4. Accord multilatéral entre autorités compétentes

Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs au Cadre de déclaration des Crypto-actifs

DÉCLARATION

NOUS, [NOM et TITRE], au nom de l’Autorité compétente de [JURIDICTION], déclarons que celle-ci accepte, par la présente, de se conformer aux dispositions de l’

Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs au Cadre de déclaration des Crypto-actifs

ci-après désigné sous le nom d’« Accord » et ci-joint à cette Déclaration.

Par la présente Déclaration, il convient de considérer l’Autorité compétente de [JURIDICTION] comme étant signataire de l’Accord à partir du [DATE]. L’Accord entrera en vigueur à l’égard de l’Autorité compétente de [JURIDICTION] conformément à sa section 7.

Signé à [LIEU] le [DATE]

ACCORD MULTILATÉRAL ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES CONCERNANT L’ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CADRE DE DÉCLARATION DES CRYPTO-ACTIFS

Considérant que les Juridictions des signataires du présent Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs au Cadre de déclaration des Crypto-actifs (l’« Accord ») sont des Parties à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ou à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle que modifiée par le Protocole portant modification de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (conjointement la « Convention » ; individuellement la « Convention originale » ou la « Convention modifiée » respectivement) ;

Considérant que les Juridictions ont l’intention d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale en approfondissant davantage leur relation concernant l’assistance mutuelle en matière fiscale ;

Considérant que le Cadre de déclaration des Crypto-actifs a été élaboré par l’OCDE, en collaboration avec les pays du G20, pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales et améliorer la discipline fiscale ;

Considérant que la législation des Juridictions respectives impose ou est censée imposer aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants de communiquer des informations concernant certains Crypto-actifs et de suivre les procédures de diligence raisonnable qui s’y rattachent, conformément à la portée des échanges définie à la section 2 du présent Accord et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans le Cadre de déclaration des Crypto-actifs ;

Considérant que la législation des Juridictions doit être modifiée périodiquement afin de tenir compte des mises à jour du Cadre de déclaration des Crypto-actifs, et qu’une fois ces modifications promulguées par une Juridiction, l’expression « Cadre de déclaration des Crypto-actifs » est réputée faire référence à la version mise à jour pour cette Juridiction ;

Considérant que le chapitre III de la Convention autorise l’échange de renseignements à des fins fiscales, y compris de manière automatique, et autorise les autorités compétentes des Juridictions à définir les procédures à appliquer à ces échanges automatiques ;

Considérant que l’article 6 de la Convention prévoit que deux ou plusieurs Parties peuvent convenir mutuellement d’échanger automatiquement certains renseignements, et que l’échange effectif des renseignements s’effectuera sur une base bilatérale entre Autorités compétentes ;

Considérant que les Juridictions ont mis en place (i) les protections adéquates pour faire en sorte que les renseignements reçus conformément au présent Accord restent confidentiels et soient utilisés uniquement aux fins prévues par la Convention, et (ii) les infrastructures nécessaires à un échange efficace (y compris les processus garantissant un échange de renseignements en temps voulu, exact et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d’échanges et d’appliquer les dispositions de la section 4 du présent Accord) ;

Considérant que les Autorités compétentes des Juridictions ont l’intention de conclure le présent Accord afin d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale, en ce qui concerne les Crypto-actifs, sur la base d’échanges automatiques en application de la Convention, sans préjudice des procédures législatives nationales (éventuelles), et sous réserve de la confidentialité, de la protection des données et des garanties prévues par la Convention, y compris les dispositions qui limitent l’utilisation des renseignements échangés en vertu de celle-ci ;

Les Autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes :

SECTION 1

Définitions

1. Aux fins de l’Accord, les expressions et termes suivants ont le sens défini ci-après :

  1. a) Le terme « Juridiction » désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur ou a pris effet au titre de la Convention originale ou modifiée, respectivement, par signature et ratification conformément à l’article 28, ou par extension territoriale conformément à l’article 29, et qui est signataire du présent Accord ;

  2. b) L’expression « Autorité compétente » désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l’annexe B de la Convention ;

