Annexe A. Énoncé de Principes de Lobbyisme Québec (2019)

Le régime d’encadrement proposé des activités de lobbyisme devrait reconnaître :

Qu’il est dans l’intérêt public que tous aient accès aux institutions publiques afin de participer aux orientations et aux décisions de ces institutions.

Que les représentations effectuées auprès des élus, dirigeants et membres du personnel des institutions publiques contribuent généralement à apporter des éléments d’information et de compréhension utiles à la réflexion et à la prise de décision.

Qu’afin de favoriser l’exercice des droits fondamentaux des citoyens et de maintenir leur confiance envers les institutions publiques, l’État et les institutions publiques doivent assurer la transparence des représentations d’intérêts pertinentes pour le public qui visent à exercer une influence sur les orientations ou les décisions de ces institutions et constituent dès lors des activités de lobbyisme.

Que la transparence et la saine pratique de ces activités de lobbyisme les rendent légitimes.

Que toutes les parties prenantes aux activités de lobbyisme, incluant les entités et leurs représentants d’intérêts, les bénéficiaires de ces activités et les institutions publiques, ont une responsabilité partagée d’en assurer la transparence au bénéfice du public.

Qu’afin d’assurer la transparence des activités de lobbyisme, l’État doit maintenir un régime obligatoire comprenant des règles de divulgation et un cadre éthique et déontologique ainsi que les pouvoirs nécessaires pour en assurer le respect.

Que ce régime d’encadrement des activités de lobbyisme doit se fonder sur la pertinence de leur divulgation afin que tous en soient adéquatement informés en temps opportun.

Que ce régime d’encadrement doit être adapté à la réalité des activités de lobbyisme effectuées auprès des différents niveaux d’institutions publiques et en fonction de la nature de ces activités.

Que dans une volonté de simplicité, de clarté, de pertinence et d’efficacité, ce régime doit être cohérent avec les autres régimes de transparence et d’intégrité mis en place par les institutions publiques.

Que l’État doit maintenir un espace de dialogue équitable et accessible avec ses citoyens et, qu’à cette fin, le régime d’encadrement des activités de lobbyisme ne doit pas indûment restreindre l’accès aux institutions publiques.

Définir comme activité de lobbyisme pertinente pour le public et exiger la divulgation de :

  • Toute intervention, directe ou par personne interposée, auprès d’une institution publique.

  • Ayant pour but de suggérer ou modifier le développement, la teneur, la formulation ou la mise en œuvre de toute forme d’orientation législative, réglementaire, stratégique ou administrative.

  • Ou d’influencer le processus décisionnel d’une institution publique concernant tout apport financier, contrat, permis ou autre autorisation déterminés par la loi ou par règlement, ainsi que la nomination de toute personne à une fonction clé au sein de l’État.

Encadrer les activités de lobbyisme effectuées par un appel au grand public (grassroots).

Établir, par règlement, des règles spécifiques et adaptées concernant l’assujettissement et la divulgation de certaines activités de lobbyisme effectuées auprès des différents niveaux d’institutions publiques, concernant notamment toute forme d’apport financier, contrat, permis ou autre forme d’autorisation qu’il est pertinent d’encadrer.

Encadrer les activités de lobbyisme exercées par tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un individu ou d’une entité de quelque nature que ce soit, incluant tout groupement d’entités.

Ne prévoir aucun seuil minimal d’activités pour que la loi trouve application, ni aucune exigence de rémunération d’un représentant d’intérêts.

Viser toutes les institutions publiques et tous les élus, dirigeants et membres du personnel de ces institutions auprès desquels des activités de lobbyisme peuvent être accomplies, incluant l’appareil législatif, exécutif et administratif, aux niveaux provincial et municipal.

Exclure les représentations d’intérêts effectuées sans intermédiaire :

  • Par un individu, ou un groupe d’individus, pour faire valoir ses droits ou intérêts propres à titre de citoyen ou de contribuable de l’État.

  • Par une entité, dans son rôle de citoyen ou de contribuable de l’État, pour faire valoir ses droits ou intérêts propres lorsque son intervention est spécifiquement prévue ou requise par une loi et accomplie conformément aux processus déterminés.

  • Par un organisme communautaire offrant principalement des services de soutien directement au public.

Exiger de tout individu ou entité désirant accomplir, avec ou sans intermédiaire, des activités de lobbyisme, qu’il s’enregistre au système de divulgation établi par la loi.

Attribuer à l’entité représentée la responsabilité d’autoriser tout représentant d’intérêts à accomplir des activités de lobbyisme pour son compte et celle d’assurer la divulgation, la véracité, la fiabilité et le suivi des activités de lobbyisme effectuées par ses représentants d’intérêts internes.

Attribuer au représentant d’intérêts externe la responsabilité d’assurer la divulgation, la véracité, la fiabilité et le suivi des activités de lobbyisme effectuées pour le compte de son client.

Établir un cadre éthique et déontologique applicable aux entités et aux représentants d’intérêts relativement à la divulgation, à l’accomplissement et au suivi des activités de lobbyisme, de façon à maintenir les plus hauts standards d’intégrité et de professionnalisme et à favoriser la confiance des citoyens dans les institutions publiques.

Attribuer conjointement au représentant d’intérêts et à l’entité dont il est administrateur, associé, dirigeant, employé ou membre, la responsabilité de s’assurer du respect du cadre éthique et déontologique pour l’accomplissement d’activités de lobbyisme par ce représentant d’intérêts.

Prescrire par règlement des exigences de conservation d’informations pertinentes aux activités de lobbyisme accomplies, à des fins de vérification ou d’enquête.

