4. Règles de source du chiffre d’affaires

218. Les règles de source du chiffre d’affaires permettent de déterminer la fraction de chiffre d’affaires attribuable à telle ou telle juridiction du marché. Elles pourraient s’avérer pertinentes pour l’application des règles de détermination du champ d’application (voir section 2.3.2), des règles relatives au lien (voir chapitre 3), et de la formule de calcul du Montant A (voir chapitre 6). Elles rendent compte des spécificités des activités ADS et CFB, et plus largement, elles ont été conçues afin de concilier le besoin de précision et la capacité des EMN couvertes à se conformer aux règles, sans pour autant entraîner de coûts de conformité disproportionnés. Pour ce faire, on propose de définir des principes de source, et d’y associer un ensemble d’indicateurs spécifiques, selon une hiérarchie définie (qui pourrait présenter une importance particulière s’agissant des distributeurs non liés). Cette approche consistant à proposer un éventail d’indicateurs possibles et hiérarchisés tient compte des différentes pratiques des EMN en matière de collecte d’informations selon le modèle d’affaires appliqué. Elles ont ainsi l’assurance, de même que les administrations fiscales, que les indicateurs permettront d’obtenir des résultats acceptables.

219. Pour attribuer le chiffre d’affaires généré par des activités couvertes à telle ou telle juridiction du marché, un principe de source serait défini pour chaque catégorie de chiffre d’affaires couvert, auquel serait associée une liste des indicateurs spécifiques et acceptables qu’une EMN devra utiliser pour appliquer le principe et identifier la juridiction de la source. Par exemple, dans le cas de la vente directe de biens de consommation, le principe consisterait à attribuer la source du chiffre d’affaires en fonction de la juridiction dans laquelle la livraison finale des biens est effectuée, et l’indicateur acceptable serait la juridiction dans laquelle se situe le magasin où les biens sont vendus ou l’adresse d’expédition.

220. Les indicateurs acceptables seraient hiérarchisés, et l’EMN serait tenue d’utiliser systématiquement l’indicateur figurant au premier rang de la hiérarchie, supposé être le plus précis. Elle pourrait toutefois recourir à l’indicateur placé en deuxième position dans l’ordre hiérarchique, s’il s’avère que le premier indicateur n’est pas raisonnablement disponible, ou que l’entreprise peut justifier que le premier indicateur n’était pas suffisamment fiable, et ainsi de suite avec les autres indicateurs.

221. Cette approche vise à garantir aux EMN une souplesse suffisante afin de tenir compte des différentes façons de recueillir les informations. Ces règles fournissent des orientations sur les cas où il est possible de considérer qu’un indicateur n’est pas disponible ou n’est pas fiable, afin de limiter les différends qui pourraient survenir tant pour les administrations fiscales que pour les contribuables.

222. On considère que les informations ne sont pas disponibles si elles ne sont pas en la possession de l’EMN, et si des mesures raisonnables ont été mises en œuvre pour se les procurer mais se sont avérées inefficaces. Les informations seraient considérées comme sujettes à caution si l’EMN peut justifier que l’indicateur ne donne pas une image fidèle du principe énoncé dans la règle de source.

223. L’EMN devra justifier et étayer son approche par des informations consignées dans l’ensemble normalisé de documents qui doit être élaboré dans le cadre des travaux plus larges sur la sécurité juridique en matière fiscale (voir Chapitre 9). Une EMN couverte est censée conserver les documents qui :

  • décrivent le fonctionnement de son cadre de contrôle interne relatif à la détermination de la source du chiffre d’affaires ;

  • contiennent des informations agrégées et périodiques sur les résultats de l’utilisation des indicateurs, pour chaque catégorie de chiffre d’affaires et chaque juridiction ; et

  • donnent des explications sur l’indicateur utilisé et, le cas échéant, la raison pour laquelle un indicateur secondaire a été retenu (par exemple, les mesures prises pour se procurer des informations ou pour quelles raisons un indicateur principal a été jugé non fiable).

224. Les informations en question seront toujours de portée systémique. Les EMN ne seraient donc pas tenues de conserver une trace de toutes les données relatives aux indicateurs pour chaque transaction (ce qui pourrait poser des problèmes de confidentialité) ou pour chaque utilisation du service. Elles devraient plutôt établir un cadre de contrôle interne solide sur lequel les autorités fiscales pourraient s’appuyer pour effectuer leurs contrôles, étayé par les résultats découlant de l’application des indicateurs à un niveau global, et conserver un échantillon représentatif des données sous-jacentes afin de justifier de la solidité du cadre de contrôle interne.

225. Comme il est essentiel de comprendre le fonctionnement de la règle de source du chiffre d’affaires (et la liste d’indicateurs y afférents) propre à tel ou tel modèle d’affaires couvert, des commentaires accompagnent les règles afin de préciser la signification des différents indicateurs, et de fournir des orientations aux dirigeants des EMN. Le statut des Commentaires dans le cadre de la mise en œuvre sera examiné en temps utile. Les règles sont expliquées à la section 4.2, et les Commentaires présentés à la section 4.3.

226. Cette section contient un projet de règles relatives à la source du chiffre d’affaires. Ces règles visent les activités ADS et CFB relevant du champ d’application du Montant A. Pour chaque type d’activité couverte, un principe de source est défini, et associé à une liste hiérarchisée des indicateurs acceptables qu’une EMN peut utiliser pour déterminer la juridiction de la source. Des règles particulières concernant les exigences en matière de documentation sont également prévues.

227. Une EMN est tenue d’appliquer les règles de source du chiffre d’affaires décrites ci-après en fonction de la ou des catégorie(s) de chiffre d’affaires qu’elle réalise.

228. Une EMN devra appliquer l’indicateur figurant au premier rang de la hiérarchie, sauf si ces informations ne sont pas disponibles ou ne sont pas fiables, comme précisé dans chaque règle.

229. On considère que les informations ne sont pas disponibles uniquement si elles ne sont pas en la possession de l’EMN, et si des mesures raisonnables ont été mises en œuvre pour se les procurer mais se sont avérées inefficaces.

230. Les informations sont considérées comme sujettes à caution si l’EMN peut justifier que l’indicateur ne donne pas une image fidèle du principe énoncé dans la règle de la source.

231. Si un indicateur n’est pas disponible ou n’est pas fiable, l’EMN doit s’employer à appliquer l’indicateur suivant dans la hiérarchie. Si aucun des indicateurs n’est disponible (sous réserve d’avoir pris des mesures raisonnables pour se les procurer) ou fiable, l’EMN doit appliquer la règle de source en se fondant sur d’autres informations disponibles et étayer l’approche adoptée.

232. Une EMN doit conserver les documents conformément à ce qui est prévu dans les règles.

233. Les définitions ci-dessous s’appliquent dans le contexte de ces règles :

  • « Développeur » désigne la partie qui a mis au point le bien incorporel ou le service.

  • « Distributeur indépendant » désigne une entreprise indépendante sous contrat avec une EMN pour distribuer ou revendre les biens de cette dernière.

  • « Biens/services incorporels » désignent des produits ou services qui ne sont pas de nature physique ou fournis sous une forme physique, tels que des documents téléchargés ou des services de conseil.

  • « Juridiction » désigne le pays ou le territoire qui est une juridiction à des fins fiscales.

  • « Résidence habituelle » désigne le lieu où une personne réside habituellement.

  • « Autres achats en ligne » désignent les achats en ligne de biens ou de services qui sont des activités ADS couvertes, ou l’achat par l’utilisateur de fonctionnalités supplémentaires dans le cadre d’une activité ADS.

  • « Acheteur » désigne la partie qui effectue un paiement en vertu d’un contrat pour acquérir un bien ou un service.

  • « Vendeur » désigne la partie qui fournit le bien ou le service en vertu d’un contrat conclu avec un acheteur.

  • « Biens corporels » désignent les produits de nature physique, tels que des vêtements ou des articles ménagers.

  • « Services corporels » désignent les services fournis sous une forme physique, tels que des services d’hébergement hôtelier ou de transport.

  • « Utilisateur » désigne toute personne ou entreprise qui accède à un service, mais ne comprend pas :

    • Le prestataire dudit service, ou un membre du même Groupe d’EMN que le prestataire ;

    • Un employé de la personne visée au paragraphe (a), agissant dans le cadre de l’activité de cette personne.

  • « Profil utilisateur » désigne les informations recueillies et conservées par l’EMN sur un utilisateur.

  • « Spectateur » désigne une personne qui voit une publicité.

234. Les autres termes et expressions commençant par une majuscule doivent s’entendre selon le sens qui leur est donné au chapitre 2 « Champ d’application du Montant A ».

235. Les règles établissent dans un premier temps une liste indicative et non exhaustive des catégories de chiffre d’affaires généré habituellement par les activités ADS, puis définissent les règles de source applicables à chaque flux de chiffre d’affaires séparément identifiable, ainsi que l’indicateur pertinent en fonction de la catégorie de chiffre d’affaires.

236. Comme on l’a vu plus haut, la publicité en ligne, la vente ou toute autre aliénation de données sur les utilisateurs et les services de contenus numériques sont des sources de chiffre d’affaires importantes pour de nombreuses entreprises du secteur ADS, qu’elles figurent ou non sur la liste positive. Pour établir la source du chiffre d’affaires, lorsqu’une EMN génère un chiffre d’affaires à partir de ces activités, quelle qu’en soit la forme, la règle de source du chiffre d’affaires relative à cette activité sera appliquée. Un examen plus approfondi pourra être réalisé afin de déterminer s’il est nécessaire de formuler des orientations pour les cas où il n’est pas possible d’isoler précisément un flux de chiffre d’affaires, ou lorsqu’un seul client contribue à de multiples flux de chiffre d’affaires qui peuvent ne pas être facilement identifiables.

237. L’activité ADS de services de publicité en ligne génère des revenus, notamment :

  • Des revenus tirés des services de publicité en ligne.

238. L’emplacement en temps réel du spectateur est le critère retenu pour déterminer la source du chiffre d’affaires.

239. Les indicateurs pertinents sont les suivants :

  1. a. La juridiction associée à la géolocalisation de l’appareil utilisé par le spectateur au moment où la publicité s’affiche ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  2. b. La juridiction associée à l’adresse IP de l’appareil du spectateur au moment où la publicité s’affiche ; ou si cette adresse n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  3. c. Toute autre information disponible pouvant être utilisée pour déterminer la juridiction associée à l’emplacement en temps réel du spectateur

240. Le lieu de résidence habituelle du spectateur est le critère retenu pour déterminer la source du chiffre d’affaires applicable.

241. Les indicateurs pertinents sont les suivants :

  1. a La juridiction de résidence habituelle du spectateur , déterminée à partir des informations associées au profil utilisateur :

    1. I. Informations sur la résidence obtenues à partir de données de géolocalisation récurrentes ou de l’adresse IP de l’appareil du spectateur  ; ou si ces données ne sont pas disponibles ou ne sont pas fiables

    2. II. Adresse de facturation du spectateur  ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    3. III. Indicatif de pays du mobile associé au numéro de téléphone du spectateur  ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    4. IV. Lieu de résidence renseigné par le spectateur  ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    5. V. Toute autre information disponible pouvant être utilisée pour déterminer la juridiction associée au lieu de résidence habituelle du spectateur  ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  2. b La juridiction associée à la géolocalisation de l’appareil utilisé par le spectateur au moment où la publicité s’affiche ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  3. c La juridiction associée à l’adresse IP de l’appareil du spectateur au moment où la publicité s’affiche

242. L’activité ADS consistant en la vente ou toute autre aliénation de données sur les utilisateurs génère des revenus, notamment :

  • Des revenus tirés de la vente ou de toute autre aliénation de données sur les utilisateurs.

243. L’emplacement en temps réel de l’utilisateur qui fait l’objet d’une transmission de données le concernant, au moment où ces données sont collectées, est le critère retenu pour déterminer la source du chiffre d’affaires.

244. Les indicateurs pertinents sont les suivants :

  1. a. La juridiction associée à la géolocalisation de l’appareil utilisé par l’utilisateur au moment où les données sont collectées ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  2. b. La juridiction associée à l’adresse IP de l’appareil utilisé par l’utilisateur au moment où les données sont collectées ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  3. c. Toute autre information disponible pouvant être utilisée pour déterminer la juridiction associée à l’emplacement en temps réel de l’utilisateur

245. Le lieu de résidence habituelle de l’utilisateur qui fait l’objet d’une transmission de données le concernant est le critère retenu pour déterminer la source du chiffre d’affaires.