  3. c) L’expression « Cadre de déclaration des Crypto-actifs » désigne le cadre international régissant l’échange automatique de renseignements relatifs aux Crypto-actifs (Commentaires compris) élaboré par l’OCDE en collaboration avec les pays du G20 ;

  4. d) L’expression « Secrétariat de l’Organe de coordination » désigne le Secrétariat de l’OCDE qui, conformément au paragraphe 3 de l’article 24 de la Convention, appuie l’Organe de coordination, qui est composé de représentants des Autorités compétentes des Parties à la Convention ;

  5. e) L’expression « Accord qui a pris effet » désigne, pour deux Autorités compétentes, quelles qu’elles soient, le fait que l’une et l’autre ont adressé au Secrétariat de l’Organe de coordination la notification visée au paragraphe 1 de la section 7, chaque Autorité compétente ayant inscrit la Juridiction de l’autre Autorité compétente sur la liste, conformément à l’alinéa 1g) de la section 7. La liste des Autorités compétentes pour lesquelles le présent Accord a pris effet sera publiée sur le site Internet de l’OCDE.

2. Tout terme en majuscule qui n’est pas défini dans le présent Accord a le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique l’Accord, cette définition étant conforme à celle figurant dans le Cadre de déclaration des Crypto-actifs. Tout terme qui n’est pas défini dans le présent Accord ou dans le Cadre de déclaration des Crypto-actifs a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes s’entendent sur une signification commune (comme le prévoit le droit national), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Juridiction l’emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Juridiction.

SECTION 2

Échange de renseignements concernant les Personnes devant faire l’objet d’une déclaration

1. Conformément aux dispositions des articles 6 et 22 de la Convention modifiée ou originale, selon le cas, et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable définies dans le Cadre de déclaration des Crypto-actifs, chaque Autorité compétente échangera chaque année avec les autres Autorités compétentes, de manière automatique, les renseignements obtenus conformément à ces règles et précisés dans le paragraphe 3.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les Autorités compétentes des Juridictions qui ont indiqué qu’elles doivent être inscrites sur la liste des juridictions pour lesquelles il n’y a pas de réciprocité, en adressant la notification prévue à l’alinéa 1b) de la section 7, transmettront mais ne recevront pas les renseignements visés au paragraphe 3. Les Juridictions qui ne sont pas inscrites sur la liste des Juridictions pour lesquelles il n’y a pas de réciprocité recevront les informations visées au paragraphe 3, mais ne les transmettront pas aux Juridictions figurant sur cette liste.

3. Les renseignements qui doivent être échangés, concernant chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration d’une autre Juridiction, sont les suivants :

  1. a) Le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le NIF, la date et le lieu de naissance (pour une personne physique) de chaque Utilisateur soumis à déclaration et, dans le cas d’une Entité pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et le NIF de cette Entité et le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le NIF et les date et lieu de naissance de chaque Personne détenant le contrôle de l’Entité qui est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que la ou les fonction(s) au titre de la/desquelles chacune des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité ;

  2. b) Le nom, l’adresse et le numéro d’identification (éventuel) du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ;

  3. c) Pour chaque type de Crypto-actif concerné pour lequel le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a effectué des Transactions concernées au cours de l’année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate :

    1. i) Le nom complet du type de Crypto-actif concerné ;

    2. ii) Le montant brut total acquitté, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions concernées portant sur des acquisitions en contrepartie de Monnaies fiduciaires ;

    3. iii) Le montant brut total reçu, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions concernées portant sur des cessions en contrepartie de Monnaies fiduciaires ;

    4. iv) La juste valeur marchande totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions concernées portant sur des acquisitions en contrepartie d’autres Crypto-actifs concernés ;

    5. v) La juste valeur marchande totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions concernées portant sur des cessions en contrepartie d’autres Crypto-actifs concernés ;

    6. vi) La juste valeur marchande totale, le nombre total d’unités et le nombre d’Opérations de paiement au détail déclarables ;

    7. vii) La juste valeur marchande totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions concernées portant sur les transferts vers l’Utilisateur soumis à déclaration non couvert par les alinéas c)(ii) et (iv), réparties par type de transfert dès lors que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a connaissance de cette information ;

