ou pénales aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants qui ne respecteraient pas les procédures de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III, ainsi qu’en l’absence de réponses aux demandes des autorités.

20. Les juridictions devraient aussi mettre en place des mesures rigoureuses visant à garantir que des auto-certifications valables sont systématiquement obtenues pour les Utilisateurs de Crypto-actifs et les Personnes détenant le contrôle. Dans ce contexte, ce qui constitue une « mesure rigoureuse » peut varier d’une juridiction à l’autre et doit être évalué au regard des résultats effectifs de la mesure. Le critère essentiel, pour déterminer les mesures qui peuvent être qualifiées de « rigoureuses », est de savoir si elles ont une incidence suffisamment importante sur les Utilisateurs de Crypto-actifs, les Personnes détenant le contrôle et/ou les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants de sorte à réellement garantir que les auto-certifications valables sont obtenues et validées conformément aux règles énoncées dans le CDC. Un moyen efficace d’y parvenir serait d’adopter une législation qui conditionne la réalisation des transactions à la réception d’une auto-certification valable. D’autres juridictions peuvent opter pour des méthodes différentes en fonction de leur droit interne. Elles pourraient notamment choisir d’appliquer des pénalités importantes aux Utilisateurs de Crypto-actifs et aux Personnes détenant le contrôle qui ne fournissent pas d’auto-certification, ou aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants qui ne prennent pas les mesures appropriées pour obtenir une auto-certification. Au-delà des mesures et pénalités administratives, des mesures rigoureuses pourraient également inclure l’obligation d’appliquer une retenue à la source aux transactions réalisées en l’absence d’une auto-certification valable. Par ailleurs, pour accroître la fiabilité des auto-certifications valables, les juridictions devraient prévoir une disposition spécifique dans leur droit interne afin d’appliquer des sanctions pour la signature (ou l’affirmation positive d’une autre manière) d’une auto-certification erronée ou matériellement inexacte.

21. Outre les dispositions contraignantes visant les cas de non-conformité, les juridictions devraient s’efforcer de recenser toutes les pratiques qui, compte tenu du contexte national, pourraient remettre en cause l’efficacité des obligations de déclaration et de diligence raisonnable et prendre des mesures appropriées pour assurer la conformité en réponse à de telles pratiques. Une juridiction devrait notamment mettre en place des règles afin d’empêcher tout Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, toute personne physique ou tout intermédiaire d’adopter des pratiques visant à se soustraire aux obligations qui lui incombent en vertu du CDC. En outre, compte tenu du dynamisme du marché des Crypto-actifs, une juridiction devrait suivre les évolutions pertinentes sur ce marché et déterminer si des mesures en plus de celles décrites ci-dessus sont nécessaires pour garantir la mise en œuvre effective et continue du CDC. Par exemple, une juridiction devrait se demander si les risques liés au fait que le marché des Crypto-actifs est en constante évolution justifient qu’elle prenne des mesures supplémentaires si elle constate que des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants présents sur son territoire effectuent des transactions internationales portant sur des Crypto-actifs dans des juridictions qui ne sont pas des Juridictions partenaires, dans l’intention de se soustraire aux obligations déclaratives prévues à la section II. De même, une juridiction devrait se poser la question de savoir si certains segments du marché des Crypto-actifs, du fait de leur nature décentralisée (les plateformes financières décentralisées, par exemple), présentent des risques particuliers dans son contexte national si elle identifie des Entités qui prétendent à tort ne pas être des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants alors même qu’elles exercent dans les faits un contrôle ou une influence suffisante sur une plateforme de négociation effectuant des Transactions d’échange.

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