246. Les indicateurs pertinents sont les suivants :

  1. a La juridiction de résidence habituelle de l’utilisateur, déterminée à partir des informations associées au profil utilisateur :

    1. I. Informations sur le lieu de résidence obtenues à partir de données de géolocalisation récurrentes ou de l’adresse IP de l’appareil de l’utilisateur ; ou si ces données ne sont pas disponibles ou ne sont pas fiables

    2. II. Adresse de facturation de l’utilisateur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    3. III. Indicatif de pays du mobile associé au numéro de téléphone de l’utilisateur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    4. IV. Lieu de résidence renseigné par l’utilisateur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    5. V. Toute autre information disponible pouvant être utilisée pour déterminer la juridiction associée au lieu de résidence habituelle de l’utilisateur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  2. b La juridiction associée à la géolocalisation de l’appareil utilisé par l’utilisateur au moment où les données sont collectées ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  3. c La juridiction associée à l’adresse IP de l’appareil de l’utilisateur au moment où les données sont collectées

247. L’activité ADS des moteurs de recherche en ligne génère des revenus, notamment :

  • Des revenus issus des services de publicité en ligne.

  • Des revenus tirés de la vente ou de toute autre aliénation de données sur les utilisateurs.

248. L’activité ADS des plateformes de réseaux sociaux génère des revenus, notamment :

  • Des revenus issus des services de publicité en ligne.

  • Des revenus tirés de la vente ou de toute autre aliénation de données sur les utilisateurs.

  • Des revenus provenant de la fourniture de services de contenus numériques.

249. L’activité ADS des plateformes d’intermédiation en ligne génère des revenus, notamment :

  • Des revenus issus des services de publicité en ligne.

  • Des revenus tirés de la vente ou de toute autre aliénation de données sur les utilisateurs.

  • Des revenus générés par des services d’intermédiation en ligne.

  • Des revenus provenant de la fourniture de services de contenus numériques.

250. La règle applicable aux plateformes d’intermédiation en ligne a été conçue en fonction de la nature des biens et des services transitant par ces plateformes, qui peuvent être des biens et des services corporels ou incorporels.

251. La règle de source consiste en une répartition à parts égales entre l’acheteur et le vendeur.

252. La juridiction dans laquelle se situe le lieu de résidence habituelle de l’acheteur est le critère retenu pour déterminer la source du chiffre d’affaires.

253. Les indicateurs pertinents sont les suivants :

  1. a La juridiction de l’adresse de livraison de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  2. b La juridiction de l’adresse de facturation de l’acheteur1 ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  3. c La juridiction de résidence habituelle de l’acheteur, déterminée à partir des informations associées au profil utilisateur :

    1. I. Informations sur la résidence obtenues à partir de données de géolocalisation récurrentes ou de l’adresse IP de l’appareil de l’acheteur ; ou si ces données ne sont pas disponibles ou ne sont pas fiables

    2. II. Adresse de facturation de l’utilisateur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    3. III. Indicatif de pays du mobile associé au numéro de téléphone de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    4. IV. Lieu de résidence renseigné par de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    5. V. Toute autre information disponible pouvant être utilisée pour déterminer la juridiction associée au lieu de résidence habituelle de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  4. d La juridiction associée à la géolocalisation de l’appareil de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  5. e La juridiction associée à l’adresse IP de l’appareil de l’acheteur au moment où les données sont collectées.

254. La juridiction du lieu de résidence habituelle du vendeur est le critère retenu pour déterminer la source du chiffre d’affaires.

255. Les indicateurs pertinents sont les suivants :

  1. a La juridiction où se situe l’établissement principal du vendeur (ou dans le cas où le vendeur est une personne physique, la juridiction du lieu de résidence du vendeur) ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  2. b La juridiction de résidence habituelle du vendeur, déterminée à partir des informations associées au profil utilisateur :

    1. I. Informations sur la résidence obtenues à partir de données de géolocalisation récurrentes ou de l’adresse IP de l’appareil du vendeur ; ou si ces données ne sont pas disponibles ou ne sont pas fiables

    2. II. Adresse de facturation du vendeur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    3. III. Indicatif de pays du mobile associé au numéro de téléphone du vendeur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    4. IV. Lieu de résidence renseigné par le vendeur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    5. V. Toute autre information disponible pouvant être utilisée pour déterminer la juridiction de résidence habituelle du vendeur

256. La règle de source consiste en une répartition à parts égales entre l’acheteur et le vendeur2.

257. La juridiction dans laquelle l’acheteur se situe au moment où il réalise l’achat est le critère utilisé pour déterminer la source du chiffre d’affaires.

258. Les indicateurs pertinents sont les suivants :

  1. a La juridiction associée à la géolocalisation de l’appareil de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  2. b La juridiction de l’adresse de livraison de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  3. c La juridiction associée à l’adresse IP de l’appareil de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  4. d La juridiction de résidence habituelle de l’acheteur, déterminée à partir des informations associées au profil utilisateur :

    1. I. Informations sur la résidence obtenues à partir de données de géolocalisation récurrentes ou de l’adresse IP de l’appareil de l’acheteur ; ou si ces données ne sont pas disponibles ou ne sont pas fiables

    2. II. Adresse de facturation de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    3. III. Indicatif de pays du mobile associé au numéro de téléphone de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    4. IV. Lieu de résidence renseigné par de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    5. V. Toute autre information disponible pouvant être utilisée pour déterminer la juridiction de résidence habituelle de l’acheteur

259. La juridiction où le service est rendu est le critère retenu pour déterminer la source du chiffre d’affaires.

260. Les indicateurs pertinents sont les suivants :

  1. a La juridiction de l’adresse/du lieu où le service est rendu ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  2. b La juridiction de résidence habituelle du vendeur, déterminée à partir des informations associées au profil utilisateur :

    1. I. Informations sur la résidence obtenues à partir de données de géolocalisation récurrentes ou de l’adresse IP de l’appareil du vendeur ; ou si ces données ne sont pas disponibles ou ne sont pas fiables

    2. II. Adresse de facturation du vendeur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    3. III. Indicatif de pays du mobile associé au numéro de téléphone du vendeur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    4. IV. Lieu de résidence renseigné par le vendeur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    5. V. Toute autre information disponible pouvant être utilisée pour déterminer la juridiction de résidence habituelle du vendeur

261. La règle de source consiste en une répartition à parts égales entre l’acheteur et le vendeur.

262. La juridiction de résidence habituelle de l’acheteur est le critère retenu pour déterminer la source du chiffre d’affaires.

263. Les indicateurs pertinents sont les suivants :

  1. a La juridiction de résidence habituelle de l’acheteur, déterminée à partir des informations associées au profil utilisateur :

    1. I. Informations sur la résidence obtenues à partir de données de géolocalisation récurrentes ou de l’adresse IP de l’appareil de l’acheteur ; ou si ces données ne sont pas disponibles ou ne sont pas fiables

    2. II. Adresse de facturation de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    3. III. Indicatif de pays du mobile associé au numéro de téléphone de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    4. IV. Lieu de résidence renseigné par de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    5. V. Toute autre information disponible pouvant être utilisée pour déterminer la juridiction associée au lieu de résidence habituelle de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  2. b La juridiction de l’adresse de facturation de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable3

  3. c La juridiction associée à la géolocalisation de l’appareil de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  4. d La juridiction associée à l’adresse IP de l’appareil de l’acheteur

264. La juridiction de résidence habituelle du vendeur est le critère retenu pour déterminer la source du chiffre d’affaires.

265. Les indicateurs pertinents sont les suivants :

  1. a La juridiction où se situe l’établissement principal du vendeur (ou dans le cas où le vendeur est une personne physique, la juridiction du lieu de résidence du vendeur) ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  2. b La juridiction de résidence habituelle du vendeur, déterminée à partir des informations associées au profil utilisateur :

    1. I. Informations sur la résidence obtenues à partir de données de géolocalisation récurrentes ou de l’adresse IP de l’appareil du vendeur ; ou si ces données ne sont pas disponibles ou ne sont pas fiables

    2. II. Adresse de facturation du vendeur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    3. III. Indicatif de pays du mobile associé au numéro de téléphone du vendeur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    4. IV. Lieu de résidence renseigné par le vendeur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    5. V. Toute autre information disponible pouvant être utilisée pour déterminer la juridiction de résidence habituelle du vendeur.

266. L’activité ADS des fournisseurs de services de contenus numériques génère des revenus, notamment :

  • Des revenus issus des services de publicité en ligne.

  • Des revenus tirés de la vente ou de toute autre aliénation de données sur les utilisateurs.

  • Des revenus provenant de la fourniture de services de contenus numériques.

267. La juridiction de résidence habituelle de l’acheteur est le critère retenu pour déterminer la source du chiffre d’affaires.

268. Les indicateurs pertinents sont les suivants :

  1. a La juridiction de résidence habituelle de l’acheteur, déterminée à partir des informations associées au profil utilisateur :

    1. I. Informations sur la résidence obtenues à partir de données de géolocalisation récurrentes ou de l’adresse IP de l’appareil de l’acheteur ; ou si ces données ne sont pas disponibles ou ne sont pas fiables

    2. II. Adresse de facturation de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    3. III. Indicatif de pays du mobile associé au numéro de téléphone de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    4. IV. Lieu de résidence renseigné par l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    5. V. Toute autre information disponible pouvant être utilisée pour déterminer la juridiction associée au lieu de résidence habituelle de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  2. b La juridiction de l’adresse de facturation de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  3. c La juridiction associée à la géolocalisation de l’appareil de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  4. d La juridiction associée à l’adresse IP de l’appareil de l’acheteur

269. L’activité ADS des plateformes de jeux en ligne génère des revenus, notamment :

  • Des revenus issus des services de publicité en ligne.

  • Des revenus tirés de la vente ou de toute autre aliénation de données sur les utilisateurs.

  • Des revenus provenant de la fourniture de services de contenus numériques.

270. L’activité ADS des plateformes standardisées d’enseignement en ligne génère des revenus, notamment :

  • Des revenus issus des services de publicité en ligne.

  • Des revenus tirés de la vente ou de toute autre aliénation de données sur les utilisateurs.

  • Des revenus provenant de la fourniture de services de contenus numériques.

271. L’activité ADS des plateformes de services d’informatique en nuage génère des revenus, notamment :

  • Des revenus issus des services de publicité en ligne.

  • Des revenus provenant de la fourniture de services d’informatique en nuage.

272. La règle applicable aux services d’informatique en nuage a été conçue en fonction de la nature des clients, qui peuvent être des particuliers ou des entreprises.

273. La juridiction de résidence habituelle de l’acheteur non professionnel est le critère retenu pour déterminer la source du chiffre d’affaires généré par la fourniture de services d’informatique en nuage.

274. Les indicateurs pertinents sont les suivants :

  1. a La juridiction de résidence habituelle de l’acheteur, déterminée à partir des informations associées au profil utilisateur :

    1. I. Informations sur la résidence obtenues à partir de données de géolocalisation récurrentes ou de l’adresse IP de l’appareil de l’acheteur ; ou si ces données ne sont pas disponibles ou ne sont pas fiables

    2. II. Adresse de facturation de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    3. III. Indicatif de pays du mobile associé au numéro de téléphone de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    4. IV. Lieu de résidence renseigné par l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    5. V. Toute autre information disponible pouvant être utilisée pour déterminer la juridiction associée au lieu de résidence habituelle de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  2. b La juridiction de l’adresse de facturation de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  3. c La juridiction associée à la géolocalisation de l’appareil de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  4. d La juridiction associée à l’adresse IP de l’appareil de l’acheteur

275. La juridiction dans laquelle l’entreprise utilise le service est le critère retenu pour déterminer la source du chiffre d’affaires généré par la prestation d’un service réservé à l’usage interne d’un acheteur professionnel4.

276. Les indicateurs pertinents sont les suivants :

  1. a La ou les juridiction(s) des salariés de l’entreprise qui bénéficient du service, conformément aux indications communiquées par le client au prestataire de services d’informatique en nuage ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  2. b La ou les juridiction(s) dans lesquelles l’entreprise exerce des activités, déterminée(s) par la présence de bureaux et sur la base de l’adresse figurant dans l’accord commercial, et/ou dans les documents rassemblées à des fins fiscales (aux fins de la TVA, par exemple) ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

  3. c Toute autre information disponible pouvant être utilisée pour déterminer la juridiction associée à la localisation des salariés de l’entreprise qui utilisent le service.