    8. viii) La juste valeur marchande totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions concernées portant sur des Transferts par l’Utilisateur soumis à déclaration non couvert par les alinéas c)(iii), (v) et (vi), réparties par type de transfert dès lors que le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a connaissance de cette information ;

    9. ix) La juste valeur marchande totale, ainsi que le nombre total d’unités correspondant aux Transferts de l’Utilisateur soumis à déclaration effectués par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant vers des adresses de portefeuille dont le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant n’a pas connaissance de ce qu’elles sont associées à un prestataire de services liés aux actifs virtuels ou à une Institution financière.

SECTION 3

Calendrier et modalités des échanges de renseignements

1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de la section 2, et sous réserve de la procédure de notification prévue à la section 7, y compris les dates qui y sont énoncées, les renseignements doivent être échangés à partir de l’année indiquée dans la notification, conformément à l’alinéa 1a) de la section 7, dans les neuf mois suivant la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent. Nonobstant la phrase précédente, l’obligation d’échanger les renseignements pour une année civile s’applique uniquement si les deux juridictions sont dotées d’une législation donnant effet au Cadre de déclaration des Crypto-actifs qui prévoit la communication d’informations pour cette année civile conformément à la portée de l’échange définie à la section 2 et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable stipulées dans le Cadre de déclaration des Crypto-actifs.

2. Les Autorités compétentes échangeront automatiquement les renseignements décrits à la section 2 selon un schéma commun.

3. Les Autorités compétentes transmettront les renseignements par l’intermédiaire du Système commun de transmission de l’OCDE, et conformément aux normes de cryptage et de préparation des fichiers afférentes, ou par l’intermédiaire d’une autre méthode de transmission précisée dans la notification conformément à l’alinéa 1d) de la section 7.

SECTION 4

Collaboration en matière d’application et de mise en œuvre

Une Autorité compétente transmet une notification à l’Autorité compétente de l’autre partie lorsque la première Autorité compétente a des raisons de croire qu’une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets ou qu’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant ne respecte pas les obligations déclaratives en vigueur et les procédures de diligence raisonnable définies dans le Cadre de déclaration des Crypto-actifs. L’Autorité compétente ainsi informée applique toutes les dispositions appropriées de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification.

SECTION 5

Confidentialité et protection des données

1. Tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité et autres protections prévues par la Convention modifiée ou originale, selon le cas, y compris aux dispositions qui limitent l’utilisation des renseignements échangés et, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le degré requis de protection des données personnelles, conformément aux protections qui peuvent être exigées par l’Autorité compétente qui communique les données en vertu de son droit interne et spécifiées dans la notification prévue par l’alinéa 1e) de la section 7.

2. Chaque Autorité compétente notifiera immédiatement au Secrétariat de l’Organe de coordination toute violation de l’obligation de confidentialité ou des protections et l’informera de toute sanction et action corrective qui en résultent. Le Secrétariat de l’Organe de coordination informera toutes les Autorités compétentes pour lesquelles cet Accord a pris effet avec la première Autorité compétente mentionnée.

SECTION 6

Consultations et modifications

1. En cas de difficulté dans l’application ou l’interprétation du présent Accord, chaque Autorité compétente peut solliciter des consultations avec une ou plusieurs Autorités compétentes en vue d’élaborer des mesures appropriées pour garantir l’exécution du présent Accord. L’Autorité compétente qui a sollicité les consultations doit veiller à ce que le Secrétariat de l’Organe de coordination soit informé de toutes mesures appropriées ainsi élaborées, et le Secrétariat de l’Organe de coordination informera l’ensemble des Autorités compétentes, même celles qui n’ayant pas pris part aux consultations, de ces mesures.

2. Le présent Accord peut être modifié, par consensus, par accord écrit de toutes les Autorités compétentes. Sauf disposition contraire, une telle modification prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période d’un mois après la date de la dernière signature d’un tel accord écrit.