Désigner le principal dirigeant de toute institution publique, ou toute personne au sein de cette institution à qui il aura délégué cette responsabilité, comme répondant pour l’application et le respect de la loi au sein de cette institution.

Prévoir un régime établissant des obligations de divulgation et de confidentialité, un cadre éthique et déontologique ainsi que des interdictions spécifiques applicables aux activités de lobbyisme exercées par des élus ou des dirigeants désignés d’institutions publiques, pendant et après la fin de leur mandat ou leurs fonctions auprès des institutions publiques avec lesquelles ils ont eu ou ont entretenu des liens ou des rapports officiels. Le régime doit aussi permettre au commissaire au lobbyisme d’accorder une dispense partielle ou totale de telles obligations, règles ou interdictions lorsque cela n’est pas contraire à l’esprit de la loi.

Établir un système de divulgation obligatoire et public des activités de lobbyisme, basé sur des données ouvertes et donnant accès gratuitement, en tout temps, à des informations pertinentes et vérifiables permettant à toute personne de connaître et de comprendre les activités de lobbyisme effectuées et d’y réagir en temps opportun.

Exiger la divulgation de toute information pertinente, notamment l’identité des représentants d’intérêts et des entités effectuant ou bénéficiant des activités de lobbyisme, les institutions publiques visées et toute information, de nature financière ou autre, jugées pertinentes pour comprendre les objectifs de l’activité de lobbyisme et les moyens déployés pour son accomplissement.

Confier la responsabilité et l’administration du système de divulgation au Commissaire au lobbyisme.

Exiger la divulgation de toute intention d’exercer des activités de lobbyisme et le suivi de toute activité effectuée, notamment lorsqu’elles sont exercées auprès de tout élu ou d’un dirigeant désigné d’une institution publique.

Permettre à une entité de divulguer, pour un mandat spécifique, l’ensemble des activités de lobbyisme effectuées par les individus ou entités qui en sont membres, en assumant pour leur compte la responsabilité et la conformité de ces activités de lobbyisme.

Affirmer que l’encadrement des activités de lobbyisme effectuées envers les institutions publiques relève des pouvoirs de l’Assemblée nationale, maintenir les responsabilités du commissaire au lobbyisme à titre de personne désignée pour exercer les fonctions prévues à la loi.

Prévoir les attributions du commissaire au lobbyisme de façon à assurer l’indépendance de ses actions, son impartialité et l’équité de ses décisions, et prévoir l’établissement par l’Assemblée nationale de ses pouvoirs, de son mode de nomination, de remplacement et de rémunération ainsi que le mode de financement et de reddition de ses activités.

Prévoir des pouvoirs et devoirs pour le commissaire au lobbyisme adaptés à sa fonction et cohérents avec ceux des autres personnes désignées de l’Assemblée nationale.

Maintenir pour le commissaire au lobbyisme et les personnes qu’il désigne les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête ainsi que les pouvoirs d’enquête, de vérification et d’inspection, et introduire le pouvoir de faire des demandes péremptoires de produire des renseignements ainsi que celui de rendre publics certains rapports et certaines recommandations ou sanctions, lorsque jugé pertinent pour l’application de la loi.

Maintenir un régime de sanctions pénales et disciplinaires et introduire un régime de sanctions administratives pécuniaires, proportionnelles et adaptées à la nature et à la gravité des infractions, permettant la gradation des sanctions et leur publicité lorsque jugé pertinent pour l’application de la loi.

Accorder au commissaire, à même son pouvoir de sanction disciplinaire, la capacité d’imposer une formation obligatoire pour tout représentant d’intérêts.

Établir un régime de prescription adapté à la nature des infractions prévues par la loi et cohérent avec les régimes similaires existant au Québec.

Prévoir un pouvoir du Commissaire d’émettre des avis interprétatifs, des lignes directrices et des ordonnances visant l’interprétation, l’application et le respect de la loi, ainsi qu’un pouvoir de dispense à l’égard de la publication d’informations relatives à des activités de lobbyisme lorsque leur divulgation peut être préjudiciable à un individu, une entité ou une institution publique.

Accorder au Commissaire un pouvoir d’émettre des recommandations à une institution publique, un représentant d’intérêts et toute autre personne ou entité afin d’assurer le respect de la loi, des principes éthiques et des obligations déontologiques prévus par celle-ci.

Introduire spécifiquement une mission d’éducation pour le Commissaire au lobbyisme et lui donner l’obligation d’offrir aux institutions publiques, aux représentants d’intérêts et aux citoyens un programme et des outils de formation et d’éducation sur le régime d’encadrement établi par la loi.

Introduire un régime de formation des élus et des dirigeants désignés des institutions publiques, la formation continue des représentants d’intérêts externes et la responsabilité, pour toute entité inscrite, d’offrir une telle formation à ses représentants d’intérêts internes.

Prévoir un pouvoir réglementaire, assujetti à l’approbation de l’Assemblée nationale, permettant d’adapter et de faire évoluer efficacement le cadre législatif en fonction des meilleures pratiques en matière d’encadrement d’activités de lobbyisme et des attentes de la société.

Prévoir pour le commissaire au lobbyisme tout autre devoir, pouvoir ou fonction que l’Assemblée nationale juge nécessaire afin de s’assurer du respect de la loi.

Établir un processus périodique et obligatoire de révision de la loi ainsi qu’un mécanisme de représentation et de consultation permettant au Commissaire de formuler, en temps opportun, des recommandations auprès d’une commission ou de toute instance appropriée relevant de l’Assemblée nationale.

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