277. Le lieu de livraison finale du ou des bien(s) au consommateur est le critère retenu pour déterminer la source du chiffre d’affaires.

278. Les indicateurs pertinents sont les suivants :

  1. a La juridiction dans laquelle se trouve le magasin où les produits sont vendus directement aux consommateurs ; ou si cette information n’est pas disponible

  2. b La juridiction de l’adresse de livraison finale des produits au consommateur

279. Le lieu de livraison finale du ou des bien(s) au consommateur est le critère retenu pour déterminer la source du chiffre d’affaires.

280. Les indicateurs pertinents sont les suivants :

  1. a La juridiction où s’effectue la livraison finale au consommateur, conformément aux indications communiquées par le distributeur indépendant, à savoir :

    1. I. La juridiction dans laquelle se trouve le magasin où les produits sont vendus directement aux consommateurs ; ou si cette information n’est pas disponible

    2. II. La juridiction de l’adresse de livraison finale des produits au consommateur ; ou si cette information n’est pas disponible

  2. b La juridiction du lieu de livraison finale des biens au consommateur, sur la base des autres informations qui sont déjà en possession de l’EMN

281. Le lieu de jouissance ou d’utilisation du service est le critère retenu pour déterminer la source du chiffre d’affaires.

282. Les indicateurs pertinents sont les suivants :

  1. a La juridiction de l’adresse où le service est rendu ; ou

  2. b Pour les services fournis en ligne, la juridiction du lieu de résidence habituelle de l’utilisateur, à savoir :

    1. I. La juridiction de résidence habituelle de l’acheteur, déterminée à partir des informations associées au profil utilisateur :

      1. 1. Informations sur la résidence obtenues à partir de données de géolocalisation récurrentes ou de l’adresse IP de l’appareil de l’acheteur ; ou si ces données ne sont pas disponibles ou ne sont pas fiables

      2. 2. Adresse de facturation de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

      3. 3. Indicatif de pays du mobile associé au numéro de téléphone de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

      4. 4. Lieu de résidence renseigné par l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

      5. 5. Toute autre information disponible pouvant être utilisée pour déterminer la juridiction associée au lieu de résidence habituelle de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    2. II. La juridiction de l’adresse de facturation de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    3. III. La juridiction associée à la géolocalisation de l’appareil de l’acheteur ; ou si cette information n’est pas disponible ou n’est pas fiable

    4. IV. La juridiction associée à l’adresse IP de l’appareil de l’acheteur

283. La juridiction où s’effectue la livraison finale du bien au consommateur est le critère retenu pour déterminer la source du chiffre d’affaires généré par la franchise de biens ou la concession sous licence de biens incorporels.

284. Les indicateurs pertinents sont les suivants :

  1. a La juridiction de livraison ou de consommation, conformément aux indications fournies par le concessionnaire/franchisé, à savoir :

    1. I. La juridiction dans laquelle se trouve le magasin où les produits sont vendus directement aux consommateurs ; ou si cette information est sans objet

    2. II. La juridiction de l’adresse de livraison finale des produits au consommateur ; ou si cette information n’est pas disponible

  2. b La juridiction du lieu de livraison finale des biens au consommateur, sur la base des autres informations dont dispose déjà le concessionnaire/franchisé

285. La juridiction du lieu de jouissance ou d’utilisation du service est le critère retenu pour déterminer la source du chiffre d’affaires généré par la franchise de services ou la concession sous licence de biens incorporels utilisés en vue de fournir un service à des consommateurs.

286. Les indicateurs pertinents sont les suivants :

  1. a La juridiction où s’effectue la livraison finale au consommateur, conformément aux indications communiquées par le franchisé ou le concessionnaire, à savoir :

    1. I. La juridiction de l’adresse où le service est rendu ; ou si cette information n’est pas disponible

  2. b La juridiction du lieu de jouissance ou d’utilisation du service, sur la base des autres informations dont dispose déjà le concessionnaire/franchisé

287. L’EMN est tenue de conserver tout document mettant en évidence :

  1. a Le fonctionnement de son cadre de contrôle interne relatif à la détermination de la source du chiffre d’affaires.

  2. b Des informations agrégées et périodiques sur les résultats de l’utilisation des indicateurs, pour chaque catégorie de chiffre d’affaires et chaque juridiction.

  3. c L’indicateur spécifique utilisé pour une catégorie donnée de chiffre d’affaires.

  4. d Les raisons pour lesquelles un indicateur secondaire a été utilisé, y compris les raisons pour lesquelles l’indicateur occupant le premier rang dans la hiérarchie des indicateurs n’était pas disponible (et les mesures prises pour se le procurer) ou n’était pas fiable (et les informations disponibles permettant de confirmer la présence d’un indicateur plus fiable).

288. La présente section contient les Commentaires relatifs aux règles de source du chiffre d’affaires. Elle précise le contexte des différents modèles d’affaires concernés lorsqu’il est essentiel de comprendre la règle de source applicable, et éclaire le sens de certains indicateurs prévus par les règles. Les Commentaires donnent des orientations sur l’application des règles de source du chiffre d’affaires dans quatre domaines :

  1. a Hiérarchie des indicateurs ;

  2. b Orientations concernant les activités ADS (notamment des explications relatives aux indicateurs, et des précisions sur le chiffre d’affaires généré par les activités couvertes) ;

  3. c Orientations sur le chiffre d’affaires généré par les activités CFB ; et

  4. d Obligations en matière de documentation.

289. Les règles de source du chiffre d’affaires sont conçues pour faire en sorte que les informations recueillies soient les plus précises possible. Pour ce faire, une hiérarchie des règles a été établie afin de définir une série de données acceptables pour chaque scénario donné. S’il peut être souhaitable de faire reposer les règles de source sur un seul et même indicateur (par exemple, dans le cas de la publicité en ligne, la règle viserait à déterminer la localisation de l’utilisateur qui regarde une publicité en ligne, et l’indicateur utilisé serait la géolocalisation), il est vrai que différents modèles d’affaires coexistent, y compris au sein d’un même ensemble d’activités, de sorte que des règles différentes permettent davantage de précision dans les résultats, ou que des données différentes peuvent être collectées sur différents utilisateurs/clients au sein d’un même ensemble d’activités. Dans le même temps, l’approche fondée sur la hiérarchie des indicateurs tient compte du fait que les EMN ne disposent pas nécessairement des mêmes données spécifiques, étant donné que ces données sont collectées dans le cadre d’opérations commerciales différentes. Recommander l’utilisation d’un indicateur unique pourrait poser des problèmes à certaines EMN, et conduire à négliger d’autres données fiables qui permettraient d’obtenir un résultat similaire ou plus fiable.

290. L’existence de plusieurs indicateurs possibles vise à sécuriser l’application des règles de source. Dans la plupart des cas, une EMN a intérêt à connaître la destination de ses ventes finales d’un point de vue commercial, par exemple pour améliorer l’efficacité de sa stratégie commerciale ou identifier des perspectives de croissance ; elle peut ainsi avoir relativement confiance dans la fiabilité des résultats. Toutefois, les différents indicateurs autorisés tiennent aussi compte du fait que le fonctionnement du Montant A aboutira inévitablement dans certains cas à devoir concilier le besoin de précision et la nécessité d’adopter une approche raisonnable afin de limiter les coûts de conformité à la charge des EMN.

291. Compte tenu de cette structure hiérarchique, le premier indicateur est en règle générale l’indicateur privilégié que l’EMN devrait, si possible, utiliser pour déterminer la source du chiffre d’affaires. Elle aurait cependant la possibilité d’opter pour un autre indicateur, placé en deuxième position dans la hiérarchie, si elle peut démontrer que le premier indicateur n’était pas disponible ou n’était pas fiable, et ainsi de suite avec les indicateurs suivants.

292. On considère que les informations ne sont pas disponibles si elles ne sont pas en la possession de l’EMN, et si des mesures raisonnables ont été mises en œuvre pour se les procurer mais se sont avérées inefficaces5. Ce n’est qu’après avoir mis en place de telles mesures et faute d’avoir pu obtenir les informations requises que l’EMN peut utiliser un indicateur secondaire.

293. Les informations seraient considérées comme sujettes à caution si l’EMN peut justifier que l’indicateur ne donne pas une image fidèle du principe énoncé dans la règle de source. On pourrait raisonnablement considérer que le résultat donné par un indicateur n’est pas fiable, si par exemple un nombre anormalement élevé d’indicateurs mettaient en évidence une petite juridiction (par exemple, du fait de l’utilisation d’un réseau privé virtuel [VPN]) ou si l’adresse de livraison est celle d’un transitaire6.

294. Lorsqu’une EMN tire ses revenus de plusieurs types de service ou d’activité, elle doit appliquer une règle de source différente selon la catégorie de chiffre d’affaires visée. Si pour un même service, une même activité, ou une même source de chiffre d’affaires, une EMN dispose de données différentes pour chaque client ou chaque utilisateur (par exemple, parce que dans certains cas, les informations du profil utilisateur sont collectées au moment où le client se connecte au service, tandis que dans d’autres cas, seules les données relatives à l’emplacement de l’appareil utilisé sont disponibles), elle devra utiliser des indicateurs différents pour le même service, en respectant la hiérarchie des indicateurs pour chaque client ou chaque utilisateur. Toutefois, une certaine latitude pourrait être envisagée à cet égard, lorsque les différences de données disponibles ne concernent qu’un petit nombre de clients/utilisateurs.

295. De même, si une entreprise entre dans le champ d’application du Montant A en vertu du principe général relatif aux activités ADS, mais que son activité relève d’une catégorie qui n’est pas expressément visée par la règle de source, elle serait tenue d’appliquer les règles de source à la catégorie de chiffre d’affaires la plus proche du revenu généré. Des orientations supplémentaires seront élaborées au fil du temps, en tant que de besoin.

296. Cette section des Commentaires présente les différents types d’indicateurs utilisés avec les règles. Une explication des modèles d’affaires visés, et des modalités d’application des indicateurs est également fournie.

297. Les indicateurs relatifs aux activités ADS prévus par les règles de source sont présentés ci-après.

298. La géolocalisation est une technique reposant sur l’exploitation de coordonnées ou de données GPS permettant d’extrapoler l’emplacement d’un utilisateur à partir de l’appareil utilisé. Lorsque le partage de position est activé sur l’appareil, l’EMN est en mesure de déterminer l’emplacement précis de l’utilisateur. Par conséquent, si une EMN dispose de données de géolocalisation, elle devrait toujours utiliser cet indicateur pour déterminer la localisation en temps réel de l’utilisateur.

299. Les services de géolocalisation utilisent en règle générale différents types de données pour déterminer la localisation de l’utilisateur. Il peut s’agir de l’adresse IP, de coordonnées GPS, du numéro d’identification de l’antenne-relais à laquelle l’utilisateur est connecté, ainsi que de données associées aux systèmes de positionnement par point d’accès Wi-Fi. L’utilisation de différentes sortes de données permet d’établir l’emplacement d’un utilisateur par triangulation avec une plus grande précision, et est donc considérée comme le moyen le plus fiable pour déterminer la localisation d’un utilisateur aux fins des règles de source.

300. La plupart des navigateurs internet les plus récents intègrent par exemple une API (interface de programmation) de géolocalisation qui permet aux sites web de demander aux utilisateurs de partager leur localisation à l’aide d’une fenêtre contextuelle. Si l’utilisateur accepte l’invite, l’API le localise, même s’il est connecté à Internet par l’intermédiaire d’un VPN. Toutefois, comme cette fonctionnalité doit être activée sur le site web ou la plateforme à laquelle l’utilisateur se connecte, les EMN n’ont pas toujours accès à ces données.

301. Dans les règles de source du chiffre d’affaires, les données de géolocalisation peuvent apparaître soit comme un indicateur autonome, soit être associées au profil utilisateur. Lorsqu’elles font partie du profil utilisateur, il s’agit de données récurrentes de localisation, qui peuvent être utilisées pour déterminer le lieu de résidence habituelle d’un utilisateur. Ces données sont celles relatives au schéma répétitif et récurrent de la localisation de l’utilisateur collectées par l’EMN au fil du temps, et constituent donc un indicateur fiable de sa localisation habituelle. Lorsque ces données présentent un schéma de localisation récurrent, on peut considérer que l’information est fiable, même si les résultats indiquent parfois une localisation différente (par exemple, lorsqu’un utilisateur se rend à l’étranger). Si les données récurrentes mettent en évidence la présence d’un utilisateur dans une juridiction pendant plus de six mois, cette information peut être considérée comme fiable.