SECTION 7

Conditions générales

1. Une Autorité compétente doit, au moment de la signature du présent Accord ou le plus tôt possible par la suite, adresser une notification au Secrétariat de l’Organe de coordination :

  1. a) Confirmant que sa Juridiction a mis en place la législation nécessaire pour donner effet au Cadre de déclaration des Crypto-actifs et précisant les dates d’entrée en vigueur correspondantes, ou toute période d’application provisoire de l’Accord en raison de procédures législatives nationales (éventuelles) en cours ;

  2. b) Confirmant que la Juridiction doit figurer dans la liste des Juridictions pour lesquelles il n’y a pas de réciprocité ;

  3. c) Demandant aux autres Autorités compétentes l’autorisation d’utiliser les renseignements reçus aux fins de l’établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts, des procédures ou poursuites pénales concernant ces impôts ou des décisions sur les recours se rapportant à ces impôts, au titre desquels sa Juridiction a formulé une réserve conformément à l’alinéa 1(a) de l’article 30 de la Convention et, le cas échéant, précisant ces impôts et confirmant que l’utilisation sera conforme aux dispositions de la Convention ;

  4. d) Indiquant, le cas échéant, une ou plusieurs autres méthodes de transmission électronique des données, y compris le cryptage ;

  5. e) Précisant, le cas échéant, les garanties applicables à la protection des données personnelles ;

  6. f) Confirmant qu’elle a mis en place les mesures adéquates pour assurer la confidentialité requise et le respect des normes de protection des données ; et

  7. g) Précisant la liste des Juridictions des Autorités compétentes à l’égard desquelles elle a l’intention que le présent Accord prenne effet, conformément aux procédures législatives nationales concernant l’entrée en vigueur (le cas échéant).

Les Autorités compétentes devront notifier rapidement au Secrétariat de l’Organe de coordination toute modification ultérieure qu’elles comptent apporter aux notifications mentionnées ci-dessus.

2. Le présent Accord prendra effet entre deux Autorités compétentes à la date à laquelle la seconde des deux Autorités compétentes aura adressé au Secrétariat de l’Organe de coordination la notification visée au paragraphe 1 de la présente section, chaque Autorité compétente ayant inscrit la Juridiction de l’autre Autorité compétente sur la liste conformément à l’alinéa 1g) de la présente section.

3. Le Secrétariat de l’Organe de coordination conservera et publiera sur le site web de l’OCDE une liste des Autorités compétentes qui ont signé l’Accord et entre lesquelles le présent Accord a pris effet.

4. Le Secrétariat de l’Organe de coordination publiera sur le site web de l’OCDE les renseignements fournis par les Autorités compétentes conformément aux alinéas 1a), b) et e) de la présente section. Les renseignements fournis conformément aux alinéas 1c), d), f) et g) de la présente section seront mis à la disposition des autres signataires sur demande écrite adressée au Secrétariat de l’Organe de coordination.

5. Une Autorité compétente peut suspendre l’échange de renseignements visé par le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à une autre Autorité compétente indiquant que cette dernière commet ou a commis un manquement grave au présent Accord. Cette suspension est à effet immédiat. Aux fins du présent paragraphe, l’expression « manquement grave » désigne notamment le non-respect des dispositions relatives à la confidentialité et à la protection des données du présent Accord et de la Convention ou le fait pour l’Autorité compétente de ne pas communiquer des informations appropriées ou en temps voulu comme le prévoit le présent Accord.

6. Une Autorité compétente peut mettre fin à sa participation au présent Accord ou vis-à-vis d’une autre Autorité compétente moyennant un préavis écrit adressé au Secrétariat de l’Organe de coordination. Sauf indication contraire de l’Autorité compétente, cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations déjà reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises aux dispositions de la Convention.

SECTION 8

Secrétariat de l’Organe de coordination

Sauf disposition contraire contenue dans l’Accord, le Secrétariat de l’Organe de coordination informera l’ensemble des Autorités compétentes de toute notification qu’il reçoit au titre du présent Accord et donnera notification à tous les signataires de l’Accord de la signature de l’Accord par une nouvelle Autorité compétente.

Fait en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

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