302. L’adresse IP (Internet Protocol) (qui peut être soit une adresse IP Wi-Fi ou mobile, selon la façon dont l’utilisateur se connecte à Internet) peut être utilisée pour localiser l’appareil de l’utilisateur. Il s’agit du numéro attribué à chaque appareil connecté à un réseau informatique, de sorte que chaque appareil connecté à Internet dispose d’une adresse IP.

303. Bien qu’une adresse IP ne permette pas en soi de localiser l’utilisateur, les EMN consultent fréquemment les bases de données d’adresses IP pour déterminer l’emplacement des utilisateurs pour des raisons commerciales. Dans ces bases de données, certaines suites d’adresses IP sont attribuées à certaines juridictions, ce qui permet à l’EMN de déduire la juridiction à partir de l’adresse IP. L’EMN peut recourir à différents produits ou méthodes pour se procurer l’adresse IP d’un utilisateur, et tous peuvent être utilisés aux fins de l’application des règles de source.

304. Lorsque l’adresse IP figure dans les données du profil utilisateur, les mêmes observations que celles concernant les données de géolocalisation (voir ci-dessus) s’appliquent aux données récurrentes relatives à l’adresse IP.

305. Un utilisateur peut modifier s’il le souhaite l’emplacement associé à son adresse IP en utilisant un VPN qui lui attribue une nouvelle adresse IP dans le pays de son choix (le pays dans lequel se trouve le serveur VPN), lui permettant ainsi de localiser son adresse IP dans cet autre pays. Cette décision peut être motivée par des raisons de confidentialité ou de sécurité, pour des motifs commerciaux, ou pour pouvoir accéder à du contenu disponible dans un autre pays. Par exemple, un utilisateur basé dans le Pays X peut décider d’utiliser un VPN pour accéder à du contenu diffusé par une plateforme de streaming située dans le Pays Z. Dans ce cas, l’emplacement associé à l’adresse IP avec laquelle l’utilisateur s’est connecté à la plateforme de streaming serait situé dans le Pays Z, et non dans le Pays X.

306. L’utilisation de VPN peut être plus répandue dans certaines juridictions que dans d’autres. Dans certains cas, bien que loin d’être une pratique courante ou un impératif commercial pour tous les fournisseurs de services ADS, un « géoblocage » peut s’appliquer (par exemple, pour permettre à l’EMN de protéger et faire respecter ses accords de licence en vigueur), de sorte que le contenu numérique disponible sur ce marché sera limité. Pour avoir accès à une offre plus large de contenus disponibles sur d’autres marchés, les utilisateurs pourraient être tentés de passer plus fréquemment par un VPN. Certains fournisseurs de services ADS ont donc pris des mesures spécifiques pour limiter l’accès à leur service via un VPN. Ils peuvent par exemple comparer les adresses IP des utilisateurs qui accèdent à leur service avec les informations stockées dans des bases de données répertoriant les adresses connues attribuées par les serveurs VPN. Cette pratique, plus courante chez les prestataires de services de contenus numériques, n’est pour autant pas totalement fiable dans la mesure où les adresses VPN peuvent changer. En tout état de cause, tenter de contourner un VPN n’est techniquement pas possible, et si tel était le cas, cela irait à l’encontre de l’objectif du service fourni, par exemple, dans la mesure où une caractéristique commerciale de l’informatique en nuage consiste à assurer la sécurité du service informatique.

307. Lorsqu’une EMN a la capacité de détecter si ses utilisateurs se connectent via un VPN, il lui est toujours possible de se fonder sur l’historique des adresses IP pour déterminer l’emplacement d’un utilisateur. Les utilisateurs peuvent se connecter à une plateforme sans systématiquement passer par un VPN, le plus souvent parce que cette technologie présente des inconvénients, comme des vitesses de connexion plus lentes. Si l’EMN enregistre les données relatives aux adresses IP à chaque connexion, elle pourrait raisonnablement en déduire le lieu de résidence habituelle de ses utilisateurs, à condition qu’ils ne se connectent pas toujours à la plateforme en utilisant un VPN.

308. Pour concilier le souci de précision et la prise en compte des difficultés qui se posent aux EMN pour remédier à ce problème avec efficacité et de manière fiable, les indicateurs ont été classés par ordre de priorité, de sorte que les règles de source soient moins tributaires de l’adresse IP pour déterminer la localisation d’un utilisateur.

309. Dans de nombreux cas, l’EMN a un intérêt sur le plan commercial à disposer d’informations sur l’utilisateur qui présentent un degré élevé de précision, par exemple, afin d’appliquer un supplément à ses clients pour la diffusion de publicités auprès du public cible. Ces EMN doivent, dans le cadre de leur activité, utiliser des informations plus élaborées que l’adresse IP, notamment différents types de données relatives aux profils des utilisateurs ou à leur géolocalisation, et elles sont censées prendre des mesures raisonnables pour obtenir ces informations (comme prévu la hiérarchie correspondant au type de service)7.

310. Les EMN qui tirent leur chiffre d’affaires des activités ADS visées collectent souvent des données à caractère personnel sur leurs utilisateurs, que ce soit au moment de l’inscription, ou dans le cadre du suivi automatisé à distance de l’activité des utilisateurs sur la plateforme de l’EMN ou sur Internet (par exemple, au moyen de cookies).

311. On distingue deux catégories d’informations relatives aux profils des utilisateurs. La première, créée par l’EMN, comprend les données dont elle dispose sur l’utilisateur. La seconde est créée par l’utilisateur lui-même. Les données associées à un profil utilisateur peuvent refléter les statistiques de localisation observées à différents moments, le lieu de sa résidence habituelle, ses caractéristiques démographiques (âge, sexe, nationalité, revenus estimés, etc.), des caractéristiques comportementales (historique d’achat, données de navigation sur Internet, préférences d’utilisation d’une plateforme, etc.).

312. Afin d’accroître la valeur de ses données, l’EMN peut créer des profils utilisateurs, qui lui serviront à cibler les publicités en ligne qu’elle diffuse, ou à créer des jeux de données qu’elle monétisera auprès tiers en vendant ou en concédant sous licence les informations ainsi collectées. Les informations associées à un profil utilisateur seront fonction des données collectées par l’EMN au moment de l’inscription, ainsi que des données issues des échanges de l’utilisateur avec la plateforme de l’EMN ou le service fourni par celle-ci. Certaines EMN peuvent, pour des raisons commerciales, s’abstenir d’alourdir les formalités d’enregistrement afin de simplifier autant que possible l’entrée en relation avec les utilisateurs (c’est le cas, par exemple, des plateformes de streaming), tandis que d’autres, du fait de la nature même de leur service, pourront se procurer une grande quantité de données (par exemple, les plateformes de médias sociaux).

313. L’EMN peut également collecter les informations à partir du profil créé par l’utilisateur lui-même (par exemple, un profil sur une plateforme de médias sociaux). Ces profils peuvent contenir des informations, en plus de celles associées au profil créé par l’EMN, comme l’adresse du domicile, le numéro de téléphone (l’EMN peut utiliser l’indicatif du pays comme indicateur de localisation de l’utilisateur), et les coordonnées de la banque utilisée pour le paiement, qui peuvent être utilisées pour localiser la juridiction.

314. Dans les règles de source, plusieurs indicateurs sont associés aux informations du profil utilisateur. Ces indicateurs se rapportent aux informations figurant dans un profil utilisateur consultable par l’EMN. Lorsqu’elle utilise ces informations pour déterminer la source d’un chiffre d’affaires, l’EMN commencera par appliquer les indicateurs explicitement énumérés pour déterminer le lieu de la résidence habituelle d’un utilisateur, conformément à la hiérarchie des règles ci-dessus, qui classent par ordre de priorité les informations du profil utilisateur créé par l’EMN. Dans les cas où l’EMN ne dispose pas d’informations sur les indicateurs énumérés, ou lorsque ces indicateurs ne sont pas fiables, elle peut se fonder sur « d’autres informations disponibles » figurant dans le profil utilisateur, et qui peuvent être utilisées pour déterminer le lieu de résidence habituelle de l’utilisateur. Cela présuppose que les EMN qui appliquent des modèles d’affaires différents collectent des données différentes sur leurs utilisateurs, et on donne à l’EMN la possibilité d’utiliser un autre indicateur prévu dans le cadre spécifique des informations qu’elle recueille sur le profil des utilisateurs. L’EMN sera tenue de documenter suffisamment son choix d’indicateur, et de démontrer que ses résultats sont conformes à la règle de source du chiffre d’affaires applicable.

315. En outre, certains indicateurs peuvent apparaître plusieurs fois dans les règles de source du chiffre d’affaires. Par exemple, l’adresse de facturation peut apparaître à la fois comme un indicateur associé aux informations du profil utilisateur, et comme un indicateur autonome. Cela présuppose que les EMN qui appliquent certains modèles d’affaires ADS ne collectent aucune information sur le profil utilisateur, mais enregistrent uniquement des données sur des transactions spécifiques. Par conséquent, même si aucune adresse de facturation n’est liée au profil utilisateur, une EMN peut néanmoins avoir accès aux adresses de facturation associées à des transactions en particulier, et utiliser ces informations afin de déterminer la source du chiffre d’affaires.

316. L’adresse de facturation peut mentionner le lieu de résidence habituelle de l’acheteur. L’objectif est de déterminer à quel endroit le client est établi, dispose d’une adresse permanente ou réside habituellement.

317. Il est possible que l’EMN n’ait pas accès aux informations de facturation du client parce que le service de paiement est géré par un tiers (par exemple, PayPal ou l’App Store). L’EMN devrait prendre des mesures raisonnables afin de se procurer auprès du prestataire de services de paiement des informations sur la juridiction associée à l’adresse de facturation du client (par exemple, sous une forme agrégée, sans qu’aucune information personnelle sur le client concerné ne soit divulguée). Une telle solution est envisageable, par exemple, dans la mesure où les prestataires de services de paiement peuvent transmettre un rapport permettant de rapprocher les données relatives aux paiements encaissés pour le compte de l’EMN. Des informations complémentaires peuvent par conséquent être déjà disponibles ou relativement faciles à obtenir. En outre, certaines EMN collectent déjà ces informations aux fins de la TVA.

318. Il convient de garder à l’esprit que les utilisateurs peuvent changer de juridiction, et continuer d’utiliser un compte bancaire associé à leur ancienne adresse de résidence pour régler un service. Comme un client ne peut généralement pas ouvrir de compte bancaire sans fournir de justificatif de domicile, l’adresse de facturation n’est par conséquent pas entièrement déconnectée de la personne concernée. Si l’EMN a toutefois des raisons de penser que l’adresse de facturation n’est pas fiable, elle devrait utiliser l’indicateur suivant dans la hiérarchie des indicateurs.

319. Voir la section précédente pour une explication des cas où une adresse de facturation peut apparaître à la fois comme un indicateur faisant partie des informations associées au profil d’utilisateur, et comme un indicateur autonome.

320. L’utilisation de l’expression « autres informations disponibles » comme indicateur de source du chiffre d’affaires s’applique généralement dans les cas où la localisation en temps réel des utilisateurs est le critère retenu pour déterminer la source du chiffre d’affaires. Cet indicateur ne peut être utilisé qu’en dernier ressort lorsque l’EMN n’a pu obtenir aucune autre information figurant dans la hiérarchie des indicateurs, ce qui aboutirait à un résultat conforme à la règle de source. Dans ce cas, l’EMN devra justifier l’utilisation de ces données en étayant correctement les raisons qui expliquent l’indisponibilité des autres indicateurs.

321. Une approche similaire est retenue en ce qui concerne les « autres informations disponibles » figurant dans le profil utilisateur.

322. La présente section décrit les différents modèles d’affaires couverts et la logique qui sous-tend la règle de source du chiffres d’affaires correspondante, et donne des orientations sur l’application des indicateurs qui y sont associés.

323. Les prestataires de services de publicité en ligne tirent généralement leur chiffre d’affaires des commissions versées par les annonceurs. Les publicités visent toutefois les spectateurs, et sont souvent ciblées en fonction des données personnelles recueillies sur ces derniers par l’intermédiaire de différents supports comme les moteurs de recherche en ligne, les plateformes de réseaux sociaux et d’intermédiation en ligne, mais aussi par le biais d’applications, de jeux en ligne, de sites d’information, de blogs et d’objets connectés. La publicité peut être proposée dans le cadre de l’offre de services d’une EMN, ou être facilitée par des tierces parties, notamment par le biais d’enchères en temps réel. Cette catégorie inclut toutes formes de publicité en ligne, diffusée par tous types possibles de plateformes en ligne et de services de facilitation de la publicité en ligne.

324. Le chiffre d’affaires potentiellement généré par la publicité dépend de la capacité de celle-ci d’attirer l’attention des spectateurs, en particulier s’ils sont visés par l’annonce. L’utilisateur peut voir la publicité ou cliquer sur un lien pour l’afficher et l’EMN peut à ce titre toucher un revenu qui sera fonction du nombre de vues, de clics, ou d’une combinaison des deux. Quel que soit le mode « d’utilisation » de la publicité, la règle de source applicable est fondée sur le concept de “vues”, autrement dit sur l’identification du lieu où se situe le spectateur au moment où il visionne l’annonce publicitaire, plutôt que sur la localisation de l’entreprise qui paye pour l’annonce. L’EMN devra mesurer l’ampleur de la diffusion publicitaire, afin d’informer son client sur la manière dont le budget publicitaire a été dépensé, et devra, pour ce faire, avoir accès à un certain nombre d’informations.

325. La hiérarchie des indicateurs du chiffre d’affaires tiré des services de publicité en ligne est établie à partir des informations les plus fiables aux fins de déterminer le lieu où se situe le spectateur au moment où il visionne la publicité, au regard du modèle d’affaires de l’EMN concernée. De même que l’EMN tire parti d’informations diverses, ou d’une combinaison d’informations différentes, pour offrir des services publicitaires en ligne, les indicateurs qu’elle retiendra aux fins de déterminer la source du chiffre d’affaires peuvent varier selon la manière dont la publicité est ciblée.

326. Que le ciblage publicitaire soit lié ou non à la localisation en temps réel du spectateur (par exemple, lorsqu’un restaurant local cible l’ensemble des spectateurs dans un rayon d’un kilomètre) ou que l’annonce ne soit pas ciblée, l’EMN appliquera la règle de source qui s’intéresse à la localisation en temps réel du spectateurau moment où il visionne la publicité.

327. On considère que les données de géolocalisation constituent l’indicateur de localisation en temps réel de l’utilisateur le plus fiable, ces données n’étant d’ordinaire pas modifiées comme peuvent l’être les adresses IP par le biais de VPN8. Néanmoins, les utilisateurs peuvent choisir de désactiver les services de géolocalisation sur leur appareil, et les EMN peuvent ne pas toujours avoir accès à cet indicateur. Si les informations nécessaires pour pouvoir utiliser cet indicateur ne sont pas disponibles, l’EMN utilisera l’adresse IP pour déterminer la localisation de l’utilisateur.

328. La règle applicable pour la publicité fondée sur la localisation de l’utilisateur est également valable pour la publicité générique, qui n’est pas ciblée en fonction d’un quelconque paramètre lié à un lieu spécifique ou aux profils des utilisateurs. Dans ce cas, les informations les plus fiables disponibles restent les indicateurs liés à la géolocalisation ou à l’adresse IP du spectateur au moment où il visionne la publicité9.

329. Lorsque le contenu publicitaire cible des spectateurs en fonction de toute autre critère que leur localisation en temps réel, une EMN s’appuie généralement sur un large éventail d’informations qui peuvent être regroupées dans le profil utilisateur de sorte à diffuser l’annonce auprès de ceux que le client souhaite atteindre. Cet indicateur constitue le point de départ de la détermination de la source du chiffre d’affaires pour les EMN qui proposent des services publicité en ligne, et sera d’autant plus pertinent pour les annonces ciblant des utilisateurs en fonction de leur résidence habituelle, de leurs caractéristiques démographiques et comportementales, ou de ces différents critères réunis. En dernier ressort, si l’EMN ne dispose pas de ces informations, ou si les indicateurs issus des données sur le profil utilisateur ne sont pas fiables, elle pourra s’appuyer sur les données de géolocalisation ou sur l’adresse IP pour déterminer l’emplacement en temps réel du spectateur. Dans ce cas, l’EMN devra justifier l’utilisation de ces données en indiquant clairement les raisons qui expliquent l’indisponibilité des autres indicateurs.

330. Lorsqu’elle s’appuie à la fois sur des informations issues du profil utilisateur et sur des informations relatives à leur localisation en temps réel, l’EMN doit appliquer la règle de source qui reflète la catégorie d’informations généralement la plus pertinente pour le type de publicité considéré. Par ailleurs, lorsque l’EMN, par exemple, combine des publicités basées sur les données de géolocalisation et des publicités basées sur d’autres facteurs, des règles de source différentes devront en principe être appliquées pour chacune d’entre elles.

331. En outre, il est admis qu’une EMN qui fournit des services publicitaires en ligne par le biais d'enchères en temps réel pourrait entrer dans le champ d’application de la règle, à la fois en sa qualité de prestataire de services publicitaires en ligne et de fournisseur de données sur les utilisateurs. Afin de lever toute incertitude éventuelle quant à l’application des règles de source du chiffre d’affaires, celles relatives aux services publicitaires en ligne et celles concernant la transmission de données sur les utilisateurs ont été alignées, de sorte à ce qu’une EMN qui se trouve relever de ces deux catégories suive le même ordre d’application des indicateurs de la source du chiffre d’affaires au titre du Montant A.

332. Un nombre croissant de données personnelles étant disponibles en ligne, notamment via les médias sociaux et les appareils connectés, les EMN peuvent développer une activité d’acquisition et de monétisation de ces données. Ces données sont le plus souvent vendues à une entreprise ou dans le cadre d’une campagne publicitaire pour que les annonces puissent être correctement ciblées sur les utilisateurs visés. Comme souligné dans les orientations relatives à la publicité en ligne, ces entreprises créent généralement un « profil publicitaire » pour faciliter le ciblage publicitaire. Ce profil contient un ensemble de données, lequel comporte des éléments d’information sur les caractéristiques personnelles des utilisateurs (âge, sexe, loisirs, lieu de résidence, situation matrimoniale, niveau de revenu, etc.) ou sur les caractéristiques des appareils utilisés par les consommateurs (système d’exploitation, marque, modèle, logiciels installés, données de localisation de l’équipement, etc.).

333. La règle de source applicable est fondée sur les informations relatives soit au lieu de résidence habituel soit à la localisation en temps réel des utilisateurs sur lesquels portent les données communiquées. Cette approche suppose que la valeur provient des informations contenues dans le jeu de données, qui peut varier selon les relevés qui sont réalisés.

334. Par conséquent, si les données transmises concernent les caractéristiques personnelles de l’utilisateur, la résidence habituelle de celui-ci est le critère le plus pertinent à retenir aux fins de la règle de source, dans la mesure où cet indicateur reflète la contribution à la fois du profil et du comportement de cette personne, qui ont été développés au fil du temps sur son lieu de résidence. À l’inverse, si les données transmises concernent l’emplacement en temps réel des utilisateurs au point de collecte des données de géolocalisation (plutôt que des données de profil plus générale), c’est sur cette information que sera basée la règle de source la plus appropriée.

335. Dès lors que les informations transmises reflètent un ensemble de données essentiellement fondé sur l’emplacement en temps réel de l’utilisateur, l’EMN s’appuiera sur les informations relatives à la géolocalisation de l’utilisateur au point de collecte des données. À cette fin, l’EMN privilégiera l’utilisation du GPS, ou d’autres données de géolocalisation disponibles. Si cette information n’est pas disponible, l’EMN utilisera l’adresse IP de l’appareil de l’utilisateur afin de déterminer la juridiction dans laquelle il se trouve au point de collecte des données.

336. Lorsque les données en question reposent sur tout autre critère que l’emplacement en temps réel du spectateur, la règle de source du chiffre d’affaires applicable sera fondée sur le lieu de domicile habituel de l’utilisateur. Les informations sur le profil utilisateur constitueront donc le principal indicateur de la source du chiffre d’affaires, dans la mesure où les revenus tirés de la transmission des données sont liés aux caractéristiques personnelles de celui-ci. Les indicateurs sont obtenus à partir des données transmises, ou de toute autre information que l’EMN est susceptible de détenir sur l’utilisateur.

337. Les moteurs de recherche sont des sites web qui permettent aux utilisateurs de trouver des informations sur internet. Le service de recherche est fourni gratuitement aux utilisateurs, mais deux options s’offrent généralement au fournisseur pour monétiser ce service.

338. La première consiste à vendre des espaces publicitaires et à promouvoir certains sites web sur les pages du moteur de recherche. Dans ce cas de figure, ce sont les règles de source applicables aux services publicitaires en ligne qui s’appliquent.

339. La seconde consiste à recueillir des données sur les utilisateurs du moteur de recherche pour les vendre aux annonceurs. Dans ce cas, la règle de source applicable est la même que celle utilisée pour le chiffre d’affaires tiré de la vente ou de toute autre aliénation de données sur les utilisateurs.

340. Il est fait ici référence aux plateformes qui favorisent les échanges entre utilisateurs. Ce service est souvent fourni gratuitement aux utilisateurs, et les opérateurs tirent leurs revenus de la vente d’espaces publicitaires ou de données sur les utilisateurs. De même que pour les moteurs de recherche en ligne, la règle de source du chiffre d'affaires est la même, selon les cas, que celle applicable aux services publicitaires en ligne ou au chiffre d’affaires tiré de la vente ou de toute autre aliénation de données sur les utilisateurs.

341. Si le service est fourni à l’utilisateur en contrepartie du paiement d’un abonnement, la règle retenue sera la même que pour le chiffre d’affaires provenant de la fourniture de services de contenus numériques.

342. Globalement, les plateformes d’intermédiation se rémunèrent de trois façons : (i) publicité en ligne ; (ii) vente ou autre aliénation de données sur les utilisateurs ; et (iii) commissions/frais au titre des services d’intermédiation. Les règles de source du chiffre d'affaires sont fonction du type de revenu généré. La publicité en ligne, de même que la vente ou autre aliénation de données sur les utilisateurs, relèvent des mêmes règles que celles décrites plus haut. Quant aux commissions/frais au titre des services d’intermédiation, ils peuvent correspondre, par exemple, à un pourcentage du prix de vente payé par l’acheteur, ou des frais facturés au vendeur sur une fraction des ventes réalisées sur le site10.

343. Dans ce dernier cas, la règle de source repose sur un principe de répartition à parts égales entre le vendeur et l’acheteur. Cette approche tient compte du fait que le marché comme le fournisseur des biens ou des services contribuent à permettre la génération d’un revenu sur la plateforme. Elle offre également une plus grande égalité de traitement entre les différentes juridictions lorsque la transaction revêt une dimension internationale, de même qu’entre les modèles d’affaires qui sont en substance similaires mais qui peuvent dans la pratique appliquer une politique tarifaire différente à des transactions similaires.

344. La règle de source applicable à l’acheteur dépend du type de bien ou de service acheté.

345. En ce qui concerne les biens « matériels », la règle de source est fondée sur le lieu de résidence habituelle de l’acheteur, dans la mesure où il s’agit de la personne qui a manifesté l’intérêt et développé la capacité nécessaires pour effectuer l’achat. On s’intéressera en premier lieu à l’adresse de facturation, à l’adresse de livraison et au profil utilisateur en tant qu’indicateurs probables du lieu de résidence habituel, dans la mesure où ils traduisent, dans un certain degré, le lien de permanence entre l’acheteur et la juridiction. Si ces informations ne sont pas disponibles, on utilisera les données de géolocalisation ou l’adresse IP, qui permettront de déterminer l’emplacement de l’utilisateur au point de vente. Ces données seront, bien souvent mais pas toujours, corrélées au lieu de résidence habituelle, selon, par exemple, la fréquence à laquelle l’acheteur utilise le service lorsqu’il est en voyage à l’étranger.

346. S’agissant des services « matériels » (comme les réservations hôtelières ou les locations de résidence à court terme, les courses de taxi, les services de stockage, ou encore les livraisons de repas, par exemple), la règle de source applicable sera fondée sur l’emplacement en temps réel de l’acheteur au moment de l’achat, dans la mesure où l’utilisation de ces services est généralement ponctuelle (à la différence des services immatériels décrits plus loin), et où ce principe de source reflète l’environnement de la juridiction de marché dans laquelle l’acheteur a pris la décision d’acquérir le service. La recherche d’indicateurs s’intéresse en premier lieu à la géolocalisation de l’acheteur, à son adresse de livraison (lorsque cela est possible, comme pour les livraisons de repas, par exemple), et à l’adresse IP de l’appareil utilisé, parce que ces éléments reflètent la juridiction où se situe l’acheteur au moment où il effectue l’achat. Si ces informations ne sont pas disponibles, on utilisera les données du profil utilisateur, qui permettent de déterminer l’emplacement où se situe généralement celui-ci lorsqu’il utilise le service, sachant que ce lieu sera, bien souvent mais pas toujours, corrélé à l’emplacement en temps réel au moment de la vente. Quoique le principe de source soit le même que celui applicable aux services publicitaires fondés sur la localisation de l’utilisateur et à la vente de données sur les utilisateurs, la règle doit inclure des indicateurs complémentaires dans la mesure où les plateformes d’intermédiation en ligne sont susceptibles de posséder des informations supplémentaires en raison de leur rôle d’intermédiaire dans les transactions.

347. En ce qui concerne les biens et services « immatériels » (comme la vente d’applications, de logiciels ou de films par l’intermédiaire d’une plateformes d’intermédiation en ligne, les règles de source s’appuient également sur le lieu de résidence habituelle de l’acheteur. Les actifs immatériels sont généralement utilisés pendant une certaine durée plutôt que ponctuellement à l’endroit même où est réalisé l’achat, et le lieu de résidence habituelle de l’acheteur constitue l’indicateur le plus pertinent. Cette approche est également cohérente avec la règle de source retenue pour d’autres actifs immatériels comme les services de contenus numériques et ligne et les services d’informatique en nuage. Les indicateurs utilisés sont les mêmes que pour les services de contenus numériques.

348. La règle de source applicable au vendeur varie selon le type de bien ou de service vendu.

349. En ce qui concerne les biens matériels, la règle de source se fonde sur la résidence habituelle du vendeur qui est partie contractante à la vente. Celle-ci est déterminée à partir de l’adresse de l’entreprise, ou, lorsque le vendeur est une personne physique agissant à titre privé, à partir du lieu de résidence de celle-ci. Si cette information est indisponible ou si elle n’est pas fiable, l’indicateur est fondé sur les données relatives au profil utilisateur.

350. S’agissant des services matériels, la règle de source est déterminée à partir du lieu de la prestation de service. En effet, la juridiction du marché concernée est celle où l’acheteur a cherché à utiliser le service, et non pas celle où se situe le propriétaire ou le prestataire de services. Cela signifie, par exemple, que si le propriétaire d’un bien immobilier est résident d’une juridiction R, si le bien immobilier est situé dans la juridiction P, et s’il est loué à un utilisateur via une plateforme, la juridiction de source appropriée est la juridiction P. Les cas dans lesquels le service est fourni dans plusieurs juridictions feront l’objet d’orientations supplémentaires. On peut citer par exemple les services de transport aérien ou les circuits touristiques comportant de multiples destinations.

351. Dans le cas des biens et services immatériels, la règle de source est basée sur le lieu de résidence du vendeur. Cette règle est équivalente à celle applicable aux biens matériels. La résidence du vendeur est déterminée à partir de l’adresse de l’entreprise, ou lorsque le vendeur est une personne physique, à partir de l’adresse du lieu de résidence de celui-ci. Si cette information est indisponible ou si elle n’est pas fiable, l’indicateur est fondé sur les données relatives au profil utilisateur.

352. Les prestataires de services de contenus numériques, qui proposent notamment en ligne, par lecture en flux ou téléchargement, des films, des musiques et des logiciels, se rémunèrent généralement soit en facturant des frais aux utilisateurs, soit en diffusant des annonces publicitaires pendant l’utilisation du service et/ou en vendant des données sur les utilisateurs du service, en contrepartie de la mise à disposition gratuite de leurs services. Dans ces deux derniers cas, les règles de source du chiffre d'affaires sont les mêmes que celles applicables aux services publicitaires en ligne ou au chiffre d’affaires tiré de la vente ou de toute autre aliénation de données sur les utilisateurs.

353. Dans le cas du modèle de services de contenus numériques fondé sur la facturation de frais, l’utilisateur verse une contrepartie financière pour pouvoir accéder aux services (jeux en ligne, certaines plateformes de réseaux sociaux ou autres types d’abonnements en ligne, comme des bases de données, par exemple). Ce modèle couvre également la vente de logiciels tels que des applications mobiles, des programmes informatiques ou des jeux qui entrent dans le périmètre des services ADS.

354. Cette catégorie inclut en outre les revenus tirés d’autres achats en ligne effectués par le client lorsqu’il utilise le service et se voit offrir contre paiement des options supplémentaires. Cela peut être le cas notamment lorsqu’un client souhaite accéder à un contenu haut de gamme ou bénéficier d’options supplémentaires (articles plus chers venant s’ajouter à son abonnement mensuel, par exemple).

355. La règle de source applicable aux services de contenus numériques est fondée sur le lieu de résidence habituelle du client. Cela tient au fait que cette personne entretient une relation directe avec le prestataire de services dès lors qu’il paye des frais d’abonnement ou d’autres achats pour pouvoir accéder au contenu, et que c’est donc la connexion avec la vie quotidienne du client qui représente la valeur sur le marché. Quoiqu’il soit possible pour le client de profiter du contenu depuis différents endroits (en regardant un film ou en écoutant une musique tout en étant à l’étranger), et qu’un même compte puisse être utilisé par de multiples utilisateurs et/ou sur de multiples appareils, le lieu de jouissance du service correspondra, dans la plupart des cas, au lieu de résidence du client. Déterminer la source du chiffre d’affaires pour chaque endroit depuis lequel chaque utilisateur accède au service entraînerait par ailleurs des charges de conformité supplémentaires.

356. On s’intéressera en premier lieu au profil de l’utilisateur et à l’adresse de facturation en tant qu’indicateurs probables du lieu de résidence habituelle de l’utilisateur, dans la mesure où ces caractéristiques reflètent dans un certain degré la permanence du lien entre l’acheteur et la juridiction. Si ces informations ne sont pas disponibles, ou ne sont autrement pas fiables, on utilisera les données de géolocalisation ou l’adresse IP, qui permettront de déterminer l’emplacement de l’utilisateur au moment de la vente. Ces données seront, bien souvent mais pas toujours, corrélées au lieu de résidence habituelle, selon, par exemple, la fréquence à laquelle l’acheteur utilise le service lorsqu’il est en voyage à l’étranger.

357. Les plateformes de jeux en ligne permettent aux utilisateurs d’interagir lorsqu’ils jouent. Globalement, ces plateformes se rémunèrent de trois façons :

358. Dans le premier modèle, le jeu est en accès gratuit, mais intègre des publicités. Ce sont les règles de source prévues pour les services publicitaires en ligne qui s’appliquent dans ce cas de figure.

359. Le second modèle consiste à collecter des données sur les utilisateurs du jeu en ligne, que le fournisseur pourra vendre aux annonceurs. Dans ce cas, la règle de source applicable est la même que celle utilisée pour les revenus tirés de la vente ou de toute autre aliénation de données sur les utilisateurs.

360. Le troisième modèle est similaire aux services de contenus numériques ; un joueur souscrit un abonnement et paye une contrepartie financière pour pouvoir accéder au jeu. De plus, le jouer peut, au cours de la partie, se voir proposer en option des achats intégrés (« micro-transactions » telles que l’accès à un nouveau niveau, ou à des accessoires). Ce sont les règles de source prévues pour les services de contenus numériques qui s’appliquent dans ce cas.

361. Les services d’enseignement en ligne qui relèvent de la catégorie ADS sont ceux qui mettent à disposition des supports pédagogiques standardisés à un grand nombre d’utilisateurs potentiels. Globalement, les prestataires de services d’enseignement en ligne se rémunèrent de trois façons.

362. Dans le premier modèle, le contenu pédagogique est en accès gratuit, mais intègre des publicités. Ce sont les règles de source prévues pour les services publicitaires en ligne qui s’appliquent dans ce cas.

363. Le second modèle consiste à collecter des données sur les utilisateurs du service, que le fournisseur pourra vendre aux publicitaires ou à d’autres tiers. Pour ce type de revenus, la règle de source applicable est la même que celle utilisée pour les revenus tirés de la vente ou de toute autre aliénation de données sur les utilisateurs.

364. Le troisième modèle est similaire aux services de contenus numériques, à savoir que l’utilisateur paye une contrepartie financière pour pouvoir accéder au service. C’est la règle de source prévue pour les services de contenus numériques qui s’applique dans ce cas.

365. À la différence des autres services ADS ci-dessus, ces services intéressent principalement d’autres entreprises, même s’ils peuvent viser des consommateurs particuliers (pour le stockage, par exemple, de fichiers personnels). On peut citer comme exemples l’offre de services de stockage et de gestion de documents à une grande entreprise de services professionnels, la mise à disposition de puissance de calcul, l’offre d’hébergement d’un site web qui sera utilisé par un autre prestataire du secteur ADS pour proposer ses services aux utilisateurs, ou encore la mise à disposition d’un logiciel pour centraliser les données provenant d’équipements techniquement ultrasophistiqués comme les avions, qui viendront alimenter une base centrale à des fins d’analyse et de suivi. Les prestataires de services d’informatique en nuage peuvent également se rémunérer grâce aux annonces publicitaires ; dans ce cas, la règle de source sera celle applicable au chiffre d’affaires tiré d’activités de publicité en ligne.

366. Lorsque le service est vendu directement à des particuliers (pour le stockage de données personnelles, par exemple), c’est l’emplacement de l’acheteur qui détermine la règle de source. Le prestataire de services d’informatique en nuage entretient avec l’utilisateur une relation plus directe et doit être en mesure de déterminer le lieu de résidence habituelle de l’acheteur, à partir de ses données de profil ou de son adresse de facturation. Si ces informations ne sont pas disponibles ou ne sont pas fiables, le prestataire de services peut s’appuyer sur les données de géolocalisation ou l’adresse IP de l’appareil sur lequel sont utilisés les services d’infonuagique, afin de déterminer l’emplacement en temps réel de l’utilisateur au moment où il achète le service.

367. Il est plus difficile d’identifier avec précision les utilisateurs finaux de services d’informatique en nuage à usage interne, conçus exclusivement pour une entreprise cliente et ses salariés. Ainsi, une entreprise cliente peut acquérir un service d’infonuagique par le biais de l’une de ses entités, et le configurer ensuite pour qu’il puisse être utilisé conjointement aux systèmes informatiques internes de l’entreprise par un nombre illimité de salariés travers le monde, l’accès au service pouvant se faire par le biais d’un VPN central. Dans ce cas, c’est le lieu d’utilisation du service par l’entreprise cliente qui est le critère retenu pour déterminer la source du chiffre d’affaires. Les premiers indicateurs considérés sont les informations communiquées par le client, dans la mesure où il s’agit là du moyen le plus fiable, et le plus efficace, d’obtenir les renseignements requis.

368. Autrement, le prestataire de services d’informatique en nuage doit identifier la ou les juridiction(s) dans laquelle ou lesquelles l’entreprise exerce ses activités, à partir des informations disponibles dans le contrat conclu avec le client ou tout autre rapport établi à des fins fiscales. Lorsque l’entreprise cliente exerce son activité dans plusieurs juridictions, l’EMN doit appliquer une méthode de répartition équitable et raisonnable entre ces juridictions, à partir, par exemple, des informations sur l’importance relative des activités exercées dans chacune d’entre elles. Si cette approche n’est pas envisageable dans la pratique, on appliquera une méthode de répartition égale entre les différentes juridictions.

369. S’il ne peut pas raisonnablement disposer de ces informations, le prestataire de services peut s’appuyer sur d’autres données de localisation pour déterminer l’emplacement des utilisateurs finaux de ses services, à savoir les salariés de l’entreprise cliente.

370. Cette section des Commentaires fait la synthèse des règles de source applicables aux secteur CFB et expose les modalités d’application des indicateurs.

371. Les biens en relation étroite avec les consommateurs sont en règle générale des produits finis, mais il peut aussi s’agir de composants, s’ils sont vendus directement par le groupe d’EMN au client final (pièces détachées, par exemple). Les biens matériels sont, le plus souvent, vendus directement en magasin, ou expédiés directement au consommateur. Les biens en relation étroite avec les consommateurs peuvent donc être achetés directement en magasin ou en ligne et être livrés à l’adresse de livraison du client. C’est le lieu de livraison finale au client qui détermine la règle de source applicable.

372. Les indicateurs sont applicables dans deux types de cas de figure : premièrement, lorsque l’EMN commercialise ses produits par l’intermédiaire de ses propres magasins, auquel cas, le lieu de livraison finale correspond à l’adresse du magasin (qui est le lieu d’interaction entre le client et l’EMN) ; deuxièmement, lorsque le produit est livré directement au client (par l’intermédiaire de la boutique en ligne, par exemple), auquel cas le lieu de livraison finale correspond à l’adresse renseignée à cette fin par le client. La relation qui lie le vendeur et le client étant une relation directe, la source du chiffre d’affaires peut être déterminée relativement aisément, et il n’est pas nécessaire d’établir une hiérarchie d’indicateurs. Cette approche s’applique même si différentes entités de l’EMN interviennent dans le processus. Comme il s’agit de la même entreprise, les règles de source présupposent que l’EMN détiendra des informations sur la livraison finale même si elle est assurée par un autre membre du groupe.

373. Dès lors qu’un consommateur achète un bien dans un magasin et demande au vendeur d’expédier ce bien à destination d’une adresse de livraison dans une juridiction différente, c’est la juridiction dans laquelle se situe le magasin qui détermine la règle de source du chiffre d'affaires à appliquer.

374. Il arrive dans certains cas qu’une EMN commercialise et livre des biens matériels par le biais d’un intermédiaire, dans le cadre par exemple d’un accord de distribution. Il peut s’agir de biens de consommation ordinaires qui entrent dans le champ d’application des règles, mais qui sont vendus dans le cadre d’un accord de distribution ou par une entreprise tierce (des chaussures achetées par un distributeur ou une grande chaîne de distribution pour être revendues à des consommateurs, par exemple).

375. Dans le cas d’un accord de distribution, les biens peuvent être revendus par le distributeur tiers à des consommateurs (directement ou indirectement) situés dans la même juridiction. Cette approche peut s’expliquer par des raisons commerciales, lorsque l’EMN a sélectionné un distributeur proche de la destination finale afin de réduire les frais d’expédition (en particulier pour les produits périssables), ou lorsque le distributeur n’est autorisé à vendre les biens que dans un seul pays spécifique.

376. Toutefois, il peut arriver qu’un distributeur régional indépendant soit chargé (directement ou indirectement) des activités de distribution pour une zone géographique déterminée (Europe, région Asie-Pacifique, par exemple). Des accords de distribution sont également mis en place lorsqu’une EMN conclut un accord avec une autre entreprise pour que celle-ci distribue ses produits. C’est le cas, par exemple, des boissons fabriquées par une EMN et vendues par une chaîne de restaurants.

377. De même que pour la précédente catégorie de biens en relation étroite avec les consommateurs vendus directement aux consommateurs, c’est le lieu de livraison finale du bien au client qui détermine la règle de source. En principe, la juridiction de marché devra être identifiée le plus précisément possible, afin d’assurer la cohérence des résultats, que l’EMN soit responsable de la chaîne de valeur dans son intégralité, ou que la distribution des biens soit confiée à des distributeurs tiers (indépendants).

378. L’ordre d’application des indicateurs sera établi en considérant que les informations communiquées par le distributeur constituent l’indicateur le plus fiable. Dans certains cas, l’EMN disposera déjà de ces informations, parce que leur communication répond à des exigences réglementaires ou de sécurité, ou parce que l’entreprise a un intérêt commercial à connaître les performances de ses produits sur les différents marchés. Dans les autres cas, l’EMN est sensée prendre les mesures raisonnables qui s’imposent pour chercher à modifier les dispositions contractuelles qui le lient avec le distributeur, afin que celui-ci soit tenu de l’informer sur le nombre agrégé et le type de produits vendus dans chaque juridiction (la communication de données commerciales sensibles, comme les informations tarifaires ou les adresses individuelles des clients, en revanche, ne sera pas demandée). Il convient de noter que de telles dispositions peuvent être longues à négocier, et se feront peut-être au prix d’une renégociation du contrat dans son ensemble11.

379. Seule une EMN qui peut démontrer qu’elle a pris les mesures raisonnables nécessaires pour modifier le contrat de sorte à obtenir les informations directement du distributeur indépendant et que ces mesures n’ont pas abouti, pourra utiliser des informations déjà disponibles, telles que les études de marché, pour établir ses rapports de gestion12. La même approche s’appliquera dès lors qu’un contrat a été modifié, mais qu’un certain laps de temps est nécessaire avant que les modifications ne soient effectives.

380. Le lieu de jouissance ou d’utilisation du service est retenu pour déterminer l’origine du chiffre d’affaires tiré des services en relation étroite avec les consommateurs. En effet, les services relevant de cette catégorie sont généralement consommés en même temps et à l’endroit même où ils sont physiquement exécutés et c’est le lieu même où le consommateur a cherché à obtenir le service qui reflète le plus précisément la juridiction du marché concernée. Dans le cas du tourisme, par exemple, ce sont les avantages offerts par la juridiction visitée, et non le pays de résidence du touriste, qui justifie l’attribution d’une rémunération à la juridiction de marché.

381. L’indicateur retenu pour déterminer le lieu où le service est consommé ou utilisé est le lieu de la prestation de services. Dans la plupart des cas, cela ne posera pas de difficulté. La localisation de l’hôtel, de l’attraction touristique, ou le lieu où le spectacle est proposé sont en effet des informations qui sont clairement mentionnées dans l’accord de service. La source du chiffre d’affaires peut, en tant que telle, être identifiée relativement facilement, et aucun indicateur supplémentaire n’est nécessaire.

382. Dans le cas des services en relation étroite avec les consommateurs fournis en ligne, le lieu de jouissance du service est le lieu de résidence habituelle du consommateur. Les indicateurs utilisés sont les mêmes que pour les services de contenus numériques.

383. Les accords de licence et de franchise désignent les situations dans lesquelles un fournisseur de biens en relation étroite avec les consommateurs ou de biens matériels met à disposition ses produits par l’intermédiaire d’un tiers non lié qui gère la relation avec les clients. Par exemple, une entreprise peut concéder sous licence les droits de distribution mondiale d’un catalogue de films à un distributeur, lequel octroie ensuite des sous-licences à ses clients à travers le monde. On peut également citer l’exemple d’un propriétaire de contenus télévisuels ou cinématographiques qui accorde une licence à un fournisseur de services de contenus numériques. Autre exemple encore, la concession du droit d’exploiter sous franchise un établissement de restauration rapide à un franchisé régional, lequel décide ensuite des emplacements de ses restaurants locaux. Dernier exemple, enfin, une EMN qui conclut un accord pour que son logo soit apposé sur des vêtements vendus par une grande enseigne internationale de distribution.

384. Le bien ou le service concerné sera généralement utilisé ou consommé dans la juridiction où se situent les clients du concessionnaire/franchisé, qui peut être distincte de celle où se trouve le concédant/franchiseur. Les redevances au titre des accords de licence et de franchise sont versées au concédant et au franchiseur, et représentent une rémunération provenant de la juridiction du marché.

385. Le principe de source applicable aux accords de franchise portant sur la commercialisation de biens en relation étroite avec les consommateurs ou aux accords de licence portant sur des actifs immatériels en lien avec de tels biens est similaire à la règle de source applicable aux biens en relation étroite avec les consommateurs, à savoir le lieu de livraison du bien. De même, la règle de source applicable aux accords de franchise portant sur la commercialisation de services en relation étroite avec les consommateurs ou aux accords de licence portant sur des biens immatériels consommés comme de tels services est similaire à la règle de source applicable aux services en relation étroite avec les consommateurs, à savoir le lieu de prestation du service. En principe, la juridiction du marché devra être identifiée le plus précisément possible, afin d’assurer la cohérence des résultats, que l’EMN soit entièrement responsable de la chaîne de valeur dans son intégralité, ou que la distribution des biens ou des services soit confiée à des franchisés/titulaires de licence tiers (non liés).

386. L’indicateur le plus fiable est par conséquent l’information fournie par le franchisé ou le titulaire de la licence, dans le cadre, par exemple, du contrat de franchise ou de licence. En vertu des contrats existants, de nombreux franchiseurs/concédants obtiendront des informations sur la localisation des clients finaux de leurs franchisés/titulaires de licences, et notamment sur l’existence éventuelle de clauses territoriales autorisant uniquement ces derniers à vendre les produits sous franchise dans une zone donnée. Dans les autres cas, l’EMN est sensée prendre les mesures raisonnables qui s’imposent pour chercher à modifier les dispositions contractuelles qui le lient avec le concédant/franchiseur, afin que celui-ci soit tenu l’informer sur le nombre agrégé et le type de produits vendus ou de services fournis dans chaque juridiction (la communication de données commerciales sensibles, comme les informations tarifaires ou les adresses individuelles des clients, en revanche, ne sera pas nécessaire). On peut supposer que la plupart des franchisés/concédants sont en droit de demander de telles informations13.

387. Il est admis qu’il pourrait y avoir une partie non liée impliquée dans la chaîne de valeur, et par conséquent qu’une hiérarchie d’indicateurs soit nécessaire afin de donner suffisamment de flexibilité. Le franchiseur/concédant sera tenu de fournir une approximation basée sur les informations disponibles uniquement si l’EMN peut démontrer qu’elle a pris les mesures raisonnables nécessaires pour modifier le contrat de sorte à obtenir les informations directement du franchiseur/concédant mais que ces mesures n’ont pas abouti. Il peut s’agir d’informations collectées pour établir des rapports de gestion interne, réaliser des études de marché ou mettre en place un contrôle de la qualité afin de satisfaire aux exigences légales locales (censure ou normes de sécurité alimentaire, par exemple). Il peut également s’agir d’informations sur le lieu où le franchisé/titulaire de licence exerce ses activités au titre de l’accord de franchise ou de licence. On peut supposer que la plupart des franchiseurs/concédant disposent déjà de ces informations et sont en droit de les demander. La même approche s’appliquera dès lors qu’un contrat a été modifié, mais qu’un certain laps de temps est nécessaire avant que les modifications ne soient effectives.

388. Une entreprise multinationale doit conserver les documents mettant en évidence :

  • Le fonctionnement du dispositif de contrôle interne mis en place aux fins de la détermination de la source du chiffre d’affaires ;

  • des informations agrégées et périodiques sur les résultats de l’application des indicateurs, pour chaque catégorie de revenu et dans chaque juridiction ;

  • l’indicateur spécifique utilisé pour une catégorie donnée de revenu ; et

  • les circonstances dans lesquelles un indicateur de second rang a dû être utilisé, et notamment les raisons pour lesquelles il a été considéré que l’indicateur de premier rang n’était pas disponible (ainsi que les mesures prises pour l’obtenir) ou n’était pas fiable (et les informations attestant de l’existence d’un indicateur plus fiable).

389. Ces informations sont toutes des données à caractère général. L’EMN, pour diverses raisons, et compte tenu notamment des règles mondiales de confidentialité et des contraintes d’administration des données (au vu du volume important que celles-ci représentent) ne sera pas censée garder trace, pour chaque transaction ou chaque prestation de services, de tous les relevés relatifs aux indicateurs ci-dessus. Dans la plupart des cas, les données ne pourront pas être stockées suffisamment longtemps pour permettre aux administrations fiscales de réaliser une vérification fiscale minutieuse.

390. Il est par conséquent proposé de ne pas imposer à l’EMN de conserver, pour chaque utilisateur, toutes les données de géolocalisation, toutes les adresses IP et autres informations, dès l’instant où elle dispose d’un cadre solide de contrôle interne sur lequel peuvent s’appuyer les administrations fiscales. À ce titre, l’EMN devra rendre compte de ces contrôle internes, de même qu’elle devra garder trace des indicateurs sous-jacents comme indiqué ci-après.

391. Le système en place devra permettre l’extraction des données de localisation agrégées – au niveau des juridictions – associées à différentes sources d’information.

392. L’ordre d’application des règles prend en compte l’indisponibilité ou le manque de fiabilité potentiels des informations relatives à l’indicateur à privilégier. Il y a plusieurs raisons à cela, comme expliqué dans les orientations ci-dessus. En outre, les indicateurs peuvent être différents selon le flux de revenus, ou même selon les segments au sein d’un même flux, par exemple lorsque différentes entreprises de publicité en ligne adoptent des approches différentes pour suivre les utilisateurs et mettre à jour leur profil. La hiérarchie des règles tient également compte de l’évolution possible des modèles d'affaires.

393. Si l’entreprise multinationale utilise un indicateur différent de celui à privilégier, elle devra fournir aux administrations fiscales des informations supplémentaires expliquant et en justifiant sa décision. Si la décision d’utiliser un indicateur de second rang est motivée par le fait qu’aucun autre n’était disponible, il est nécessaire d’expliquer dans la documentation les mesures prises pour obtenir les informations manquantes et les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas abouti. Si cette décision s’explique par le manque de fiabilité de l’indicateur de premier rang, la documentation doit porter sur les autres informations disponibles qui corroborent la fiabilité de l’indicateur de second rang utilisé.

394. Un contrôle distinct de la détermination du chiffre d’affaires d’une EMN potentiellement présente dans plus d’une centaine de pays, par l’ensemble des pays dans lesquels elles exerce ses activités est irréaliste et pourrait donner lieu à des différends dès lors que plusieurs administrations fiscales parviennent à des conclusions différentes. À cet égard, le Chapitre 9 décrit un processus multilatéral de certitude juridique en matière fiscale au titre du montant A, fondé sur un examen de fond, mené par un comité d’examen composé de représentants des administrations fiscales concernées, de l’auto-évaluation du montant A réalisée par une EMN, lequel pourrait porter notamment sur les aspects pertinents du cadre de contrôle fiscal du groupe. Bien que ce mécanisme revête un caractère facultatif, il est probable que bon nombre des EMN qui entrent dans le champ d’application du Montant A souhaitent y recourir la ou les premières années où elles appliqueront le Montant A. Même si une EMN ne fait pas de demande de sécurité juridique multilatérale et privilégie le recours à des mesures correctives nationales, les références ci-après sur lesquelles un comité d’examen pourra s’appuyer pour obtenir des garanties s’appliquent également aux examens distincts conduits unilatéralement par les administrations fiscales.

395. Plusieurs options s’offriraient au comité d’examen pour réaliser un examen de la conformité. Pour ce qui est de la bonne application des règles de source du chiffre d’affaires, et au vu des exigences et des limites relatives à la documentation ci-dessus, il est probable que les administrations fiscales siégeant au comité d’examen centreront plutôt leur attention sur les systèmes de contrôle qualité mis en place pour garantir l’application précise de ces règles, plutôt que de chercher à vérifier chaque transaction en particulier.

396. Le Comité pourrait, pour commencer, s’intéresser à la démarche globale de conformité adoptée par l’EMN, en vertu duquel il pourrait offrir à l’EMN des garanties concernant le fonctionnement de son cadre de contrôle interne sachant qu’il pourrait ensuite s’appuyer sur les données extraites par le système. L’introduction de changements importants dans le cadre de contrôle de l’EMN pourra systématiquement donner lieu à un nouvel examen par le comité.

397. Le comité d’examen pourrait en outre, ou toujours dans le cadre de ce processus, effectuer un audit (informatique) du cadre de contrôle interne de l’EMN. Il se peut que cet audit doive être réalisé, pour le compte du comité d’examen, par l’administration fiscale de la juridiction de l’entité mère ultime, ou la juridiction d’un ou plusieurs autres membres de l’EMN qui disposent des données pertinentes, sont responsables du processus de conformité et dont les systèmes feraient l’objet d’un audit, et que les résultats de cet audit soient soumis à l’examen et à l’accord du comité d’examen.

398. Dans le cadre de son examen, le comité pourrait aussi recourir à l’échantillonnage, en vertu duquel seul un échantillon des données précises, très récentes, et donc stockées depuis peu, seraient analysées afin d’évaluer si l’EMN a collecté ces données de manière précise.

399. Les questions de droit interne, les coûts et avantages, de même que l’efficacité et d’autres aspects pertinents de ces approches seront examinés plus en détail.

400. L’EMN ne sera pas tenue de conserver les données sous-jacentes stockées. Elle devra toutefois veiller à ce que les rapports extraits soient conservés pendant la période considérée conformément aux dispositions du droit interne des juridictions concernées. Ces rapports devront être mis à la disposition des administrations fiscales à leur demande. L’échantillon des données sous-jacentes que les administrations fiscales auront en leur possession devra être suffisant pour qu’il soit possible d’attester que le fonctionnement du cadre de contrôle interne est solide.

401. Les propositions ci-dessus devront être examinées et affinées plus avant dans le contexte plus général des discussions en cours sur le champ d’application des règles, notamment en examinant de manière plus approfondie l’ordre d’application proposé des indicateurs pour chaque cas de figure, en tenant compte des difficultés de mises en œuvre pour les entreprises concernées, et en déterminant si des indicateurs plus spécifiques sont nécessaires pour les entreprises clientes. Certaines questions spécifiques devront être résolues, comme la détermination de la source de des commissions/redevances facturées par les plateformes d’intermédiation en ligne pour ce qui est des services matériels et les règles de source du chiffre d’affaires applicables à l’infonuagique.

402. En outre, des travaux supplémentaires seront menés pour finaliser les orientations relatives à l’étendue des « mesures raisonnables » qui doivent être entreprises pour obtenir des informations avant que celles-ci puissent être considérées comme « indisponibles ». Il sera nécessaire à cette fin de fournir des lignes directrices objectives afin de prévenir l’apparition de différends, et la mise en place de régimes de protection pourrait devoir être envisagée. On pourrait envisager de demander les informations à ceux qui les détiennent (client ou distributeur par exemple), sans pour autant que cela ne suppose d’engager des coûts non négligeables (moyennant une hausse non négligeable des prix en contrepartie de la renégociation d’un contrat). En particulier, certaines juridictions se disent préoccupées par l’exactitude des informations dans les cas où l’EMN a conclu un accord de distribution avec un distributeur indépendant, dans la mesure où dès lors que plusieurs distributeurs indépendants interviennent, le distributeur qui est lié contractuellement à l’EMN peut ne pas disposer de données sur la livraison finale des marchandises. Une réflexion est en cours afin de déterminer jusqu’où l’EMN doit aller pour modifier le contrat passé avec cet intermédiaire de sorte à obtenir des informations sur la destination finale des biens, sans qu’une telle démarche n’entraîne de contraintes indues ou de problèmes de concurrence commerciale pour l’EMN qui commercialise les biens comme pour le distributeur.

403. D’autres travaux seront également menés pour finaliser les orientations concernant les éléments permettant à une entreprise multinationale de démontrer qu’un indicateur n’est pas « fiable ». De même, il faudra également fournir des lignes directrices objectives afin de prévenir les différends. Il pourrait s’agir, par exemple, de définir des orientations plus spécifiques concernant : l’utilisation de VPN (par exemple, dans quelles conditions celui-ci peut être détecté et dépasse un certain seuil) ; les situations dans lesquelles une adresse de livraison doit être considérée comme non fiable (par exemple, lorsqu’il s’agit de l’adresse d’un transitaire et éventuellement d’une boîte postale ) ; et la possibilité de recourir à des régimes de protection (dans les cas, par exemple, où une entreprise multinationale dispose de deux ou plusieurs relevés supplémentaires confirmant la juridiction du premier indicateur). L’utilisation de régimes de protection pourrait être un moyen particulièrement important de réduire le risque de litiges, concernant par exemple la disponibilité ou la fiabilité des informations.

404. De plus, des orientations plus détaillées seront élaborées concernant les exigences en matière de documentation et la définition d’un « cadre solide de contrôle interne », en tenant notamment compte de la nécessité de garantir la confidentialité des utilisateurs. Une attention particulière sera également accordée aux mesures que doit prendre l’administration fiscale lorsque l’EMN est dépourvue de cadre de contrôle interne et ne dispose pas de la documentation demandée.

405. Enfin, les règles de source du chiffre d’affaires seront affinées à mesure de l’avancement des travaux relatifs aux activités couvertes. Il s’agira, par exemple, de déterminer dans quel cas un service relève d’une « double catégorie » ou d’un ensemble groupé de services ou doit être considéré à la fois comme un service et un bien, ainsi que les implications que cette catégorisation aura sur la détermination de la source du chiffre d’affaires, et de fournir des règles de source supplémentaires pour toutes les nouvelles catégories de services ADS qui seront ajoutés à la liste positive.

Notes

← 1. Voir les Commentaires dans la section 4.3 ci-après, et l’analyse concernant le profil utilisateur et l’adresse de facturation, pour comprendre la différence entre l’adresse de facturation utilisée comme indicateur autonome, et l’adresse de facturation associée aux informations du profil utilisateur.

← 2. Il est envisagé d’examiner une proposition soumise par certains délégués du Cadre inclusif visant à attribuer entièrement la source du chiffre d’affaires tiré d’activités d’intermédiation à la juridiction associée au lieu d’exécution du service.

← 3. L’applicabilité de cet indicateur lorsque l’acheteur est une entreprise appelle un examen plus approfondi.

← 4. Il convient également de s’interroger sur la nécessité éventuelle de prévoir une règle plus spécifique dans les cas où un service d’informatique en nuage est fourni pour héberger la plateforme d’un autre fournisseur ADS. Lorsque ce prestataire devra collecter des informations pour déterminer la source du chiffre d’affaires afin de se conformer à ses propres obligations au titre du Montant A, des données plus précises seront déjà disponibles à cet égard. Conformément à cette règle, la localisation des utilisateurs finaux de la plateforme ADS serait le critère retenu pour déterminer la source du chiffre d’affaires, étant donné que bien qu’ils ne fassent pas partie du personnel de la plateforme utilisant directement le service d’informatique en nuage, ils en retirent un avantage direct, notamment un accès plus rapide et de meilleure qualité au service fourni par la plateforme.

← 5. Voir la section 4.4 « Prochaines étapes »

← 6. Voir la section 4.4 « Prochaines étapes »

← 7. Voir la section 4.4 « Prochaines étapes » pour un examen plus approfondi des cas où la présence d’un VPN concourt à la fiabilité d’un indicateur.

← 8. Il est possible d’utiliser un logiciel d’attaque par usurpation de GPS, qui permet à l’utilisateur d’obtenir une fausse localisation GPS. Un peu comme pour le VPN, les utilisateurs de ce logiciel apparaissent sur le lieu de leur choix. Cependant, à la différence du VPN, qui peut être utilisé pour accéder à du contenu dans d’autres juridictions, cet outil est uniquement utilisé à des fins de confidentialité et son usage ne semble pas aussi étendu.

← 9. Il conviendra d’examiner plus avant les modalités d’application des règles de source dans le cas des publicités génériques, dans la mesure où la facturation de l’EMN publicitaire peut ne pas être fonction du nombre de vues ou de clics, mais établie sur une base forfaitaire, et où elle peut ne pas posséder les données pertinentes sur les utilisateurs.

← 10. Il conviendra d’examiner plus avant le type de commissions qui peuvent être facturées en contrepartie des services d’intermédiation en ligne, tels que ceux qui ne sont pas liés à des transactions, et de se demander si ces services doivent relever de la règle de répartition à parts égales ou, par exemple, de la règle applicable aux services de contenus numériques.

← 11. Voir la section ci-après qui présente les « prochaines étapes » des travaux.

← 12. Au vu de l’approche du lien proposée pour les activités CFB, les EMN dont les ventes sont inférieures à un montant de seuil fixé d’avance pourront également déroger à l’obligation de détermination de la source. Cela serait notamment le cas lorsqu’une EMN a obtenu des informations sur les juridictions de livraison finale, qui couvrent l’ensemble des ventes à l’exception d’un faible volume de ventes dont le montant est inférieur au seuil déclenchant le lien. Dans ce cas, il y aurait dans la pratique peu de situations dans lesquelles la détermination de la source du chiffre d’affaires tiré des biens en relation avec le consommateur se ferait par approximation.

← 13. Voir la section 1.2 « Prochaines étapes »

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